Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0026bcdc6046d47046d7c
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 196 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 avril 2026 DOSSIER : N° RG 26/00122 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBUZ MINUTE : 26/00038 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Madame [M] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE Société [1] Chez [2] [Adresse 2] [Localité 2] comparante par écrit COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIERS : Cyrielle ROCHEL, greffière lors des débats et Amandine AIVALIOTIS, greffière placée lors du délibéré L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Mars 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 avril 2026. Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort. EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025. Par courrier envoyé le 24 décembre 2025, la société [1] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement tendant à la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [A]. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2026. A l’audience, la société [1] a régulièrement comparu par écrit, faisant valoir que la situation de Mme [A] n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle a 39 ans, est actuellement à la recherche d’un emploi. La société indique que toutes les solutions n’ont pas été mises en œuvre pour permettre à la débitrice d’améliorer sa situation, par une recherche active d’emploi et/ou une formation diplômante ou reconversion professionnelle. Bien que régulièrement convoqués, Mme [A] ainsi que les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. L’article L741-6 du même code précise que si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L741-2. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. La commission de surendettement a évalué les ressources de Mme [M] [A] à la somme de 1 697 euros et ses charges à la somme de 1 968 euros. Mme [M] [A] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement. Sa situation n’apparaît toutefois pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge, de sa situation de recherche d’emploi qui peut permettre d’envisager une amélioration de sa situation financière. Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, CONSTATE que le caractère irrémédiablement compris de la situation de Mme [M] [A] n'est pas établi, RENVOIE en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, le dossier à la commission de surendettement de Haute-Savoie, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Amandine AIVALIOTIS Manon FAIVRE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69d0026bcdc6046d47046d7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel