Tribunal Judiciaire · CH ECOCOM General — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0028acdc6046d47046fa1
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 399 700 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 31 août 2015, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a consenti un prêt immobilier à monsieur [S] [N] et madame [G] [R] d’un montant de 380 363,28 euros remboursable en 300 mensualités au taux débiteur fixe de 2,35 % l’an. Ce prêt avait pour objet le financement de l’acquisition de la résidence principale des emprunteurs. Ce prêt était garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC). Monsieur [S] [N] et madame [G] [R] ont cessé de régler les mensualités de leur prêt. En exécution de son engagement de caution solidaire, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR le montant des créances qu’elle détenait sur monsieur [S] [N] et madame [G] [R], à savoir la somme de 297 822,25 € selon quittance subrogative en date du 20 juin 2025. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 03 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure monsieur [S] [N] et madame [G] [R] de payer les sommes dues et non réglées. Ces mises en demeure sont restées sans effet. Par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné monsieur [S] [N] et madame [G] [R] devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE pour les voir solidairement : - condamner à lui verser les sommes de : . 297 822,25 € à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date du paiement, . 3 997 € au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés, par application de l’article 2305 du code civil, . 2 700 euros au titre des frais occasionnés par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, . 2 261,71 euros au titre des émoluments d’avocat pour l’inscription hypothécaire par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du code de commerce, . 1 179,69 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du code de commerce, - condamner in solidum monsieur [S] [N] et madame [G] [R] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Caroline PAYEN, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC, - donner acte à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement, - maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire de droit, - débouter monsieur [S] [N] et madame [G] [R] de l’ensemble de leurs fins et conclusions contraires. Monsieur [S] [N] et madame [G] [R] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 08 décembre 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 03 Avril 2026 ROLE : N° RG 25/02913 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MYBL AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES & CAUTIONS C/ [S] [X] [W] [N] GROSSE délivrée le 03/04/2026 à Maître Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEMANDERESSE S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES & CAUTIONS (RCS DE [Localité 2] 382 506 079) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître James TURNER membre de l’AARPI PMT AVOCATS, avocats au barreau de TOULON DEFENDEURS Monsieur [S] [X] [W] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (13), de nationalité française demeurant [Adresse 2] non représenté Madame [G] [C] [Y] [R] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (13), de nationalité française demeurant [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire DÉBATS A l’audience publique du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 31 août 2015, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a consenti un prêt immobilier à monsieur [S] [N] et madame [G] [R] d’un montant de 380 363,28 euros remboursable en 300 mensualités au taux débiteur fixe de 2,35 % l’an. Ce prêt avait pour objet le financement de l’acquisition de la résidence principale des emprunteurs. Ce prêt était garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC). Monsieur [S] [N] et madame [G] [R] ont cessé de régler les mensualités de leur prêt. En exécution de son engagement de caution solidaire, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR le montant des créances qu’elle détenait sur monsieur [S] [N] et madame [G] [R], à savoir la somme de 297 822,25 € selon quittance subrogative en date du 20 juin 2025. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 03 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure monsieur [S] [N] et madame [G] [R] de payer les sommes dues et non réglées. Ces mises en demeure sont restées sans effet. Par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné monsieur [S] [N] et madame [G] [R] devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE pour les voir solidairement : - condamner à lui verser les sommes de : . 297 822,25 € à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date du paiement, . 3 997 € au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés, par application de l’article 2305 du code civil, . 2 700 euros au titre des frais occasionnés par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, . 2 261,71 euros au titre des émoluments d’avocat pour l’inscription hypothécaire par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du code de commerce, . 1 179,69 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du code de commerce, - condamner in solidum monsieur [S] [N] et madame [G] [R] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Caroline PAYEN, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC, - donner acte à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement, - maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire de droit, - débouter monsieur [S] [N] et madame [G] [R] de l’ensemble de leurs fins et conclusions contraires. Monsieur [S] [N] et madame [G] [R] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 08 décembre 2025. SUR CE : Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, applicable en l’espèce : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Il résulte des pièces produites aux débats à savoir : le contrat de prêt accepté en date du 31 août 2015, le tableau d’amortissement, l’engagement de caution, la notification de déchéance du terme avec mise en demeure de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à monsieur [S] [N] et madame [G] [R] du 28 mars 2025, la quittance subrogative du 20 juin 2025, la lettre de mise en demeure de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à monsieur [S] [N] et madame [G] [R] du 03 juillet 2025 que les défendeurs doivent à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 297 822,25 euros au titre du contrat de prêt. Il y a lieu en conséquence de les condamner solidairement à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement. Sur les frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Sur les frais d’inscription hypothécaire Non nécessaires à la présente instance, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande en paiement de ses frais d’inscription hypothécaire. Sur les demandes accessoires Les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile seront supportés in solidum par monsieur [S] [N] et madame [G] [R]. L'article 514 du code de procédure civile pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement monsieur [S] [N] et madame [G] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 297 822,25 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; CONDAMNE in solidum monsieur [S] [N] et madame [G] [R] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Caroline PAYEN, avocat. Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH ECOCOM General
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d0028acdc6046d47046fa1
Données disponibles
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