Tribunal Judiciaire · JCP CIVIL — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d00a5bcdc6046d47051d41
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 96 288 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [P] et Mme [I] [Q] étaient titulaires dans les livres de la SA BNP PARIBAS d'un compte de dépôt joint. Suivant une première offre (non datée) acceptée le 11 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [R] [P] et Mme [I] [Q], alors domiciliés ensemble à [Localité 4] (18), un premier prêt à la consommation de 14 000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités de 268,41 euros chacune, assurance comprise, devant être prélevées sur le compte précité, au taux débiteur fixe de 4,41 % (« prêt personnel » n° 60648374). Suivant une seconde offre (non datée) acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [R] [P] et à Mme [I] [Q] un second prêt à la consommation de 4 803 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités de 92,09 euros chacune, assurance comprise, devant être prélevées sur le compte précité, au taux débiteur fixe de 4,41 % (« prêt Auto » n° 60648471). Après avoir vainement mis M. [R] [P] et Mme [I] [Q] en demeure de régulariser dans les 15 jours leurs arriérés de remboursement de ces deux prêts (alors liquidés à hauteur, respectivement, de 869,99 euros s’agissant du prêt « personnel » et de 298,44 euros s’agissant du « prêt Auto »), par courriers recommandés, respectivement, des 11 et 18 décembre 2023, adressés aux emprunteurs à une nouvelle adresse à [Localité 5] (36) et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BNP PARIBAS, par courriers recommandés du 27 décembre 2024 envoyés à cette dernière adresse, reçus le 2 janvier 2025, leur a finalement notifié la déchéance du terme de chacun de ces deux prêt et réclamé paiement des sommes suivantes : Concernant le « prêt personnel », la somme totale de 12 898,80 euros, décomposée comme suit : Capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée : ….11 051,78 eurosIntérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et cotisations d’assurance : ……………………….....................……………………………..962,88 eurosIndemnité de résolution de 8 % du capital restant dû : …………..884,14 euros Concernant le « prêt Auto », la somme totale de 4 425,02 euros, décomposée comme suit : Capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée : …3 791,58 eurosIntérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et cotisations d’assurance : …………………....................…………………………………..330,11 eurosIndemnité de résolution de 8 % du capital restant dû : …………..303,33 euros C’est dans ce contexte que la SA BNP PARIBAS, par actes de commissaire de justice du 1er octobre 2025, a ensuite fait assigner M. [R] [P] et Mme [I] [Q] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux. M. [R] [P] et Mme [I] [Q], assignés à leur dernière adresse commune connue à [Localité 5] (36), par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont fait connaître ni demande de renvoi ni motif d’empêchement. L’affaire, appelée à l’audience du 5 décembre 2025, a été renvoyée d’office pour observations de la SA BNP PARIBAS sur les conséquences à tirer, sur la recevabilité de sa demande, de l’existence de mensualités manifestement prélevées sur un solde débiteur non autorisé (absence d’autorisation de découvert), et pour production des relevés bancaires du compte de prélèvement faisant apparaître tous les soldes intermédiaires. Prétentions et moyens des parties À l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP PARIBAS, déposant son dossier sans produire les relevés bancaires faisant apparaître tous les soldes intermédiaires, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : La juger recevable en sa demande ; Concernant le « prêt personnel » : A titre principal : « Constater l’exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière » ;Condamner en conséquence solidairement M. [R] [P] et Mme [I] [Q] à lui payer la somme de 12 898,80 euros « au titre du solde débiteur du crédit Prêt personnel », avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 27 décembre 2024 ; A titre subsidiaire : Prononcer la résolution « du(des) contrat(s) » ; Condamner en conséquence solidairement M. [R] [P] et Mme [I] [Q] à lui payer la même somme que ci-dessus ; Concernant le « prêt Auto » : A titre principal : « Constater l’exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière » ;Condamner en conséquence solidairement M. [R] [P] et Mme [I] [Q] à lui payer la somme de 4 425,02 euros « au titre du solde débiteur du crédit Prêt Auto », avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 27 décembre 2024 ; A titre subsidiaire : Prononcer la résolution « du(des) contrat(s) » ; Condamner en conséquence solidairement M. [R] [P] et Mme [I] [Q] à lui payer la même somme que ci-dessus ; En tout état de cause : Condamner in solidum M. [R] [P] et Mme [I] [Q] aux dépens ; Condamner in solidum M. [R] [P] et Mme [I] [Q] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de sa demande, elle observe que M. [R] [P] et Mme [I] [Q] ont « cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte dont la position, en l’absence de la provision préalable nécessaire, n’a pas permis le paiement des mensualités du(des) crédit(s), qui durent être rejetées » à partir des échéances d’octobre 2023. En réponse au motif de renvoi, elle fait valoir que si le compte a présenté des situations débitrices, ces dernières ont été tacitement autorisées, de sorte qu’il ne peut pas être considéré que les prélèvements jusqu’en septembre 2023 inclus ne vaudraient pas paiement. Elle estime que le premier incident de paiement non régularisé correspond bien, pour chacun des deux prêts, aux échéances d’octobre 2023, de sorte qu’en assignant M. [R] [P] et Mme [I] [Q] en paiement par acte du 1er octobre 2025, elle n’est pas forclose. Sur le fond, à titre principal, elle estime pouvoir se prévaloir de l’exigibilité anticipée de chacun des prêts, rappelant qu’après les « réclamations d’usage », elle a prononcé l’exigibilité anticipée de ces prêts par courriers recommandés du 27 décembre 2024. A titre subsidiaire, pour voir prononcer la résolution judiciaire des deux contrats, se fondant sur les articles 1224 et 1227 du code civil, elle se prévaut de manquements graves et réitérés de « l’emprunteur » à son obligation contractuelle principale de remboursement.
Texte intégral
N° RG 25/00542 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECB2 / TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe [F] [X] [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00542 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECB2 Minute n° 26/00151 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 03 Avril 2026 DEMANDEUR(S) : S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Jérémy DEMONT de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Cher), demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [I] [Q] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (Cher), demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Perrine CARDINAEL Greffier lors des débats : Nadine MOREAU Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU DÉBATS : Audience publique du : 06 Février 2026 DÉCISION : réputée contradictoire rendue en premier ressort, après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 03 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier. N° RG 25/00542 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECB2 / EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [P] et Mme [I] [Q] étaient titulaires dans les livres de la SA BNP PARIBAS d'un compte de dépôt joint. Suivant une première offre (non datée) acceptée le 11 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [R] [P] et Mme [I] [Q], alors domiciliés ensemble à [Localité 4] (18), un premier prêt à la consommation de 14 000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités de 268,41 euros chacune, assurance comprise, devant être prélevées sur le compte précité, au taux débiteur fixe de 4,41 % (« prêt personnel » n° 60648374). Suivant une seconde offre (non datée) acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [R] [P] et à Mme [I] [Q] un second prêt à la consommation de 4 803 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités de 92,09 euros chacune, assurance comprise, devant être prélevées sur le compte précité, au taux débiteur fixe de 4,41 % (« prêt Auto » n° 60648471). Après avoir vainement mis M. [R] [P] et Mme [I] [Q] en demeure de régulariser dans les 15 jours leurs arriérés de remboursement de ces deux prêts (alors liquidés à hauteur, respectivement, de 869,99 euros s’agissant du prêt « personnel » et de 298,44 euros s’agissant du « prêt Auto »), par courriers recommandés, respectivement, des 11 et 18 décembre 2023, adressés aux emprunteurs à une nouvelle adresse à [Localité 5] (36) et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BNP PARIBAS, par courriers recommandés du 27 décembre 2024 envoyés à cette dernière adresse, reçus le 2 janvier 2025, leur a finalement notifié la déchéance du terme de chacun de ces deux prêt et réclamé paiement des sommes suivantes : Concernant le « prêt personnel », la somme totale de 12 898,80 euros, décomposée comme suit : Capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée : ….11 051,78 eurosIntérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et cotisations d’assurance : ……………………….....................……………………………..962,88 eurosIndemnité de résolution de 8 % du capital restant dû : …………..884,14 euros Concernant le « prêt Auto », la somme totale de 4 425,02 euros, décomposée comme suit : Capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée : …3 791,58 eurosIntérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et cotisations d’assurance : …………………....................…………………………………..330,11 eurosIndemnité de résolution de 8 % du capital restant dû : …………..303,33 euros C’est dans ce contexte que la SA BNP PARIBAS, par actes de commissaire de justice du 1er octobre 2025, a ensuite fait assigner M. [R] [P] et Mme [I] [Q] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux. M. [R] [P] et Mme [I] [Q], assignés à leur dernière adresse commune connue à [Localité 5] (36), par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont fait connaître ni demande de renvoi ni motif d’empêchement. L’affaire, appelée à l’audience du 5 décembre 2025, a été renvoyée d’office pour observations de la SA BNP PARIBAS sur les conséquences à tirer, sur la recevabilité de sa demande, de l’existence de mensualités manifestement prélevées sur un solde débiteur non autorisé (absence d’autorisation de découvert), et pour production des relevés bancaires du compte de prélèvement faisant apparaître tous les soldes intermédiaires. Prétentions et moyens des parties À l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP PARIBAS, déposant son dossier sans produire les relevés bancaires faisant apparaître tous les soldes intermédiaires, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : La juger recevable en sa demande ; Concernant le « prêt personnel » : A titre principal : « Constater l’exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière » ;Condamner en conséquence solidairement M. [R] [P] et Mme [I] [Q] à lui payer la somme de 12 898,80 euros « au titre du solde débiteur du crédit Prêt personnel », avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 27 décembre 2024 ; A titre subsidiaire : Prononcer la résolution « du(des) contrat(s) » ; Condamner en conséquence solidairement M. [R] [P] et Mme [I] [Q] à lui payer la même somme que ci-dessus ; Concernant le « prêt Auto » : A titre principal : « Constater l’exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière » ;Condamner en conséquence solidairement M. [R] [P] et Mme [I] [Q] à lui payer la somme de 4 425,02 euros « au titre du solde débiteur du crédit Prêt Auto », avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 27 décembre 2024 ; A titre subsidiaire : Prononcer la résolution « du(des) contrat(s) » ; Condamner en conséquence solidairement M. [R] [P] et Mme [I] [Q] à lui payer la même somme que ci-dessus ; En tout état de cause : Condamner in solidum M. [R] [P] et Mme [I] [Q] aux dépens ; Condamner in solidum M. [R] [P] et Mme [I] [Q] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de sa demande, elle observe que M. [R] [P] et Mme [I] [Q] ont « cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte dont la position, en l’absence de la provision préalable nécessaire, n’a pas permis le paiement des mensualités du(des) crédit(s), qui durent être rejetées » à partir des échéances d’octobre 2023. En réponse au motif de renvoi, elle fait valoir que si le compte a présenté des situations débitrices, ces dernières ont été tacitement autorisées, de sorte qu’il ne peut pas être considéré que les prélèvements jusqu’en septembre 2023 inclus ne vaudraient pas paiement. Elle estime que le premier incident de paiement non régularisé correspond bien, pour chacun des deux prêts, aux échéances d’octobre 2023, de sorte qu’en assignant M. [R] [P] et Mme [I] [Q] en paiement par acte du 1er octobre 2025, elle n’est pas forclose. Sur le fond, à titre principal, elle estime pouvoir se prévaloir de l’exigibilité anticipée de chacun des prêts, rappelant qu’après les « réclamations d’usage », elle a prononcé l’exigibilité anticipée de ces prêts par courriers recommandés du 27 décembre 2024. A titre subsidiaire, pour voir prononcer la résolution judiciaire des deux contrats, se fondant sur les articles 1224 et 1227 du code civil, elle se prévaut de manquements graves et réitérés de « l’emprunteur » à son obligation contractuelle principale de remboursement. *** MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Compte tenu de la date des contrats en cause, il convient en l'espèce d'appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Sur la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt n° 60648374 En application des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Pour la détermination de ce dernier, il convient de rappeler que les règlements qui sont effectués s'imputent sur les échéances les plus anciennes et que les paiements effectués après la déchéance du terme ne peuvent pas avoir d’effet sur la forclusion. En d’autres termes, il importe peu qu’après le prononcé de la déchéance du terme, le débiteur ait réglé l’équivalent des mensualités dont le non-paiement avait justifié la résiliation du contrat : le point de départ du délai de forclusion reste dans une telle hypothèse le premier impayé. En outre, en présence d’un report d’échéance, le prêteur doit justifier d’une demande expresse du débiteur pour que ce report d’échéance – générant par principe une indemnité en application de l’article D. 312-17 du code de la consommation – ne soit pas considéré comme une « annulation de retard » par décision unilatérale du prêteur. Il est constant qu’un tel report d’échéances impayées sur décision unilatérale du prêteur, comme une « annulation de retard », est sans effet sur la computation du délai de forclusion. Enfin, un prélèvement opéré sur un compte débiteur qui ne bénéficie pas d'une autorisation de découvert ne permet pas de repousser artificiellement le point de départ du délai de forclusion. Autrement dit, les mensualités d’un prêt prélevées sur le compte alors que le solde de ce dernier se trouve débiteur en dehors de toute convention écrite, qui amplifient le solde débiteur, restent des impayés, que seules les mensualités ultérieurement prélevées sur un solde créditeur peuvent régulariser (Civ. 1, 25 janv. 2017, n° 15-21453). Ceci posé, au vu, ensemble, du tableau d’amortissement (pièce n° 10 : mensualités appelées le 4 de chaque mois à partir de juillet 2022) et des relevés du compte (pièce n° 11) sur lequel les mensualités devaient être prélevées, couvrant la période du 17 juin 2022 au 18 décembre 2024, il ressort que : Jusqu’en juillet 2023, à l’exception de la première mensualité de juillet 2022 et de la mensualité de novembre 2022, toutes les mensualités ont été prélevées, en l’absence de toute convention de découvert justifiée, soit sur un solde créditeur insuffisant, inférieur au montant de la mensualité de 268,41 euros (= autant d’impayés partiels), soit sur un solde débiteur (= impayé total : mensualités de décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023, juin 2023, juillet 2023) ; Le prélèvement de la mensualité d’août 2023 a été « annulé » et a été « régularisé » le 9 de ce mois à hauteur de 289,88 euros (dont des intérêts de retard), une fois le solde du compte redevenu créditeur de 382,84 euros ; La mensualité de septembre 2023 n’a pas été prélevée, sans qu’il soit justifié d’un aménagement contractuel ; A compter d’octobre 2023, toutes les mensualités appelées ont été « annulées », sans aucune régularisation. Partant, contrairement à ce que soutient la SA BNP PARIBAS, le premier incident de paiement non régularisé au titre de ce prêt ne peut pas correspondre à l’échéance du 4 octobre 2023 mais lui antérieur. Il en résulte que l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre de ce prêt, par acte du 1er octobre 2023, postérieur de plus de deux ans au premier incident de paiement non régularisé remontant à une échéance antérieure à celle du 4 octobre 2023, est forclose donc irrecevable. Sur la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt n° 60648471 Il est fait application des mêmes textes et principes que ci-dessus. Ceci posé, au vu, ensemble, du tableau d’amortissement réédité (pièce n° 2 : mensualités appelées le 15 de chaque mois à partir de juillet 2022) et des relevés du compte (pièce n° 11) sur lequel les mensualités devaient être prélevées, couvrant la période du 17 juin 2022 au 18 décembre 2024, il ressort que : Jusqu’en juillet 2023, à l’exception de la première mensualité de juillet 2022 et des mensualités de novembre 2022, juin 2023 et août 2023, toutes les mensualités ont été prélevées, en l’absence de toute convention de découvert justifiée, soit sur un solde créditeur insuffisant, inférieur au montant de la mensualité de 92,08 euros (= autant d’impayés partiels), soit sur un solde débiteur (= impayé total : mensualités de janvier 2023, mars 2023, avril 2023, juillet 2023) ; La mensualité de septembre 2023 n’a pas été prélevée, sans qu’il soit justifié d’un aménagement contractuel ; A compter d’octobre 2023, toutes les mensualités appelées ont été « annulées », sans aucune régularisation. Partant, contrairement à ce que soutient la SA BNP PARIBAS, le premier incident de paiement non régularisé au titre de ce prêt ne peut pas correspondre à l’échéance du 15 octobre 2023 mais lui antérieur. Il en résulte que l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre de ce prêt, par acte du 1er octobre 2023, postérieur de plus de deux ans au premier incident de paiement non régularisé remontant à une échéance antérieure à celle du 15 octobre 2023, est forclose donc irrecevable. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, et compte tenu de l’issue du litige telle qu’elle résulte de ce qui précède, la SA BNP PARIBAS conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée. *** PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE IRRECEVABLE car forclose la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS contre M. [R] [P] et Mme [I] [Q] au titre du prêt n° 60648374 ; DÉCLARE IRRECEVABLE car forclose la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS contre M. [R] [P] et Mme [I] [Q] au titre du prêt n° 60648471 ; LAISSE à la charge de la SA BNP PARIBAS les dépens dont elle a fait l’avance ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 avril 2026. La Greffière La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP CIVIL
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d00a5bcdc6046d47051d41
Données disponibles
- Texte intégral