Tribunal JudiciaireJCP CIVIL
Tribunal Judiciaire · JCP CIVIL — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d00a54cdc6046d47051ccd
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 1 819 543 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 25/00488 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EBN7 / TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00488 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EBN7 Minute n° 26/00148 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 03 Avril 2026 DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] représentée par Maître Jérémy DEMONT de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX DÉFENDEUR(S) : Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (Cher), demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Perrine CARDINAEL Greffier lors des débats : Nadine MOREAU Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU DÉBATS : Audience publique du : 06 Février 2026 DÉCISION : réputée contradictoire rendue en premier ressort, après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 03 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier. N° RG 25/00488 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EBN7 / EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 décembre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a consenti à M. [R] [U] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01]. Elle a lui ensuite offert les crédits à la consommation suivants : Suivant offre du 12 juillet 2019, n° 73117093929, acceptée le même jour, un prêt personnel de 15 000 euros, d’une durée de 84 mois, remboursable en 84 mensualités de 199 euros chacune (assurance facultative comprise pour 8,25 euros), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,884 % et un taux annuel effectif global de 1,900 % ; Suivant offre du 18 juin 2020, n° 73125315442, acceptée le 26 juin 2020, un prêt personnel de 4 310 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités de 78,81 euros chacune (assurance facultative comprise pour 2,37 euros), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,472 % et un taux annuel effectif global de 2,50 %. Le 7 juillet 2021, M. [R] [U] – avec Mme [J] [L] – a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers du Cher. Le 31 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du Cher les a déclaré recevables en leur demande. Les mesures imposées, élaborées le 22 novembre 2021, ont été validées le 24 janvier 2022, consistant en un moratoire de 24 mois, avec date d’application au 28 février 2022. Dans le cadre de cette procédure, ont été intégrées trois créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, mentionnées comme suit : Créance au titre du prêt n° 73117093929, pour 11 734,17 eurosCréance au titre du prêt n° 73125315442, pour 3 744,85 eurosCréance au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], pour 870 euros. Se prévalant d’impayés et de la « déchéance du terme » de l’ensemble de ces concours, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, a fait assigner M. [R] [U] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux. M. [R] [U], cité par acte de commissaire de justice délivré à Etude en application de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucune demande de renvoi ni motif d’empêchement. Prétentions et moyens des parties À l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois ordonnés d’office pour conclusions sur différents points de droit et de fait, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, déposant son dossier, maintient les termes de ses dernières conclusions et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : Concernant le prêt n° 73117093929 « renuméroté 10001025451 » : « Dire et juger son action non forclose » ; A titre principal, « Constater qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme » ; Condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 16 747,74 euros, avec intérêts au taux de 1,884 % à compter du 20 mai 2025 ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à effet au 19 mai 2025 ; Condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 16 747,74 euros, avec intérêts au taux de 1,884 % à compter du 20 mai 2025 ; Concernant le prêt n° 73125315442 « renuméroté 10001025449 » : « Dire et juger son action non forclose » ; A titre principal, « Constater qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme » ; Condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 1 009,20 euros, avec intérêts au taux de 2,472 % à compter du 20 mai 2025 ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à effet au 19 mai 2025 ; Condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 1 009,20 euros, avec intérêts au taux de 2,472 % à compter du 20 mai 2025 ; Concernant le découvert en compte : « Dire et juger son action non forclose » ; « Dire et juger que le solde débiteur est exigible » ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’ouverture de compte ;Condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 733,40 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; En tout état de cause : Condamner M. [R] [U] aux dépens ; Condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Concernant le prêt n° 73117093929, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest expose que M. [R] [U] n’a pas repris les règlements à l’issue du moratoire de deux ans accordé par la commission de surendettement des particuliers du Cher, expiré le 28 février 2024, et que, dans ces conditions, elle lui a vainement adressé une première mise en demeure en date du « 24 » septembre 2024, avant de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé du 6 novembre 2024, lui réclamant dans le même temps paiement de la somme de 16 747,74 euros correspondant au solde exigible au titre de ce prêt. Elle estime que son action en paiement au titre de ce prêt par acte du 4 septembre 2025 n’est pas forclose dans la mesure où la déchéance du terme n’avait pas été prononcée avant l’admission de l’emprunteur au surendettement et où l’exigibilité de la dette a été suspendue jusqu’au 28 février 2024. Rappelant les termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, elle situe en conséquence le premier incident de paiement non régularisé à « février 2024 », après expiration du moratoire. Sur le fond, se fondant à titre principal sur les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, elle estime que la déchéance du terme lui est acquise au vu du courrier du 6 novembre 2024 « adressé conformément aux stipulations du contrat de prêt ». Subsidiairement, se fondant sur les articles 1224 et suivants du code civil, elle estime que l’absence de reprise des paiements par M. [R] [U] à l’expiration du moratoire de 24 mois constitue un manquement grave et réitéré à ses obligations contractuelles, justifiant que la résiliation du contrat soit prononcée à ses torts. Sur le montant de sa créance dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, rappelant les dispositions des articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, elle indique que la somme réclamée au titre de ce prêt pour un montant total de 16 747,74 euros correspond à un décompte arrêté au 19 mai 2025, et se décompose comme suit : « Principal » : ………………………………………………………...15 507,17 euros « Intérêts 0,00 % à compter du 06/11/2024 » : …...………………………….0,00 euros« Clause pénale » : ………………………........…………………………….1 240,57 euros Concernant le prêt n° 73125315442, elle développe des moyens identiques, relativement à l’exigibilité anticipée et à l’absence de forclusion. Sur le montant de sa créance, rappelant les dispositions des articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, elle indique que la somme réclamée au titre de ce prêt pour un montant total de 1 009,20 euros correspond à un décompte arrêté au 19 mai 2025, et se décompose comme suit : « Principal » : …………………………………………………………....939,60 euros « Intérêts 0,00 % à compter du 06/11/2024 » : …………………………….0,00 euros« Clause pénale » : …………………………………………......……………..69,60 euros Concernant le découvert en compte, elle fait valoir que le compte est en position débitrice depuis le 1er juin 2022, avec au 19 mai 2025 un solde débiteur de 733,40 euros. Sur la recevabilité de sa demande à ce titre, elle fait valoir qu’en raison du moratoire, elle n’a retrouvé son droit d’action qu’à compter du 28 février 2024. Elle soutient par ailleurs que l’exigibilité immédiate du solde débiteur a été prononcée par le courrier recommandé précité du 6 novembre 2024. A défaut, elle demande au juge de prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte aux torts de M. [R] [U], qui a selon elle manqué à ses obligations, de manière grave et réitérée, en laissant fonctionner son compte bancaire de manière prolongée « en dépassement de l’autorisation de découvert » depuis juin 2022. *** MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. L’ensemble des contrats en cause étant postérieur au 1er juillet 2016, il convient en l'espèce d'appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] A titre liminaire, il sera observé que, vu le montant demandé au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] - 733,40 euros correspondant au solde débiteur présenté par ce compte à la date du 19 mai 2025 (cf. pièce n° 21) -, il doit se comprendre que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ne poursuit pas l’action en paiement du solde débiteur que présentait ce compte au jour de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Cher, solde débiteur qu’elle indique, dans les courriers explicatifs des 6 septembre 2021 (pièce n° 10) et 17 février 2022 (pièce n° 11) qu’elle a adressés à M. [R] [U], avoir isolé sur un « compte technique » à hauteur de 870 euros avec comme numéro de créance 10001025449 (numéro qui n’est donc pas celui redonné au prêt n° 73125315442 comme mentionné par erreur par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest dans ses écritures). La demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest au titre du solde débiteur du compte étant ainsi identifiée, il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile. Cet événement est caractérisé par, notamment : Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1 du même code, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 [3 mois]. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Par ailleurs, En présence d’un découvert en compte, l’article 1211 du code civil prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier précise quant à lui que « l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable ». Ceci posé, En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de M. [R] [U] au titre du solde débiteur du compte objet du présent examen, supposant d’une part l’exigibilité de ce dernier, d’autre part l’absence de forclusion, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse aux débats : Les « Conditions Particulières de la Convention de compte Particuliers » signées par M. [R] [U] le 7 décembre 2018, portant ouverture du compte individuel n° [XXXXXXXXXX01] (pièce n° 16).Il sera observé à ce stade qu’il n’est pas justifié d’une autorisation de découvert accordée ultérieurement à cette signature et avant la décision de recevabilité du 31 août 2021. Par ailleurs, il est constant que, durant le moratoire en vigueur du 28 février 2022 au 28 février 2024, le compte de dépôt objet du présent examen devait fonctionner « en ligne créditrice », comme indiqué par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à M. [R] [U] dans son courrier du 6 septembre 2021 déjà évoqué. Des relevés du compte concerné, couvrant uniquement : D’une part, la période du 25 juin 2019 au 24 septembre 2021 (pièce n° 22), ces derniers révélant que le compte de M. [R] [U], à la date à laquelle il a été déclaré recevable au surendettement, présentait un solde débiteur continu au moins depuis le 25 février 2021, avec un solde atteignant, au jour de la décision de recevabilité, non pas 870 euros comme déclaré au surendettement, mais 394,41 euros, solde réputé avoir été isolé sur un compte technique et renuméroté 10001025449, dont le juge n’est pas saisi ; D’autre part, la période du 25 mai 2022 (dernier solde créditeur de 10,95 euros) au 16 mai 2025 (solde débiteur de 733,40 euros) (ensemble, pièces n° 17 et 21), ces derniers révélant que le compte de M. [R] [U], sur cette période, a fonctionné en permanence en débit depuis le 1er juin 2022, faute d’être alimenté du moindre revenu. Plusieurs courriers à l’attention de M. [R] [U], des 8 juillet 2022, 8 décembre 2022 et 6 mars 2025 (à une adresse dans le Cher ; pas de preuve d’envoi), censés attirer l’attention de ce dernier sur le solde débiteur non autorisé de son compte et sur les frais occasionnés, et à lui adressés, tantôt « pour action » (premier courrier), tantôt « pour information » (pièces n° 18, 19 et 20) ; Un courrier du 27 septembre 2024 à l’attention de M. [R] [U], envoyé en la forme recommandée et reçu le 4 octobre 2024 suivant avis de réception signé, intitulé « MISE EN DEMEURE DE PAYER » (pièce n° 12), en ces termes : « Vous n’avez pas procédé à la régularisation de votre situation malgré nos diverses demandes. En conséquence, nous vous mettons en demeure d’effectuer dans un délai de 30 jours à réception de la présente, le règlement de la somme de 18 192,44 € (décompte provisoire arrêté au 27 septembre 2024, détail au verso). Si vous ne procédez pas au paiement de cette somme dans ce délai, nous pourrions prononcer la déchéance du terme de ce(s) contrat(s) (…) » le verso de ce courrier comportant trois numéros de contrat, renvoyant, pour le premier, au solde débiteur antérieur à la recevabilité au surendettement, isolé sur le compte technique (= créance 10001025449 liquidée à hauteur de 939,60 euros, soit 870 euros de capital et 69,60 euros d’ « intérêts de retard »), pour le deuxième aux deux prêts regroupés sous un seul numéro de créance 10001025451 (liquidés ensemble à hauteur totale de 16 747,74 euros, soit 15 507,17 euros de « capital » et 1 240,57 euros d’ « intérêts de retard »), pour le troisième au solde débiteur du compte à cette date (soit 505,10 euros ; cf. pièce n° 17, relevé de compte n° 9 du 25 septembre 2024) ; Un courrier du 6 novembre 2024 à l’attention de M. [R] [U], envoyé en la forme recommandée et reçu le 14 novembre 2024 suivant avis de réception signé, intitulé « MISE EN DEMEURE » (pièce n° 13), en ces termes : « Nous sommes au regret de constater que vous n’avez pas procédé dans les délais impartis à la régularisation de votre situation (…) malgré notre courrier du 27 septembre 2024. En conséquence, et conformément aux dispositions contractuelles, nous sommes contraints de prononcer la déchéance du terme. (…) En conséquence, nous vous mettons en demeure d’effectuer dans un délai de 30 jours à réception de la présente, le règlement de la somme de 18 195,44 € selon détail ci-après », ledit « détail » reprenant ni plus ni moins les trois créances déjà visées dans le précédent courrier, pour les mêmes montants sauf actualisation du solde débiteur (passé à 508,10 euros à cette date ; cf. pièce n° 17, relevé de compte n° 11 du 25 novembre 2024). Force est de constater qu’aucun de ces courriers n’équivaut à une résiliation de la convention de compte (emportant clôture du compte litigieux et exigibilité du solde débiteur) et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest n’a pas mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 312-1-1 précité du code monétaire et financier pour rendre exigible le solde débiteur du compte. Certes, pour les seuls besoins du raisonnement, il peut être considéré – et sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil relatives à la résolution des conventions synallagmatiques, de fait inapplicables à la résiliation des conventions de comptes régie par les dispositions spéciales précitées - que, par l’assignation en paiement du 4 septembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a entendu mettre fin à cette convention à durée indéterminée, permettant de constater la résiliation de cette dernière à la date du présent jugement, plus de deux mois après cette assignation valant préavis restée sans effet. Néanmoins, mis de côté les relevés bancaires couvrant la période du 25 juin 2019 au 24 septembre 2021 (pièce n° 22) (dès lors que le juge n’est pas saisi du solde débiteur antérieur à la décision de recevabilité, ainsi que précédemment exposé), les autres relevés produits par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, couvrant uniquement la période du 25 mai 2022 au 16 mai 2025 (ensemble, pièces n° 17 et 21), révèlent que le compte de M. [R] [U], sur cette période, a fonctionné en permanence en débit à compter du 1er juin 2022, faute d’être alimenté du moindre revenu. Il ne peut dans ces conditions qu’être constaté que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de plus de deux ans à l’assignation en paiement du 4 septembre 2025, le dernier solde créditeur remontant en effet au 25 mai 2022. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ne peut pas se prévaloir de l’impossibilité pour elle d’agir pendant le moratoire de 24 mois. Pour cause, ce moratoire ne l’empêchait pas de clôturer ce compte fonctionnant en débit malgré l’avertissement donné à M. [R] [U] dans le courrier du 6 septembre 2021 (pièce n° 10) et ainsi de rendre son solde débiteur exigible, étant encore observé qu’en ne clôturant pas ce compte, elle a contribué à l’augmentation du découvert par l’effet de prélèvements de frais d’irrégularités et incidents non négligeables sur la période considérée. Il en résulte que l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], par acte du 4 septembre 2025 donc postérieur de plus de deux ans au premier incident de paiement non régularisé précédemment identifié, est forclose donc irrecevable. A toute fin utile, il sera observé qu’à supposer que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest – sous couvert de la demande en paiement qu’elle formule distinctement à hauteur de 1 009,20 euros au titre du « prêt n° 73125315442 renuméroté 10001025449 » - ait également entendu poursuivre le recouvrement du solde débiteur isolé sur le compte technique (créance n° 10001025449, liquidée au 19 mai 2025 à hauteur de 1 009,20 euros, dont 69,60 euros de « clause pénale », le « principal » de 939,60 euros étant lui-même décomposé comme suit : 870 euros de « capital » correspondant à l’opération de ce montant au crédit du compte n° [XXXXXXXXXX01] le 6 septembre 2021, sous l’intitulé « Virement Etfin Passage découvert bdf », et 69,60 euros d’ « intérêts de retard » du 5 mars 2024 au 6 novembre 2024 ; pièce n° 15), son action en paiement à ce titre serait également forclose, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, puisque – conformément aux termes du courrier du 6 septembre 2021 (pièce n° 10) -, il lui appartenait de réintégrer ce solde débiteur sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] et, ensuite, de procéder à la clôture de ce dernier pour rendre alors exigible le tout. Sur les demandes en paiement au titre des prêts n° 73117093929 et n° 73125315442 Il sera à titre liminaire observé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ne produit regrettablement aucun historique des règlements depuis l’origine pour chacun de ces prêts, devant notamment permettre, dans l’hypothèse où l’exigibilité anticipée serait acquise pour chacun d’eux et où la créance ne serait pas forclose, de calculer la créance résiduelle en cas par ailleurs de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Elle ne produit pas davantage le tableau d’amortissement correspondant à chacun d’eux. Enfin, elle a manifestement opéré une confusion dans ses demandes, dès lors que : le montant réclamé par elle au titre du prêt n° 73125315442 (1 009,20 euros) correspond en réalité à la créance n° 10001025449 (solde débiteur existant au jour de la recevabilité au surendettement et isolé sur un compte technique) ; le montant réclamé par elle au titre du prêt n° 73117093929 (16 747,74 euros) correspond en réalité aux deux prêts, « fusionnés » en une seule créance renumérotée, dans le cadre du surendettement, n° 10001025451 (cf. pièce n° 11). Ainsi, même à supposer qu’elle bénéficie au titre de ces deux prêts d’une créance exigible et non forclose, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, du fait de ces omissions et confusions, ne met pas le juge en mesure de liquider ces deux créances, distinctes. Ceci observé à titre liminaire, L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. - La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. - Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. - Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. En outre, il résulte de l’article L. 722-11 du code de la consommation que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Concernant le prêt n° 73117093929 Il se comprend des explications de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest et des relevés de compte produits en pièce n° 22, que : le capital emprunté de 15 000 euros a été débloqué sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] le 24 juillet 2019 ;les mensualités de remboursement ont été prélevées sur ce même compte le 10 de chaque mois à compter du mois de septembre 2019, ceci jusqu’à celle de septembre 2021, à l’exception des mensualités d’avril à juillet 2021, rejetées du fait, sans doute, de la position trop débitrice du compte. De façon certaine, s’il existait depuis peu des incidents de paiement non régularisés au jour de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 31 août 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest n’en avait pas pour autant mis en demeure l’emprunteur de régulariser son arriéré dans un délai raisonnable à peine de déchéance du terme, ni a fortiori prononcé la déchéance du terme du prêt. En outre, en application de l’article L. 722-11 sus-rappelé du code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de M. [R] [U] de traitement de sa situation de surendettement n’a pas elle-même emporté résiliation du contrat de prêt litigieux, compris dans cette demande. A l’issue du moratoire de 24 mois, réputée au 28 février 2024, dès lors que la déchéance du terme du prêt n’était pas acquise ainsi que précédemment observé, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest aurait dû reprendre le cours des conditions contractuelles initiales, ce qu’elle n’a de toute évidence pas fait. Au contraire, il résulte de son courrier recommandé du 27 septembre 2024 précédemment examiné (pièce n° 12), que, plutôt que de reprendre le cours de l’échéancier contractuel, lequel avait simplement été suspendu pendant 24 mois, elle a en réalité entendu réclamer paiement à M. [R] [U], en une seule fois, de la somme totale de 18 192,44 euros « dans un délai de 30 jours à réception », dont 16 747,74 euros au titre, non pas seulement du prêt objet du présent examen, mais des deux prêts « fusionnés ». Contrairement à ce qu’elle conclut, un tel courrier, réclamant la totalité des sommes exigibles au titre de ces deux prêts et non seulement les échéances échues et impayées, ne peut être considéré comme une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ne peut dans ces conditions se prévaloir d’aucune créance exigible au soutien de sa demande en paiement au titre de ce prêt, faute pour elle d’avoir repris le cours des mensualités contractuelles à la fin du moratoire. Elle ne peut inversement pas reprocher à M. [R] [U] un manquement grave à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat, alors qu’il lui appartenait en premier lieu de remettre en place l’échéancier initial. Partant, faute pour elle de pouvoir se prévaloir de l’exigibilité anticipée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement au titre de ce premier prêt. Il sera enfin ajouté, surabondamment, qu’il n’est par ailleurs pas évident qu’elle n’était pas forclose en son action en paiement au titre de ce prêt à la date de son assignation du 4 septembre 2025 dans la mesure où : le premier incident de paiement non régularisé était antérieur au 31 août 2021, correspondant au mieux à l’échéance d’avril 2021 (prélèvement rejeté) ; au jour où le délai de forclusion a été interrompu en application de l’article L. 721-5 du code de la consommation, soit le 24 janvier 2022 (validation des mesures imposées), plus de 9 mois s’étaient déjà écoulés depuis ce premier incident de paiement ; plus de 18 mois se sont encore écoulés entre la fin du moratoire, le 28 février 2024, et l’action en paiement du 4 septembre 2025.Soit un total de plus de 24 mois (2 ans) – période de moratoire non incluse - après le premier incident de paiement non régularisé. Concernant le prêt n° 73125315442 Il se comprend des explications de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest et des relevés de compte produits en pièce n° 22, que : le capital emprunté de 4 130 euros a été débloqué sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] le 7 juillet 2020 ;les mensualités de remboursement ont été prélevées sur ce même compte le 10 de chaque mois à compter du mois d’août 2020, ceci jusqu’à celle de septembre 2021, à l’exception des mensualités d’avril à juillet 2021, rejetées du fait, sans doute, de la position trop débitrice du compte. Par le même raisonnement que précédemment, et faisant application des mêmes textes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, qui ne peut se prévaloir de l’exigibilité anticipée, ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement au titre de ce second prêt. Il sera enfin également ajouté, surabondamment, qu’il n’est pas évident qu’elle n’était pas forclose en son action en paiement au titre de ce second prêt à la date de son assignation du 4 septembre 2025, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. *** PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DECLARE IRRECEVABLE car forclose l’action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest contre M. [R] [U] au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] ; DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest de l’intégralité de ses demandes relatives aux prêts n° 73117093929 et n° 73125315442 ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest aux dépens ; DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 avril 2026. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civil prévoit que la résolutiarticle L. 722-11 du code de la consommation quearticle 700 du code de procédure civile.article L. 721-5 du code de la consommationarticle 1211 du code civil prévoit que lorsque le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP CIVIL
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d00a54cdc6046d47051ccd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel