Tribunal JudiciaireCH ECOCOM General
Tribunal Judiciaire · CH ECOCOM General — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d00491cdc6046d4704991d
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 03 Avril 2026 ROLE : N° RG 25/02949 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MYEZ AFFAIRE : S.C.I. [L] II C/ [K] [D] GROSSE délivrée le 03/04/2026 à Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEMANDERESSE S.C.I. [L] II (RCS D’[Localité 1] 348 160 466) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [K], [R], [M] [D] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], de nationalité française demeurant [Adresse 2] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire DÉBATS A l’audience publique du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, la S.C.I. [L] II a fait assigner monsieur [K] [D] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive du débiteur, - 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La S.C.I. [L] II a exposé avoir prêté à monsieur [K] [D] la somme de 20 000 euros. Elle a précisé que monsieur [K] [D] a signé une reconnaissance de dette en date du 19 mars 2025 dans laquelle il s’engageait à lui rembourser cette somme dans les plus brefs délais « fin avril début mai ». Elle a indiqué que monsieur [K] [D] ne s’est toujours pas acquitté de sa dette malgré ses nombreuses relances. Monsieur [K] [D], assigné à personne, n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 08 décembre 2025. MOTIVATION Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de celle-ci. L'article 1376 du Code civil dispose que l’acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, la S.C.I. [L] II verse aux débats : - une reconnaissance de dette manuscrite signée en date du 19 mars 2025, dans laquelle monsieur [K] [D] s’engage à rembourser à la S.C.I. [L] II la somme de 20 000 euros dans les plus brefs délais (« idéalement fin avril, début mai »). - copie de la CNI de monsieur [K] [D], - copie d’une offre de crédit d’un montant de 25 000 euros en date du 21 mai 2025, - copie d’un mail de monsieur [K] [D] en date du 19 juin 2025 envoyé à la S.C.I. [L] II dans lequel ce dernier communique à Maître [P] [S] les informations nécessaires à l’établissement d’une reconnaissance de dette pour un montant de 20 000 euros versé par virement le 19 mars 2025 avec comme prêteur la S.C.I. [L] II et comme receveur [K] [D] avec la modalité de remboursement suivante « au plus vite en une seule fois », - une mise en demeure en date du 30 juin 2025. Au vu des éléments qui précèdent, la S.C.I. [L] II a apporté la preuve de l’existence de prêt d’argent en faveur de monsieur [K] [D]. Monsieur [K] [D] sera donc condamné à verser à la S.C.I. [L] II la somme de 20 000 €. Sur la demande en dommages et intérêts Le demandeur ne justifie pas à l’appui de sa demande en dommages et intérêts d’un préjudice distinct du retard de paiement qui serait indemnisable conformément à l’article 1231-5 du code civil. La demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de monsieur [K] [D]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE monsieur [K] [D] à payer à la S.C.I. [L] II la somme de 20 000 euros ; DEBOUTE la S.C.I. [L] II de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE monsieur [K] [D] à payer à la S.C.I. [L] II la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; CONDAMNE monsieur [K] [D] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1376 du Code civil dispose que larticle 1231-5 du code civil.article 472 du Code de procédure civile que lorsqarticle 1353 du code civilarticle 805 du Code de procédure civile en a rendarticle 514 du code de procédure civile pose le particle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH ECOCOM General
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d00491cdc6046d4704991d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel