Tribunal JudiciaireJEX droit commun
Tribunal Judiciaire · JEX droit commun — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d00776cdc6046d4704dd37
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT DU 03 Avril 2026 Minute n° Code NAC 78F Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 24/01479 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EQQ5 par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026. DEMANDEUR : M. [J] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Charles-Louis RAHOLA , membre de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes DÉFENDEURS : M. [L] [B] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Sylvie RIOU-JACQUES , membre de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des Ardennes Mme [P] [B] née [K] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Sylvie RIOU-JACQUES, membre de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des Ardennes EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [S] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] figurant au cadastre sous le numéro AD [Cadastre 1], ancienne section E n°[Cadastre 2]. Monsieur [L] [B] et Madame [P] [B] née [K] sont propriétaires des parcelles voisines situées au [Adresse 3], cadastrées section AD [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. L’acte de propriété de Monsieur [B] en date du 28 septembre 1999 consacrait initialement un droit de passage par une ruelle donnant [Adresse 4], matérialisé par un couloir ouvert traversant la propriété de Monsieur [S]. Par jugement du 9 décembre 2022, le du Tribunal judiciaire de ce siège a : Constaté l’extinction de la servitude légale de passage grevant le fonds de Monsieur [J] [S] ; Enjoint à Monsieur [L] [B] et Madame [P] [B] née [K] à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE.Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, Monsieur [J] [S] a fait signifier à Madame et Monsieur [B] le jugement du 9 décembre 2022, lequel leur a été remis par dépôt à étude. Le jugement étant devenu définitif, un certificat de non-appel a été délivré par la Cour d’appel de [Localité 3] le 22 mars 2023 et Monsieur [J] [S] a fait délivrer une sommation à ses voisins d’avoir à libérer le passage sur sa propriété. Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, Monsieur [J] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir fixer une astreinte en l’absence d’exécution par les consorts [B] du jugement du 9 décembre 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 aout 2025, Monsieur [J] [S] sollicite du Juge de l’exécution de voir : Dire et juger que faute pour Monsieur [L] [B] et Madame [P] [K] d’exécuter le jugement rendu par le Tribunal judiciaire Charleville-Mézières le 9 décembre 2022, ils seront redevables, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 € par jour de retard pendant trois mois, à charge pour Monsieur [S] à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du Juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive, Condamner Monsieur [L] [B] et Madame [P] [K] à payer à Monsieur [J] [S] une somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [L] [B] et Madame [P] [K] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [S] expose que les défendeurs se sont maintenus dans les lieux après le jugement du Tribunal de ce siège du 9 décembre 2022, notamment par la présence d’une porte en fer forgé dans le passage, de compteurs gaz et électricité sur le mur séparatif des propriétés et la présence d’un conduit de fumées entre la porte en fer forgé et la limite de propriété. Il souligne que la partie adverse est de mauvaise foi en ce qu’ils ont déclaré au commissaire de justice leur signifiant la sommation de payer, qu’ils n’avaient rien à enlever. Le demandeur fait valoir que même si les compteurs ne sont pas sur sa propriété, ils ne doivent pas pour autant porter atteinte à son droit de propriété. Dans leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2026, les consorts [B] demandent au juge de l’exécution de : Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [S] à leur payer une indemnité d’un montant de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, Monsieur et Madame [B] soulignent qu’il existe effectivement deux compteurs d’électricité et de gaz situés dans le couloir constituant l’ancien droit de passage, mais qu’ils n'en sont toutefois pas propriétaires, ajoutant qu’ils n’ont aucun pouvoir pour procéder à leurs retraits ou déplacements. Les défendeurs soulignent avoir libéré le passage en ce qu’ils ne l’empruntent plus. En outre, ils rappellent que le Juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif d’un jugement définitif et n’a pas à interpréter le dispositif. Ils soulignent qu’il n’a pas compétence expressément aux termes du jugement, et que de surcroît les obligations ne sont pas précisées explicitement dans le jugement. Monsieur et Madame [B] estiment que les demandes de Monsieur [S] se rattachent au droit de propriété ou à un empiètement illégitime qui nécessite qu’un jugement préalable soit rendu sur le fond. A l’audience du 12 février 2026, les parties, se fondant sur leurs écritures, ont été entendues en leurs plaidoiries respectives. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande en fixation d’une astreinte, En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Il ressort également de l’article L. 131-2 du même code que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En l’espèce, il ressort des éléments non contestés de la cause que les consorts [B] ont cessé de passer par le fonds appartenant à Monsieur [J] [S] pour se rendre sur les parcelles leur appartenant et notamment celle cadastrée section AD [Cadastre 6] leur appartenant. Il est mentionné expressément dans le jugement du 9 décembre 2022, « il convient de constater l’extinction de la servitude grevant le fonds de Monsieur [S] et d’enjoindre à Monsieur et Madame [B] de libérer complètement le passage ». En outre, le dispositif du jugement enjoint les consorts [B] à libérer le passage sur la propriété de Monsieur [S] [J]. Il n’avait cependant pas été fait droit à la demande d’astreinte de Monsieur [J] [S] aux motifs que l’obligation de faire n’était pas assez précise. Il est certain que ledit jugement ne vise pas uniquement la circulation des personnes au sens strict de la servitude du droit de passage, mais englobe également tous éléments qui matérialisaient la servitude de droit de passage ou étaient rendus nécessaires par l’existence de ce droit. Il n’est pas contestable que pour user de leur compteur, Monsieur et Madame [B] seront dans l’obligation d’utiliser de nouveau la servitude légale de passage alors éteinte. Il existe en outre une porte en fer et un conduit sortant du mur dont les défendeurs ne constatent pas la propriété à l’endroit de l’ancienne servitude légale de passage. La porte en fer a pu être utile aux consorts [B] afin d’accéder à leur propriété par l’utilisation de la servitude de droit de passage lorsqu’elle existait. Cette servitude étant éteinte, la porte en fer n’a plus de raison de demeurer ainsi sur la propriété de Monsieur [J] [S]. Toutefois, l’existence d’un conduit, même s’il peut porter atteinte à la propriété du demandeur, n’était pas utilisé ou matérialisé dans le cadre de l’ancien droit de passage existant. Subséquemment, les compteurs n'étant pas leur propriété, il est constant que les consorts [B] ne peuvent procéder eux-mêmes à leur retrait. Il leur appartient néanmoins de faire les démarches utiles en vue de leur déplacement. Dès lors, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que l’obligation mise à la charge de Monsieur [L] [B] et Madame [P] [B] a été respectée dans sa totalité puisqu’il demeure toujours une porte en fer et des compteurs de gaz et d’électricité implantés de façon à ce que le couloir matérialisant l’ancienne servitude de droit de passage doit toujours être utilisé pour atteindre leurs compteurs. Par ailleurs, la partie défenderesse ne justifie d’aucune cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter son obligation. Dans ce contexte, une astreinte provisoire, d’une durée limitée et d’un montant de l’ordre de 50 euros par jour, et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sera prévue afin de mettre un terme de manière définitive au litige, un délai de trois mois étant laissé à Monsieur [L] [B] et Madame [P] [B] afin de libérer totalement le passage sur la propriété de Monsieur [J] [S] . SUR LES FRAIS ET DÉPENS Attendu que les défendeurs qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer Monsieur [J] [S], défendeur, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant eux-mêmes débouté de sa demande à ce titre. Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 9 décembre 2022, DIT que faute pour Monsieur [L] [B] et Madame [P] [B] née [K] de libérer totalement le passage sur la propriété de Monsieur [J] [S] conformément aux dispositions du jugement du 9 décembre 2022 du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, ils seront redevables, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard ; DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [J] [S], à défaut d’exécution, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ; CONDAMNE Monsieur [L] [B] et Madame [P] [B] née [K] aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [J] [S], la somme de cinq cents euros (500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier, Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX droit commun
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d00776cdc6046d4704dd37
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