Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0082fcdc6046d4704eb68
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 23 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 25/07577 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXUZ JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026 DEMANDEURS: M. [N] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE Mme [I] [J] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉFENDEUR: M. [A] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Etienne DE MARICOURT, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Octobre 2025, avec effet au 03 Octobre 2025. A l’audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Avril 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE [R] [Q] veuve [J], née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 2], est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3], laissant pour lui succéder : -Monsieur [A] [J], son fils, -Monsieur [N] [J], son fils, -Madame [I] [J], sa fille. Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, Madame [I] [J] et Monsieur [N] [J] ont fait assigner Monsieur [A] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de partage judiciaire de la succession de leur mère. Monsieur [A] [J] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Madame [I] [J] et Monsieur [N] [J] présentent au tribunal les demandes suivantes : Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Q] veuve [J] [R], [T], [C], née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 2] et décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] ; Désigner Maître [P] [Y], Notaire associé à [Localité 4], pour y procéder et subsidiairement, commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du [Localité 5], avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation et partage précitées et désigner Mesdames, Messieurs les Juges pour surveiller les opérations de liquidation ; Dire qu’en cas d’empêchement du Juge et Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; Dire et juger que le Notaire ainsi commis pourra procéder à l’évaluation de l’immeuble sis [Adresse 4] cadastré Section [Cadastre 1] pour une contenance de 161m2 ; Autoriser le Notaire commis à procéder à la licitation de l’immeuble sis [Adresse 4] cadastré Section [Cadastre 1] pour une contenance de 161m2 moyennant le prix de 220 000 € avec faculté de baisse du prix du quart; Condamner Monsieur [A] [J] à verser à Monsieur [N] [J] et à Madame [I] [J] épouse [K], la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DEBEUGNY-CORTIER, avocats aux offres de droit et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [A] [J] aux entiers dépens. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, Monsieur [A] [J] présente au tribunal les demandes suivantes : Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de madame [Q] veuve [J] [R] [T], [C] née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 6] et décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 7] Designer tout notaire autre que Maître [P] [Y], notaire associé à [Localité 4] pour y procéder Dire et juger que le Notaire ainsi commis pourra procéder à l’évaluation de l’immeuble sis [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 161 M 2 Autoriser le Notaire commis à procéder à la vente de l’immeuble sis [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 161 M 2 moyennant le prix de 230 000 € hors adjudication ou licitation Autoriser le notaire à remettre à Monsieur [A] [J] un jeu de clef du bien sis [Adresse 4] ; Condamner solidairement Monsieur [N] [J] et madame [I] [J] à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. La clôture a été ordonnée à la date du 3octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation. L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder. En l'espèce, les demandeurs démontrent que le partage amiable de la succession de leur mère n'est pas susceptible d'aboutir compte tenu du conflit entre les copartageants. Il y a lieu par conséquent d'ordonner le partage judiciaire. Sur la demande de désignation d’un notaire. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, les demandeurs souhaitent que Maître [Y] qu'ils ont chargé du partage amiable soit désigné, ce à quoi Monsieur [A] [J] s'oppose arguant d'une absence de prise en compte par ce notaire de ses demandes. Néanmoins, il ne ressort des échanges produits aucun comportement de Maître [Y] justifiant véritablement une perte de confiance, son étude notariale ayant visiblement cherché à faire avancer le règlement amiable de la succession malgré les tensions entre les demandeurs d'une part et Monsieur [A] [J] d'autre part. Il est relevé que parmi les trois demandes dont le notaire n'aurait pas tenu compte deux de celles-ci (indemnité d'occupation, demande d'inventaire) ne sont pas reprises dans le cadre du présent procès, tandis que les clés de la maison de la défunte ont été laissées à la disposition du défendeur à l'étude (ce que le défendeur évoque lui-même dans son courrier au notaire du 6 septembre 2023). Il apparaît dans le meilleur intérêt de l'ensemble des copartageants, et compte tenu de la relative simplicité des opérations restant à mener, que Maître [Y] qui a déjà connaissance du dossier de la succession et a déjà établi un projet de partage puisse mener les opérations de partage judiciaire, ce choix permettant de limiter le coût et les délais de règlement de la succession. Sur la licitation de l’immeuble. L’article 1361 du code de procédure civile ajoute que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Conformément aux demandes conjointes des parties, il devra être procédé à la vente du bien immobilier dépendant de la succession. Cette vente sera ordonnée sous la forme d'une licitation en l'étude du notaire, faute de signature par l'ensemble des indivisaires dans un délai d'un mois à compter de ce jugement d'un mandat de vente au prix déterminé ci-après et d'un compromis de vente dans un délai de 6 mois. Une mise à prix de 220.000 euros sera fixée conformément aux avis de valeur versés en demande. Les demandes relatives à une nouvelle estimation de l'immeuble sont sans objet dans la mesure où les parties sollicitent chacune déjà la vente à un prix déterminé. Conformément à la prétention de Monsieur [A] [J] qui n'est pas contestée, le notaire désigné sera autorisé à lui remettre un jeu de clés du bien. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il ressort des pièces versées que la présente instance a été principalement rendue nécessaire par la position non constructive du défendeur qui, s'il pouvait légitimement avoir des désaccords avec ses copartageants, n'était pas privé de tenter de les régler devant le notaire. Dans ces conditions, il sera inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais du procès. Monsieur [A] [J] sera condamné aux dépens, avec distraction autorisée, et à verser aux demandeurs une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les parties ; DESIGNE Maître [P] [Y], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ; DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ; ORDONNE en l'absence de signature par l'ensemble des parties d'un mandat de vente au prix de 220.000 euros dans un délai d'un mois à compter du présent jugement puis d'un compromis de vente dans un délai de six mois, la vente sur licitation en l'étude de Maître [P] [Y] du bien immobilier dépendant de la succession sis [Adresse 4] cadastré Section [Cadastre 1], sur la mise à prix de 220.000 euros avec faculté de baisse d’ un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; DIT que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur le cahier des conditions de ventes qui sera déposé par le conseil des demandeurs ; DESIGNE Maître [P] [Y] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; AUTORISE le notaire commis à remettre un jeu de clés du bien dépendant de la succession ; RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte. - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte; -le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. » CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à Madame [I] [J] et Monsieur [N] [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [A] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux dépens ; AUTORISE le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 25/07577 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXUZ [N] [J], [I] [J] épouse [K] C/ [A] [J] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 841-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 815 du code civil dispose que nul ne peutarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1361 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 455 du code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 1364 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 840 du code civil ajoute que le partage earticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d0082fcdc6046d4704eb68
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- Résumé officiel