Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- 69cff2adcdc6046d4700ae87
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 6 112 307 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 25/03590 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBISR - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 03 Avril 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION MINUTE N° DU : 03 Avril 2026 N° RG 25/03590 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBISR NAC : 78F JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 03 AVRIL 2026 DEMANDEUR : Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 1] Représntée par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : S.C.I. MEDI SIANO, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN Greffière : Magalie GRONDIN Audience publique du 06 mars 2026 JUGEMENT : contradictoire et en ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le : à [I] [Y] S.C.I. MEDI SIANO et au commissaire de justice N° RG 25/03590 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBISR - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 03 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a condamné Mme [I] [Y] à payer à la société Medi Siano à titre provisionnel la somme de 61 123,07 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges à la date de l’assignation, échéance du mois de novembre incluse, outre le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 4 068,90 euros HT à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, Mme [Y] a fait assigner la SCI Medi Siano devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’octroi de délais de paiement. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 6 mars 2026. Mme [Y], représentée par son conseil, sollicite de : - accorder des délais de paiement suivant un échéancier de 24 mois ; - accorder un délai de grâce de 3 ans ; - débouter la SCI Medi Siano de ses prétentions ; - condamner la SCI Medi Siano à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que les arguments adverses tendant à remettre en cause sa bonne foi sur le fond du litige ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution. Elle ajoute sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil que sa situation lui permet d’honorer un échéancier. Mme [Y] ajoute ne pas être débitrice des sommes réclamées qui incombent au groupe Inovie de telle sorte qu’elle sollicite un délai de grâce de 3 ans pour éviter de subir les conséquences de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2025. La SCI Medi Siano, représentée par son conseil, sollicite de : - débouter Mme [Y] de ses prétentions ; - fixer une astreinte de 300 euros par jour de retard pour le règlement des sommes restant dues à compter de la décision à intervenir ; - condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution ; - à titre subsidiaire en cas d’octroi d’un délai de grâce, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal en vigueur ; - en tout état de cause, condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI Medi Siano fait valoir que Mme [Y] ne démontre pas sa bonne foi au regard de la première mise en demeure qui lui a été adressée le 5 avril 2024 puis la relance du 24 mai 2024, en vain avant la délivrance du commandement de payer du 12 juin 2024. La SCI ajoute que la situation financière de Mme [Y] n’est pas celle présentée en demande au regard de la réalité de ses revenus et des parts détenues dans d’autres sociétés. La SCI en conclut que les délais de paiement sollicités ne sont pas fondés et que l’absence totale de règlement depuis l’ordonnance du 9 juillet 2025 justifie la fixation d’une astreinte. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prétention aux fins de délais de paiement L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l'article 1353-5 du code civil selon lequel notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. L’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, Mme [Y] agit à titre principal aux fins d’octroi de délais de paiement et de délais de grâce sans qu’une mesure d’exécution forcée ne soit évoquée s’agissant de l’ordonnance du 9 juillet 2025. Dès lors, la question de la compétence du juge de l’exécution doit être soulevée et nécessite la réouverture des débats pour que les parties s’expriment sur ce point, le juge de l’exécution ne pouvant se substituer au juge du fond ou au juge des référés en l’absence de mesure d’exécution forcée, d’une part, et dont l’office ne peut revenir à remettre en cause les effets de l’exécution provisoire d’une décision. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions, y compris la prétention reconventionnelle aux fins de fixation d’une astreinte. PAR CES MOTIFS, La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant-dire droit, mis à disposition au greffe de la juridiction, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la compétence du juge de l’exécution quant à la prétention principale de Mme [I] [Y] aux fins d’octroi d’un délai de paiement et d’un délai de grâce en l’absence de mesure d’exécution forcée sur le fondement de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 9 juillet 2025. Renvoie l’affaire à l’audience du 7 mai 2026 - 8h30. Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions. Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière. La greffière La juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cff2adcdc6046d4700ae87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel