Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cfb2a9cdc6046d47fa3d8f
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 34 409 826 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2021J00012 - 2609200005/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 02/04/2026 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 04 février 2026 et à laquelle siégeaient : Madame Pary Dauvet, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Brigitte Fusi, juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 02/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute, Rôle n° ENTRE * FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRÜS, ayant pour 2021J12 société de [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître CORBET Marie-Pascale - [Adresse 2] FT * SARL JARDIN' ART [Adresse 3] [Localité 2] AVOCAT [Adresse 4] La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après BPAURA) est créancière de la Sas Pauline II, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Thonon Les Bains du mars 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2018, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance entre les mains de Maître [X] [Y], mandataire judiciaire. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance pour une somme totale de 344 098,26€ à savoir : solde débiteur du compte courant 42 961.06 € ; encours effets escomptés 301 137.20 €. La liquidation judiciaire de la société Pauline II a été prononcée par jugement du 26 mars 2018 et la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes admise selon ordonnance du Juge-Commissaire du 30 octobre 2018. Puis, par jugement du 4 mai 2020, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est porteur par voie d'escompte de trois lettres de change acceptées revenues impayées, à savoir : * une lettre de change du 4 janvier 2018 avec échéance au 15 mars 2018 de 57 000 € de la Sarl Jardin Art * une lettre de change impayée du 14 décembre 2017 d'un montant de 137 000 € à échéance au 20 février 2018. En conséquence, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est créancière, par voie d'escompte, de la Sarl Jardin Art d'une somme totale de 194 000 €. * une lettre de change impayée de la SAS Megevand créée le 24 novembre 2017 avec échéance au 24 février 2018 d'un montant de 24 000 €. En conséquence, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est créancière de la SAS Megevand d'une somme de 24 000 €. La lettre de change du 24 février 2018 de 24.000€ a toujours été contestée par la Sas Megevand car celle-ci semble avoir été abusée par Monsieur [Q] [M], ayant attesté que la Sas Megevand n'a jamais rien déversé sur la décharge de la Sas Pauline II dont il est gérant. Il apparait également, que la société Jardin'art a subi le même abus et a déposé une plainte pénale à l'encontre de la société Pauline II et de son Gérant, Monsieur [Q] [M], pour faux et usage de faux, et sollicite en conséquence qu'il soit sursis à statuer sur les réclamations présentées par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans l'attente du résultat de la procédure pénale. C'est ainsi que se présente cette affaire. Par acte extrajudiciaire signifié en date du 20 janvier 2021, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner la SAS Megevand et la SARL Jardin Art pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les bains le 03 mars 2021 et aux fins de condamner la Sas Megevand à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 24.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; condamner la Sarl Jardin Art à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 194 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; Condamner in solidum la SAS Megevand Et la SARL Jardin Art à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; les condamner aux entiers dépens et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue lors de l'audience du 26 janvier 2022 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022 ; Par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a : Condamne la SAS Megevand à payer la somme de 24 000€ au titre de la lettre de change du 24 novembre 2017 sans intérêts, Rejette la demande de dommages et intérêts de 5 000€ de la SAS Megevand à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Ordonne le sursis à statuer sur la demande de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de la Sarl Jardin'art dans l'attente des suites pénales qui seront données à la plainte déposée par elle, Dit que l'affaire sera rétablie par les soins de la partie la plus diligente Rappelle que le juge peut toujours révoquer le sursis ou en abréger le délai Déboute les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires, Condamne la SAS Megevand aux dépens de l'instance, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. La Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes a cédé au Fonds Commun De Titrisation Cedrus (ciaprès dénommé FCT CEDRUS), ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management anciennement Equitis Gestion et représenté par la société MCS Et Associes, agissant en qualité de recouvreur par acte en date du 1er août 2023, la créance contre la société Pauline II, et de ce fait à la SARL Jardin Art. Par l'effet de ladite cession, le Fonds Commun De Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion Equitis Gestion est donc subrogé dans les droits et actions et poursuites de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. En conséquence, le Fonds Commun De Titrisation Cedrus ayant pour société I de gestion IQ EQ Management anciennement Equitis Gestion vient aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes pour l'instance dont s'agit, en la cause sur le fondement des articles 329 et suivants du code de Procédure Civile. Par courriel officiel du 17 octobre 2023, le conseil de la SARL Jardin Art a été interrogé sur les suites de la procédure pénale, sans apporter de réponse. Plus de deux années se sont écoulées depuis le dépôt de plainte et manifestement, aucune suite n'a donc été donnée à celle-ci. Dès lors, Le Fonds Commun de Tritisation Cedrus a sollicité du Tribunal de Commerce la réinscription de la procédure au rôle afin qu'il soit statué sur ses demandes. Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue lors de l'audience 04 février 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 02 avril 2026. Lors de cette dernière audience, les parties ont repris oralement les termes de leur dernières conclusions écrites, et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Il convient de rappeler les demandes soutenues par le fonds commun de titrisation Cédrus dont la teneur est la suivante, au visa de l'acte de cession de créances en date du 1er août 2023, de l'article 329 du code de procédure civile, des articles L511-1, L511-8 et suivants du code de commerce, des pièces versées aux débats, le fonds commun de titrisation nous demande de : Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire du Fonds Commun De Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion, (ci-après dénommé FCT Cedrus), ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management anciennement Equitis Gestion et représenté par la société MCS ET Associes venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ; Débouter la SARL Jardin'art de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction en vérification d'écritures et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SARL Jardin'art à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement Equitis Gestion et représenté par la société MCS Et Associes venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de 194.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 janvier 2021. Déclarer irrecevable la demande de retrait litigieux formée à titre subsidiaire par la société Jardin'art ; A titre subsidiaire, Faire Droit à la mesure d'instruction en vérification d'écritures sollicitée par la société Jardin'art, à ses frais exposés; En tout état de cause, Condamner la SARL Jardin'art à payer au Fonds commun de titrisation Cédrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ 1 Management anciennement Equitis Gestion et représenté par la société Mcs et Associes venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhônes Alpes, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Laurence Rouget, avocat aux offres de droit, ainsi qu'aux entiers dépens. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société Jardin'art dont la teneur est la suivante : Avant dire-droit : Vu les articles 10, 11 et 285 et suivants du Code de Procédure Civile, Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de : Se faire remettre par toutes les parties tout document utile à sa mission et notamment les originaux des lettres de change produites sous ses pièces n°5 et 7 par le FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Dire si la signature figurant sur les lettres de Change peut ou non être attribuée à monsieur [Q] [A], gérant de la société Jardin'art, Faire toutes constatations utiles à la solution du litige, Dire que l'expert devra communiquer ses pré-conclusions aux parties lors d'une réunion de synthèse, recevra leurs dires et y répondra. Ordonner la comparution de l'auteur prétendu de la signature contestée, Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, Au Fond : A Titre Principal : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Débouter le Fonds De Titrisation FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Rhône-Alpes Auvergne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : Ordonner, sur le fondement de l'article 143 du code de procédure civile, l'audition du gérant de la société Jardin'art à la date d'émission des lettres de change litigieuses, afin qu'il soit entendu sur l'absence de consentement et de cause à la souscription desdits effets ; Débouter le Fonds Commun de Titrisation FCT Cedrus de ses demandes plus amples ou contraires, Condamner le Fonds Commun De Titrisation FCT Cedrus à payer la somme de 3.000 € à la société Jardin'art au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE LE TRIBUNAL, Sur la demande d'expertise graphologique L'article 287 du code de procédure civile dispose que " à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ", il est donc souverain dans l'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis. L'article 288 du code de procédure civile dispose pour sa part que le juge peut enjoindre aux parties de produire tous documents dont la comparaison avec l'écrit contesté serait de nature à en étayer la sincérité et faire composer sous sa dictée des échantillons d'écritures. Dans ses dernières conclusions, la société Jardin'art sollicite, au visa des articles 285 et suivants du Code de procédure civile, qu'une mesure d'instruction soit ordonnée pour vérifier l'authenticité de la signature apposée sur les lettres de change, qu'elle conteste. Elle indique avoir été victime de faux et usage de faux de la part du gérant de la société Pauline II et de son gérant, monsieur [Q] [M] aujourd'hui décédé. La société Jardin'art développe cette argumentation dans ses conclusions estimant que la banque serait défaillante à rapporter la preuve de l'authenticité de la signature apposée sur les lettres de change ; Monsieur [A] gérant de la société Jardin'Art dément avoir signé les deux lettres de change qui lui ont été attribuées. Il avance que la société Jardin'art n'a jamais été débitrice de la société Pauline II. Au contraire il indique que la société Jardin'art était créancière de la société Pauline II à hauteur de 278.400€, un montant restant du sur une facture du 24 novembre 2017. Il soutient également que la déclaration d'une créance concernant une facture non réglée par la société Jardin'art d'un montant de 194.000€ n'est pas produit par la banque L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » La jurisprudence constante en la matière rappelle que la partie qui se prévaut d'un acte contesté doit en établir la véracité, Il convient de constater que la banque ne verse au dossier que les effets de commerce incriminés dont la signature est déniée par le tiré lui-même sans facture ni bon de commande ; Le tribunal ne s'estimant pas expert en graphologie il ordonnera avant dire droit une mesure d'instruction complémentaire, Sur l'audition du gérant Compte tenu de la gravité des éléments exposés, il est essentiel que le juge puisse former sa conviction sur les circonstances exactes de l'émission des lettres de change litigieuses. À ce titre, il est sollicité que soit ordonnée, sur le fondement de l'article 143 du code de procédure civile, l'audition du gérant de la société Jardin'art à la date d'émission des lettres de change litigieuses, afin de confirmer qu'aucun consentement n'a été donné à la souscription ou à l'acceptation de ces effets. En conséquence, le tribunal ordonnera sur le fondement de l'article 143 du Code de procédure civile, l'audition du gérant de la société Jardin'art à la date d'émission des lettres de change litigieuses, afin qu'il soit entendu sur l'absence de consentement et de cause à la souscription desdits effets et surseoira à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort, Ordonne une mesure d'instruction Désigne monsieur [O] [N], [Adresse 5] avec pour mission de : * Se faire remettre par toutes les parties tout document utile à sa mission et notamment les originaux des lettres de change produites sous ses pièces n°5 et 7 par le FCT Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, * Dire si la signature figurant sur les lettres de Change peut ou non être attribuée à Monsieur [Q] [A], gérant de la société Jardin'art, * Faire toutes constatations utiles à la solution du litige, Dit que l'expert devra communiquer ses pré-conclusions aux parties lors d'une réunion de synthèse, recevra leurs dires et y répondra. Dit que l'expert ainsi désigné devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission, Impartit un délai de trois mois à l'expert pour y procéder débutant au jour auquel il sera informé de la consignation des frais au greffe de ce tribunal, Ordonne la consignation par la société Jardin'Art de la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ainsi désigné, Dit que la somme devra être déposée par chèque bancaire au greffe de ce tribunal dans le délai de quinze jours de la présente décision, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque à moins de prolongation ou de relevé de caducité prononcée dans les conditions de l'article 271 du code de procédure civile, Dit que l'expert devra convoquer les parties à l'expertise, Dit que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu'il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposées au Greffe de ce tribunal, Dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une provision complémentaire, Dit que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opération et le saisira de toute difficulté y afférent, et rappelle que les parties peuvent toujours se concilier, le juge pouvant alors constater leur accord, Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur, Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, Dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet, Ordonne, avant dire droit, le sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert, Renvoie l'affaire à l'audience qui se tiendra devant le tribunal de commerce de céans le 9 septembre 2026 à 09H30 et Ordonne sur le fondement de l'article 143 du Code de procédure civile, l'audition du gérant de la société Jardin'art à la date d'émission des lettres de change litigieuses, afin qu'il soit entendu sur l'absence de consentement et de cause à la souscription desdits effets ; Dit que la présente décision emporte convocation des parties aux dates et heures indiquées ; Réserve les dépens et les frais irrépétibles Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 80,29 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Pary Dauvet Signe electroniquement par Pary Dauvet Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 287 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civil dispose quearticle 271 du code de procédure civilearticle 329 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cfb2a9cdc6046d47fa3d8f
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