Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d007c2cdc6046d4704e26a
- Date
- 3 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 26/00703 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UNZ - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [M] [I] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [M] [I] Assisté de Maître DERMENGHEM, avocat commis d’office M. LE PREFET DE LA SOMME Représenté par Maître CAPUANO __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation : Monsieur est marié à une ressortissante française, qui réside à [Localité 1], laquelle a produit un e.mail circonstancié dans lequel elle indique qu’elle souhaite que son mari revienne au domicile, qu’elle a besoin de lui au regard de ses problèmes de santé. Une assignation à résidence aurait pu être envisagée. Est également produite une promesse d’embauche de l’entreprise qui employait déjà Monsieur avant son incarcération. De même, on a une convocation devant le SPIP. Monsieur n’a plus de lien avec sa famille en Tunisie, il n’y est pas retourné depuis 10 ans. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Décision du 3 mars 2026 communiquée par le préfet de la Somme : il est privé de documents de voyage ; risque de soustraction puisque Monsieur a toujours indiqué qu’il ne mettrait pas en oeuvre la mesure d’éloignement ; l’épouse de Monsieur est victime de violences conjugales même si elle semble lui avoir pardonné. Menace à l’ordre public : l’intéressé a été placé en rétention suite à sa levée d’écrou + plusieurs condamnations sur son casier. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : diligences effectuées pour l’obtention d’un laissez-passer. L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai eu une révocation du sursis parce que je suis parti travailler, pas pour fuir la justice, mas pour respecter l’obligation de travail. Les violences conjugales datent de 2022, ce n’est pas ma femme. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/00703 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UNZ ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA SOMME ; Vu la requête de M. [M] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er avril 2026 réceptionnée par le greffe le 1er avril 2026 à 15h59 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 avril 2026 reçue et enregistrée le 2 avril 2026 à 10h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE LA SOMME préalablement avisé, représenté par Maître CAPUANO, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [M] [I] né le 16 Décembre 1985 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître DERMENGHEM, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 31 ars 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 1er avril 2026, reçue le même jour à 15H59, [M] [I] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [M] [I] soutient les moyens suivants : - erreur sur les garanties de représentation. Sa femme a fait une attestation, ces éléments forts auraient dû justifier assignation à résidence. Il a une promesse d’embauche uniquement, par l’entreprise qui l’avaitembauché avant son incarcération Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 2 avril 2026, reçue le même jour à 10h03, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [M] [I] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée et renonce au moyen tenant à l’absence de perspective d’éloignement. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et du risque non négligeable de fuite L’article L731-1 du CESEDA précise que: “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge. En l’espèce, [M] [I] est dépourvu de document d’identité ou de voyage. Il ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente en ce qu’il fait valoir une attestation d’hébergement chez sa compagne alors qu’il a été condamné pour violences conjugales. Il est constant que [M] [I] est titulaire d’une carte de résident, en qualité de conjoint de Francaise, valable du 27 mai 2016 au 26 mai 2026 mais pour autant il a été condamné le 13 novembre 2025 par lejuge d'application des peines d'Amiens à la révocation partielle à hauteur de six mois du sursis probatoire prononcé le 16 août 2022 par le Tribunal Correctionnel de Saint-Malo, pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un PACS et récidive de violence suivie d’incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un PACS aggravée par une autre circonstance. Il a en outre été condamné : - le 10 mai 2017 par le tribunal correctionnel d'Amiens à 5 mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive - le 16 ao0t 2022 par le tribunal correctionnel de Saint-Malo à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an et 6 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans, l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, l’interdiction de paraître en tout lieu spécialement désigné, l’interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, et le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, pour violence suivie d’incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS aggravée par une autre circonstance (récidive) et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS. Son casier judiciaire comporte 8 mentions, outre de nombreuses mentions au TAJ, c’est donc à juste titre au regard de la gravité et de la multiplicité des faits pour lesquels il a été condamné et le risque majeur de récidive que le préfet a estimé que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation mais présentait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions [M] [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement, de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré. Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la prolongation de la rétention : Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 26/704 au dossier n° N° RG 26/00703 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UNZ ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [I] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 mars 2026 à 9h30 ; Fait à LILLE, le 03 Avril 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/00703 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UNZ - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [M] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Avril 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [M] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 03.04.26 Par visio le 03.04.26 LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 03.04.26 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [M] [I] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Avril 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d007c2cdc6046d4704e26a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel