Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d007bdcdc6046d4704e220
- Date
- 3 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 26/00705 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UPD - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [F] [Q] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [F] [Q] Assisté de Maître DERMENGHEM, avocat commis d’office M. LE PREFET DE L’OISE Représenté par Maître CAPUANO __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je ne suis pas Tunisien, je suis Algérien, je suis né à [Localité 1]. Monsieur indique ne pas avoir besoin d’interprète. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention ; or, pas de justification de la compétence de cette dernière pour signer ce type d’acte. - Incompatibilité de l’état de santé avec la rétention : pièces médicales produites : toutes les 3h, Monsieur doit faire des auto-sondages, ne doit pas boire avant son coucher... Ces mesures nécessiye,y i,e certaine intimité qui ne semblent pas compatibles avec la rétention. De plus, un isolement est indiqué pour traiter cette pathologie. - Méconnaissance de la procédure contradictoire : ambiguité sur le pays d’éloignement : est-ce la Tunisie ou l’Algérie ? Depuis le début, Monsieur clame être algérien. Aujourd’hui, deux pays de destination sont envisagés par la préfecture. Page 36 de la procédure : Monsieur est invité à formuler des observations sur la perspective d’un retour vers la Tunisie, courrier que Monsieur n’a pas signé. Nous avons une audition administrative mais, à aucun moment, n’est évoquée l’éventualité de l’éloigner vers la Tunisie. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Délégation de signature présente au dossier. Me. DERMENGHEM indique abandonner ce moyen. - Sur l’incompatibilité de l’état de santé : aucun document médical récent. Ce sont des documents en date de 2018/2019. On ne sait pas si l’auto-sondage est toujours d’actualité, s’il s’agit d’un traitement à vie ou pas. De plus, son état de santé ne l’a pas empêché d’aller en détention. - Sur la méconnaissance de la procédure contradictoire : cela relève de la compétence du juge administratif. De plus, deux signatures sur le courrier du 18/02/26. Le moyen est inopérant + interdiction du territoire français. Maître DERMENGHEM répond : - on a des documents médicaux en date de 2026 qui indiquent la nécessité d’une sonde urinaire. - Concernant le courrier du 18 février dernier : la signature qui apparaît n’est pas celle de Monsieur. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Diligences effectuées auprès des autorités algériennes et tunisiennes puisque Monsieur joue sur les deux tableaux. L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait 15 ans que je suis en France. J’ai un gosse de 13 ans. Je ne suis plus avec mon ex depuis 2 ans. J’ai des soins à vie, j’ai toutes les preuves avec moi. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/00705 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UPD ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er avril 2026 par M. LE PREFET DE L’OISE ; Vu la requête de M. [F] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 avril 2026 réceptionnée par le greffe le 2 avril 2026 à 17h55 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 avril 2026 reçue et enregistrée le 2 avril 2026 à 15h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Maître CAPUANO, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [F] [Q] né le 12 Juin 1992 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître DERMENGHEM, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 1er avril 2026 notifiée le même jour à 09H50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Q] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 02 avril 2026 , reçue le même jour à 17H55, [F] [Q] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience,le conseil de [F] [Q] soutient les moyens suivants : - Défaut d’examen sérieux au regard de son état de vulnérabilité. Il y a une incompatibilité de son état de santé du fait d’un infarctus en 2019, il devrait être isolé au regard de sa pathologie. - Méconnaissance de l’article L121-1 tenant à l’absence de contradictoire concernant un courrier du 12 février 2026 (P36) en ce qui concerne le pays de destination. Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations. Il estime qu’il n’existe aucun élément récent sur son état de santé et souligne que l’intéressé est sortant de détention. La légalité des actes administratif n’est pas du ressort du juge judiciaire. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 02 avril 2026, reçue le même jour à 15H04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [A] [K] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention 1) Sur l’état de santé de [F] [Q] L’article L741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de handicap de l’étranger. En l’espèce, l’arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative fait mention de l’état de vulnérabilité en relevant le stress et également la pathologie cardio vasculaire, ces éléments ont bien été pris en compte par le préfet lequel ne peut que prendre en compte les éléments connus lorsqu’il se prononce. Il doit être relevé que l’intéressé était en détention à la suite d’une condamnation de la cour d’assises du 11 septembre 2019 l’ayant condamné à 13 ans de réclusion criminelle, que les services pénitentiaires n’ont fait état d’aucun problème particulier de prise en charge et que l’intéressé a été auditionné en septembre 2025 et ne fait état que d’un traitement contre le stress. Les pièces produites par l’intéressé attestant notamment la nécessité d’un isolement sont de 2019, et le certificat de 2026 prescrit un traitement pour les troubles psychiques. En conséquence le moyen tenant au défaut de motivation spécifique de l’arrêté de rétention ou défaut d’examen sérieux sera dès lors rejeté. Par ailleurs, il n’est pas plus établi que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention alors qu’il peut demander à accéder au médecin au centre . Le moyen est également rejeté. 2) Sur le contradictoire d’un acte administratif L’exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. En l’espèce, il est contesté la validité d’un acte administratif ayant été notifié à l’intéressé, contestation qui n’est pas de la compétence du juge judiciaire, ce moyen est en conséquence rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention L’intéressé a été présenté aux autorités consulaires algériennes avant même sa remise au centre de rétention, et une demande de routing a été faite. La situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 26/706 au dossier n° N° RG 26/00705 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UPD ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [Q] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [Q] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 avril 2026 à 9h50 ; Fait à LILLE, le 03 Avril 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/00705 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UPD - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [F] [Q] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Avril 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [F] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 03.04.26 Par visio le 03.04.26 LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 03.04.26 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [F] [Q] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Avril 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d007bdcdc6046d4704e220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel