Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cfb341cdc6046d47fa4a8d
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 02/04/2026 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 04 février 2026 et à laquelle siégeaient : Madame Pary Dauvet, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Brigitte Fusi, juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 02/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute, Rôle n° 2025J115 ENTRE * Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR - représenté(e) par * Maître ROUGET Laurence - * [Adresse 2] ET - L'EURL Yellow [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - Ni présent, ni représenté * Monsieur [U] [M] [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR – Ni présent, ni représenté La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a régularisé une convention de compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] avec la L'EURL Yellow dont le gérant est monsieur [U] [M]. Par acte sous seing privé, signé le 14 novembre 2016, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la L'EURL Yellow et monsieur [U] [M] un prêt Socoma Création numéro 05692219 d'un montant de 140.000 € au taux fixe de 0.60 % remboursable en 84 échéances mensuelles. Monsieur [M] [U], avec le consentement express de son épouse, madame [H] [U] née [G], s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt consenti dans la limite de 35 000 euros. Le 27 avril 2019 par acte sous, seing privé avec le consentement de son épouse, monsieur [U] [M], s'est porté caution personnelle et solidaire de tous engagements de la société à hauteur de 20.000 € Suite à divers incidents de paiement, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024 la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a procédé à la dénonciation de convention de compte et de concours. Par lettre recommandé avec accusé de réception du 23 août 2024 la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a également mis en demeure la L'EURL Yellow de procéder au règlement des échéances impayées du prêt consenti, en vain. Ce même jour, le 23 août 2024 monsieur [U] [M] a été mise en demeure de régler les échéances impayées, en sa qualité de caution Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2024 la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti et mis en demeure la société mais également le gérant de la société de procéder au règlement des sommes dues tant au titre du prêt numéro 05692219 qu'à celui du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] Face à des correspondances restées vaines, par acte d'huissier en date du 24 septembre 2025 la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner la L'EURL Yellow et Monsieur [U] [M] pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-lesbains le 5 novembre 2025. et aux fins de : Condamner la L'EURL Yellow et solidairement Monsieur [U] [M] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes : * La somme de 2 545.63 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2024au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] * La de 17340,76 € outre intérêts au taux contractuel de 0.60 % à compter du 7 décembre 2024 au titre du prêt numéro 05692216 * La somme de 1500,00.€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Aux entiers dépens de l'instance. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir Après plusieurs renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 4 février 2026, lors de laquelle la partie demanderesse a repris oralement les termes de son acte introductif d'instance faisant office de conclusions écrites et datant du 18 septembre 2024 date à laquelle elles ont été soutenues oralement et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du code de procédure civile, la partie défenderesse n'a pas comparu, ni personne pour elle ; SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 472 du code de procédure civile dispose que : ;« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Sur les demandes principales Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ; Sur le bien-fondé des demandes L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Conformément l'article L.313-12 du code monétaire et financier, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a été amenée à dénoncer les concours et la convention de compte courant que la L'EURL Yellow et de Monsieur [U] [M] ayant cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Elle a été contrainte de procéder également à la déchéance du terme de celui-ci ; La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes produit aux débats la convention de compte courant, le contrat de prêt, les décomptes actualisés au 6 décembre 2024 du solde débiteur du compte courant, et du prêt numéro 05692219 ainsi que les relevés du compte numéro [XXXXXXXXXX03]du 01.01.2024 au 16.11.2024; Il est observé au vu des documents produits, que les créances de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sont certaines, liquides et exigibles et qu'elles ne sont pas contestées ; Attendu qu'il est justifié que la L'EURL Yellow et Monsieur [U] [M] ont été mis en demeure de s'acquitter des sommes dues du à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes par lettres recommandées en date des 16 juillet 204, 23 août 2024, et 8 octobre 2024 Qu'en conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et condamnera solidairement la L'EURL Yellow et Monsieur [U] [M] à lui payer : La somme de 2 545.63 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2024au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] La somme de 17340,76 € outre intérêts au taux contractuel de 0.60 % à compter du 7 décembre 2024 au titre du prêt numéro 05692216 Sur les accessoires * Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat » ; En l'espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Compte tenu de la situation économique de L'EURL Yellow et de Monsieur [U] [M], et du fait que les Banques ont un service dédié, le Tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement" ; Qu'il en sera fait rappel ; * Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ; En conséquence, il convient de condamner la L'EURL Yellow et solidairement Monsieur [U] [M] aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ; Condamne la L'EURL Yellow et solidairement Monsieur [U] [M] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes : * La somme de 2 545.63 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2024au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] * La de 17340,76 € outre intérêts au taux contractuel de 0.60 % à compter du 7 décembre 2024 au titre du prêt numéro 05692216 Déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la L'EURL Yellow et solidairement monsieur [U] [M] aux entiers dépens Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Pary Dauvet Signe electroniquement par Pary Dauvet Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile dispose qarticle L.313-12 du code monétaire et financierarticle 1103 du code civil disposearticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cfb341cdc6046d47fa4a8d
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