Tribunal Judiciaire · JEX droit commun — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0077acdc6046d4704dd7b
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [L] est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 5], cadastré section AE n° [Cadastre 1] et n°AE [Cadastre 2]. Monsieur [K] [A], décédé le [Date décès 1] dernier et ses deux fils Messieurs [M] et [N] [A] sont propriétaires du terrain voisin, sis [Adresse 6], cadastré section AE n° [Cadastre 3]. Madame [C] [L] a installé un portail en limite de sa parcelle cadastrée n°AE [Cadastre 1], donnant sur la parcelle n° AE [Cadastre 2], afin de ne plus stationner son véhicule devant la propriété des consorts [A], cadastrée AE [Cadastre 3]. Les parties étant en désaccord sur l'existence et le positionnement d'une servitude de passage sur fons des consorts [A] que Madame [C] [L] juge conventionnellement établie, celle-ci a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES. Selon ordonnance du 31 mai 2024, le juge des référés a : - Condamné in solidum M. [K] [A], M. [N] [A] et M. [M] [A] à retirer l'ensemble des poteaux situés sur la parcelle n° [Cadastre 3] en limite de propriété avec la parcelle n° [Cadastre 2] et à ne pas placer d'éléments qui empêchent l'exercice du droit de passage au-devant des bâtiments situés aux [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 6], notamment pour permettre à tout véhicule de pénétrer dans les prop1iétés situées sur les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] ; - dit que la présente condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pour une durée de deux mois courant à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance à l'ensemble des débiteurs (…), - rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit. La décision a été signifiée le 5 juin 2024 à Monsieur [M] [A], le 12 juin 2024 à Monsieur [N] [A] et le 13 juin 2024 à Monsieur [K] [A]. Les Consorts [A] ont interjeté appel de cette décision sans qu'une décision au fond n'ait encore été rendue. De même, selon assignation du 16 juillet 2024, ils ont fait citer Madame [L] devant le tribunal judiciaire de ce siège au fond, afin notamment d'obtenir le droit de se clore, sans qu'aucune décision n'ait plus été rendue. Madame [L] a fait assigner les Consorts [A], selon actes extra judiciaires des 11 et 14 avril, 2025, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de liquidation de l'astreinte telle que prononcée par le juge des référés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2025, celle-ci sollicite du juge qu'il : -liquide l'astreinte provisoire prononcée contre M. [K] [A], M. [N] [A] et M. [M] [A] à 3000 euros et les condamne in solidum à payer cette somme à Madame [L], - condamne M. [K] [A], M. [N] [A] et M. [M] [A] à verser une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et pour une durée de six mois à compter du jour où la présente décision deviendra exécutoire, - condamne in solidum M. [K] [A], M. [N] [A] et M. [M] [A] à payer à Madame [C] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse estime bénéficier d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds des Consorts [A] de sorte qu'elle s'estime bien fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte, les consorts [A] se refusant à exécuter l'ordonnance du juge des référés susmentionnée et la privant de la possibilité d'accéder à sa propriété. Elle explique que les consorts [A] ne se sont jamais opposés à l'édification du portail litigieux jusqu'au mois de juillet 2023 outre que son passage avec son véhicule le temps de passer le portail à l'aller comme au retour ne prend que quelques instants. Sur la liquidation de l'astreinte, elle explique que les Consorts [A] ont installé le 19 mars 2024, un poteau en ciment à l'angle de parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et crée un stationnement pour son véhicule, empêchant le passage d'un autre véhicule. De même, le 1er mars 2025, comme constaté par constat de commissaire de justice du 17 mars 2025, Monsieur [M] [A] occupant la maison des Consorts [A] a fait ériger une clôture avec un portail fermé par un cadenas, partant dudit poteau, lequel est surmonté d'une boîte aux lettres. Pour répondre aux arguments adverses, elle estime que le fait d'avoir ôté les poteaux en bois pour les remplacer par les nouveaux équipements l'empêche d'accéder à son fonds, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte provisoire. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, les consorts [A] sollicitent du Juge de l'exécution, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - donner acte à Messieurs [N] et [M] [A] de leur intervention volontaire en leur qualité d'ayant-droit de leur père [K] [A] décédé le [Date décès 1] 2025, - déclarer Madame [L] mal fondée en sa demande de liquidation d'astreinte provisoire et de fixation d'astreinte définitive, - la débouter de ses demandes, - condamner Madame [C] [L] à payer à Messieurs [M] et [N] [A] tant à titre personnel qu'es qualité d'ayant-droit de [K] [A], la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC. - condamner Madame [C] [L] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Mélanie CAULIER-RICHARD, SUBSIDIAIREMENT - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur l'assignation sur le fond dont est saisie le Tribunal Judiciaire dans l'instance enrôlée sous le n° RG 24/01154 ou à tout le moins dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Reims saisie de l'appel interjeté par les Consorts [A] contre l'ordonnance de référé en date du 31 mai 2024 enrôlée sous le n° RG 24/00916, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - débouter Madame [C] [L] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. Au soutien de leurs demandes, les Consorts [A] entendent expliquer qu'ils ont exécuté la décision rendue en référés le 31 mai 2024, dont au demeurant ils ont interjeté appel, s'agissant de l'obligation qui leur était faite de retirer les poteaux en bois placés en limite des deux propriétés n°71 et 72, comme constaté par constat d'huissier de justice du 27 juin 2024 et ce, dans les 15 jours de la signification de la décision. Selon le même constat, ni le fait que Monsieur [A] gare son véhicule ni le fait qu'il ait placé un poteau en ciment surmonté d'une boîte aux lettres n'entrave le passage d'un véhicule vers les parcelles appartenant à Mme [L]. Ils ajoutent que le juge des référés n'a nullement interdit aux Consorts [A] de se garer sur la parcelle engazonnée située devant leur propriété. Ils estiment que le juge des référés ne pouvait créer ni un droit ni une assiette d'un droit de passage pour des véhicules et qu'en outre, les Consorts [A] ont le droit de se clore conformément aux prescriptions de l'article 671 du code civil. Ils font valoir que la fait qu'ils aient érigé sur leur parcelle un portail avec un cadenas dont ils ont donné le code à la demanderesse, en mars 2025 n'entrave en rien l'accès à sa propriété. Ils ajoutent que le comportement de Mme [L] s'oppose en sus à la liquidation de l'astreinte alors même qu'elle ne réceptionne les courriers recommandés l'informant du code du cadenas. Ils prétendent à titre subsidiaire que le juge des référés ayant commis un excès de pouvoir, qui devrait être censuré en appel ou contredit au fond, il convient de sursoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir, du tribunal judiciaire au fond et de la Cour d'appel quant à la décision du 31 mai 2024. A l'audience du 12 février 2026, les parties, se fondant sur leurs écritures, ont été entendues en leurs plaidoiries respectives. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 03 Avril 2026 Minute n° Code NAC 78F Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 25/00732 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ET7W par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026. DEMANDEUR : Mme [C] [W] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Emeline SELLIER, membre de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS plaidant et représentée par Maître Emma VERDIER-VILLET, membre de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de Paris DÉFENDEURS : M. [M] [A] intervenant volontaire en sa qualité d'ayant-droit de son père [K] [A] décédé le [Date décès 1] 2025 [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD, membre de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS M. [N] [A] intervenant volontaire en sa qualité d'ayant-droit de son père [K] [A] décédé le [Date décès 1] 2025 [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD, membre de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS M. [K] [A] - Décédé [Adresse 4] [Localité 4] EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [L] est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 5], cadastré section AE n° [Cadastre 1] et n°AE [Cadastre 2]. Monsieur [K] [A], décédé le [Date décès 1] dernier et ses deux fils Messieurs [M] et [N] [A] sont propriétaires du terrain voisin, sis [Adresse 6], cadastré section AE n° [Cadastre 3]. Madame [C] [L] a installé un portail en limite de sa parcelle cadastrée n°AE [Cadastre 1], donnant sur la parcelle n° AE [Cadastre 2], afin de ne plus stationner son véhicule devant la propriété des consorts [A], cadastrée AE [Cadastre 3]. Les parties étant en désaccord sur l'existence et le positionnement d'une servitude de passage sur fons des consorts [A] que Madame [C] [L] juge conventionnellement établie, celle-ci a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES. Selon ordonnance du 31 mai 2024, le juge des référés a : - Condamné in solidum M. [K] [A], M. [N] [A] et M. [M] [A] à retirer l'ensemble des poteaux situés sur la parcelle n° [Cadastre 3] en limite de propriété avec la parcelle n° [Cadastre 2] et à ne pas placer d'éléments qui empêchent l'exercice du droit de passage au-devant des bâtiments situés aux [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 6], notamment pour permettre à tout véhicule de pénétrer dans les prop1iétés situées sur les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] ; - dit que la présente condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pour une durée de deux mois courant à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance à l'ensemble des débiteurs (…), - rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit. La décision a été signifiée le 5 juin 2024 à Monsieur [M] [A], le 12 juin 2024 à Monsieur [N] [A] et le 13 juin 2024 à Monsieur [K] [A]. Les Consorts [A] ont interjeté appel de cette décision sans qu'une décision au fond n'ait encore été rendue. De même, selon assignation du 16 juillet 2024, ils ont fait citer Madame [L] devant le tribunal judiciaire de ce siège au fond, afin notamment d'obtenir le droit de se clore, sans qu'aucune décision n'ait plus été rendue. Madame [L] a fait assigner les Consorts [A], selon actes extra judiciaires des 11 et 14 avril, 2025, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de liquidation de l'astreinte telle que prononcée par le juge des référés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2025, celle-ci sollicite du juge qu'il : -liquide l'astreinte provisoire prononcée contre M. [K] [A], M. [N] [A] et M. [M] [A] à 3000 euros et les condamne in solidum à payer cette somme à Madame [L], - condamne M. [K] [A], M. [N] [A] et M. [M] [A] à verser une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et pour une durée de six mois à compter du jour où la présente décision deviendra exécutoire, - condamne in solidum M. [K] [A], M. [N] [A] et M. [M] [A] à payer à Madame [C] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse estime bénéficier d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds des Consorts [A] de sorte qu'elle s'estime bien fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte, les consorts [A] se refusant à exécuter l'ordonnance du juge des référés susmentionnée et la privant de la possibilité d'accéder à sa propriété. Elle explique que les consorts [A] ne se sont jamais opposés à l'édification du portail litigieux jusqu'au mois de juillet 2023 outre que son passage avec son véhicule le temps de passer le portail à l'aller comme au retour ne prend que quelques instants. Sur la liquidation de l'astreinte, elle explique que les Consorts [A] ont installé le 19 mars 2024, un poteau en ciment à l'angle de parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et crée un stationnement pour son véhicule, empêchant le passage d'un autre véhicule. De même, le 1er mars 2025, comme constaté par constat de commissaire de justice du 17 mars 2025, Monsieur [M] [A] occupant la maison des Consorts [A] a fait ériger une clôture avec un portail fermé par un cadenas, partant dudit poteau, lequel est surmonté d'une boîte aux lettres. Pour répondre aux arguments adverses, elle estime que le fait d'avoir ôté les poteaux en bois pour les remplacer par les nouveaux équipements l'empêche d'accéder à son fonds, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte provisoire. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, les consorts [A] sollicitent du Juge de l'exécution, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - donner acte à Messieurs [N] et [M] [A] de leur intervention volontaire en leur qualité d'ayant-droit de leur père [K] [A] décédé le [Date décès 1] 2025, - déclarer Madame [L] mal fondée en sa demande de liquidation d'astreinte provisoire et de fixation d'astreinte définitive, - la débouter de ses demandes, - condamner Madame [C] [L] à payer à Messieurs [M] et [N] [A] tant à titre personnel qu'es qualité d'ayant-droit de [K] [A], la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC. - condamner Madame [C] [L] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Mélanie CAULIER-RICHARD, SUBSIDIAIREMENT - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur l'assignation sur le fond dont est saisie le Tribunal Judiciaire dans l'instance enrôlée sous le n° RG 24/01154 ou à tout le moins dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Reims saisie de l'appel interjeté par les Consorts [A] contre l'ordonnance de référé en date du 31 mai 2024 enrôlée sous le n° RG 24/00916, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - débouter Madame [C] [L] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. Au soutien de leurs demandes, les Consorts [A] entendent expliquer qu'ils ont exécuté la décision rendue en référés le 31 mai 2024, dont au demeurant ils ont interjeté appel, s'agissant de l'obligation qui leur était faite de retirer les poteaux en bois placés en limite des deux propriétés n°71 et 72, comme constaté par constat d'huissier de justice du 27 juin 2024 et ce, dans les 15 jours de la signification de la décision. Selon le même constat, ni le fait que Monsieur [A] gare son véhicule ni le fait qu'il ait placé un poteau en ciment surmonté d'une boîte aux lettres n'entrave le passage d'un véhicule vers les parcelles appartenant à Mme [L]. Ils ajoutent que le juge des référés n'a nullement interdit aux Consorts [A] de se garer sur la parcelle engazonnée située devant leur propriété. Ils estiment que le juge des référés ne pouvait créer ni un droit ni une assiette d'un droit de passage pour des véhicules et qu'en outre, les Consorts [A] ont le droit de se clore conformément aux prescriptions de l'article 671 du code civil. Ils font valoir que la fait qu'ils aient érigé sur leur parcelle un portail avec un cadenas dont ils ont donné le code à la demanderesse, en mars 2025 n'entrave en rien l'accès à sa propriété. Ils ajoutent que le comportement de Mme [L] s'oppose en sus à la liquidation de l'astreinte alors même qu'elle ne réceptionne les courriers recommandés l'informant du code du cadenas. Ils prétendent à titre subsidiaire que le juge des référés ayant commis un excès de pouvoir, qui devrait être censuré en appel ou contredit au fond, il convient de sursoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir, du tribunal judiciaire au fond et de la Cour d'appel quant à la décision du 31 mai 2024. A l'audience du 12 février 2026, les parties, se fondant sur leurs écritures, ont été entendues en leurs plaidoiries respectives. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer ; L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il ressort des éléments constants de la cause que si le juge des référés a selon décision du 31 mai 2024 rendu une décision aux termes de laquelle il a condamné in solidum M. [K] [A], M. [N] [A] et M. [M] [A] à retirer l'ensemble des poteaux situés sur la parcelle n° [Cadastre 3] en limite de propriété avec la parcelle n° [Cadastre 2] et à ne pas placer d'éléments qui empêchent l'exercice du droit de passage au-devant des bâtiments situés aux [Adresse 9] à Thugny-Trugny (08300), notamment pour permettre à tout véhicule de pénétrer dans les propriétés situées sur les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] en assortissant cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, il n'en demeure pas moins que cette décision qui ne vaut au fond a été frappée d'appel, nonobstant l'exécution provisoire, sans qu'une nouvelle décision ait été rendue par la cour d'appel. Au surplus, les Consorts [A] ont introduit une instance au fond devant le tribunal judiciaire de ce siège comme susmentionnée aux fins de voir constater leur droit de se clore et in fine qu'une décision soit rendue quant à la servitude de passage dont se prétend titulaire Madame [L]. Celle-ci ne s'est pas opposée audit sursis aux termes de ses écritures. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande des Consorts [A] et de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal au fond dans l'instance enrôlée sous le n° RG 24/01154, ou à tout le moins de la décision de la Cour d'appel. Il convient de réserver les dépens dans l'attente sans qu'il n'y ait lieu en équité à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire dans le dossier RG n°24/01154, ou à tout le moins de la décision rendue sur appel de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 31 mai 2024 ; SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier, Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX droit commun
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d0077acdc6046d4704dd7b
Données disponibles
- Texte intégral