Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0062bcdc6046d4704bf66
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 26/00316 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27MB N° RG 26/00316 N° Portalis DBX6-W-B7J-27MB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Monsieur [R] [Q] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Alrick METRAL de l'ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-202510503 accordée le 29/08/2025 par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) et Madame [M] [G] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Mélani ABUKE de la SELAS MELANI ABUKE AVOCATE, avocats au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-10460 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 26/00316 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27MB [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter, Vu la loi marocaine applicable au divorce en vertu de l’article 9 de la convention signée le 10 août 1983 entre la République française et le Royaume du Maroc, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire et publiée selon Décret du 27 mai 1983, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le régime matrimonial en application du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, Vu la loi française application au régime matrimonial en vertu de la convention de [Localité 4] du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 4] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 4] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain, le divorce de : [R] [Q] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (MAROC) et [M] [G] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (MAROC) qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 5] (Gironde), le [Date mariage 1] 2009, sans contrat préalable, Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, Dit que le jugement de divorce prendra effet au jour de son prononcé, Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre, Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Attribue préférentiellement le droit au bail du logement familial à Madame [M] [G], Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, En ce qui concerne l’enfant mineur : Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur, Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties, Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution, Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants, Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente, La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 97 du code de la famille marocainarticle 1082 du Code de procédure civilearticle 9 de la convention signée le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d0062bcdc6046d4704bf66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel