Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d00609cdc6046d4704bc3e
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 40 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 25/03138 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7CZ IFPA N° RG 25/03138 N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7CZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [D] [G] [W] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Laetitia ZHENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006344 du 15/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) d’une part, Et, Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4], COMMUNE [Localité 5] (TUNISIE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] défaillant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 25/03138 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7CZ [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 6] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 6] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : [D] [G] [W] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] et [N] [I] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4], COMMUNE DE [Localité 7] (TUNISIE) qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Gironde) Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit le 27 janvier 2025, Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire. En ce qui concerne les enfants Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents. Fixe la résidence des enfants chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : un week-end sur deux du vendredi (sortie d’école) au lundi matin rentrée d’école les fins de semaines paires. Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères et l’anniversaire de son père chez le père et le week-end de la fête des mères et l’anniversaire de sa mère chez la mère. Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance sous réserve des accords passés entre les parents. Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant. Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période. Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal. Maintient l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] [I] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (Gironde) et [R] [I] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 8] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois et par enfant soit QUATRE CENTS EUROS (400 €), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère. Rappelle jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Dit que les frais exceptionnels, extra-scolaires et médicaux non remboursés décidés conjointement entre les parties seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne le parent qui ne les rembourserait pas au paiement de cette somme. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.article 227-6 du Code Pénal.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d00609cdc6046d4704bc3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel