Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 69cff92dcdc6046d470156c0
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 99 502 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au conciliateur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025 PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe RG 2024025279 16/07/2024 ENTRE : SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me COHEN [Z] Avocat ([Localité 1] ET : SAS MATRAQUILHO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 794712760 Partie défenderesse : comparant par Me Nafette LABBAS Avocat (B0319) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24 mai 2024, signifiée à personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA FRANFINANCE, nous demande de : Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ; Juger la société FRANFINANCE recevable et bien fondée Constater la résiliation des contrats de location n° 001663526-00 et 001682299-00 à compter du 29 janvier 2024 Condamner, en conséquence, la société MATRAQUILHO FRANCE à payer à la société FRANFINANCE la somme provisionnelle de 114.026,99 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024, soit : Au titre du contrat n° 001663526-00 : 13.153,62 € se décomposant comme suit : * 4.164 € au titre des loyers échus * 185,22 € au titre des intérêts sur loyers échus * 7.634 € au titre des loyers à échoir * 370 € au titre de l'option d'achat * 800,40 € au titre de l'indemnité contractuelle Au titre du contrat n° 001682299-00 : 14.479,78 € se décomposant comme suit : * 3.298,64 € au titre des loyers échus * 235,66 € au titre des intérêts sur loyers échus * 9.585,24 € au titre des loyers à échoir * 365 € au titre de l'option d'achat * 995,02 € au titre de l'indemnité contractuelle Au titre du contrat n° 001750987-00 : 86.393,59 € se décomposant comme suit : * 11.283,35 € au titre des loyers échus * 501,90 € au titre des intérêts sur loyers échus * 1.128,34 € au titre de la clause pénale sur loyers échus * 65.730 € au titre des loyers à échoir * 1.070 € au titre de l'option d'achat * 6.680 € au titre de l'indemnité contractuelle Condamner la société MATRAQUILHO FRANCE à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE, le matériel suivant : Un SEMI-REMORQUE BENNE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de sérié: WSK0000001310544) Un SEMI-REMORQUE BENNE immatriculé [Immatriculation 2] (n° de série : WS0000001311540) Un TRACTEUR [Localité 2] VOLVO FH 540 immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série : YV2RT60A1NB364469) Autoriser la société FRANFINANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. Condamner la société MATRAQUILHO FRANCE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige. Ce jour, les parties font savoir qu'elles n'ont pas encore réussi à établir un accord et qu'il demeure quelques points de division. Sur ce Eu égard à la nature du litige, nous ordonnerons une mesure de conciliation afin de les aider à une trouver une solution amiable au litige qui les oppose. Par conséquent nous nommerons M. [F] [A], en qualité de conciliateur de justice, renverrons l'affaire à l'audience de référés du 1 er juillet 2025 à 10h30 pour suite à donner au présente litige Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu les articles 127 et suivants du code de procédure civile, Désignons Monsieur [F] [A] Email:[Courriel 1] En qualité de conciliateur de justice avec mission de concilier les parties et ce, pour une durée de trois mois, qui pourra être renouvelée sur simple requête du conciliateur, Disons qu'il sera sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoyons la cause et les parties à l'audience des référés du 1 er juillet 2025 à 10h30 heures, salle 3, pour qu'il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ; Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 873 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69cff92dcdc6046d470156c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA