Tribunal Judiciaire · JCP CIVIL — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d00a63cdc6046d47051de3
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat du 5 décembre 2023, acceptée le 8 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous sa marque Cetelem, a consenti à M. [J] [W] et à son épouse Mme [S] [A] (ci-après « les époux [W] ») un crédit à la consommation d’un montant de 22 000 euros, d’une durée de 84 mois, remboursable en 84 mensualités de 323,61 euros chacune, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,21 % (prêt référencé 44956961789003). Ce prêt était destiné à « racheter » un unique précédent crédit à la consommation déjà souscrit par les époux [W] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque Cetelem (prêt qui portait la référence 44956961789002). Le 13 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVEST CAPITAL LTD sa créance contre les époux [W] au titre de ce prêt de « rachat ». Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt de « rachat », la société INVEST CAPITAL LTD, par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2025, a fait assigner en paiement chacun des époux [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux. M. [J] [W] et Mme [S] [A] épouse [W], assignés par acte délivrés à étude selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont fait connaître aucun motif d’empêchement ni demande de renvoi. Prétentions et moyens des parties A l'audience à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois ordonnés d’office pour explication sur le prêt objet du « rachat », la société INVEST CAPITAL LTD, déposant son dossier et sans rien y ajouter, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : A titre principal : Condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 22 432,29 euros au titre du prêt n° 44956961789003, avec intérêts au taux contractuel de 6,21 % à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 ou, subsidiairement, à compter de l’assignation ; Subsidiairement, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; Condamner en conséquence solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 22 432,29 euros « au taux légal à compter du jugement à intervenir » ; En tout état de cause : Condamner solidairement les époux [W] aux dépens ; Condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes en paiement, se fondant (sic) « sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, sur la théorie générale des obligations ainsi que sur les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation », la société INVEST CAPITAL LTD fait valoir que les époux [W] ont cessé de régler les mensualités du prêt depuis novembre 2024. Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci adressée aux époux [W] par courrier du 11 mars 2025, restée sans effet. Elle précise que la déchéance du terme leur a ensuite été notifiée par courrier recommandé du 7 avril 2025. Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que la déchéance du terme ne lui est pas acquise, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, les époux [W] n’ont effectué aucun règlement pour régulariser leur situation, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de leur part dans le respect de leurs obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire. Concernant le montant de sa créance, dans ces deux hypothèses, et notamment son droit aux intérêts conventionnels, elle soutient avoir régulièrement consulté le FICP, établi et fait signer la fiche de dialogue et transmis aux emprunteurs la FIPEN.
Texte intégral
N° RG 25/00573 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECC5 / TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/00573 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECC5 Minute n°26/00004 RD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 03 Avril 2026 DEMANDEUR(S) : Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocats au barreau d'ESSONNE substitué par Maître Pascale LEAL, de la SELARL AVELIA, avocats au barreau de CHATEAUROUX DÉFENDEUR(S) : Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté Madame [S] [A] épouse [W], demeurant [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Perrine CARDINAEL Greffier lors des débats : Nadine MOREAU Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU DÉBATS : Audience publique du : 06 Février 2026 DÉCISION : réputée contradictoire, avant dire droit et insusceptible de recours, après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 03 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier. N° RG 25/00573 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECC5 / EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat du 5 décembre 2023, acceptée le 8 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous sa marque Cetelem, a consenti à M. [J] [W] et à son épouse Mme [S] [A] (ci-après « les époux [W] ») un crédit à la consommation d’un montant de 22 000 euros, d’une durée de 84 mois, remboursable en 84 mensualités de 323,61 euros chacune, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,21 % (prêt référencé 44956961789003). Ce prêt était destiné à « racheter » un unique précédent crédit à la consommation déjà souscrit par les époux [W] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque Cetelem (prêt qui portait la référence 44956961789002). Le 13 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVEST CAPITAL LTD sa créance contre les époux [W] au titre de ce prêt de « rachat ». Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt de « rachat », la société INVEST CAPITAL LTD, par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2025, a fait assigner en paiement chacun des époux [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux. M. [J] [W] et Mme [S] [A] épouse [W], assignés par acte délivrés à étude selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont fait connaître aucun motif d’empêchement ni demande de renvoi. Prétentions et moyens des parties A l'audience à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois ordonnés d’office pour explication sur le prêt objet du « rachat », la société INVEST CAPITAL LTD, déposant son dossier et sans rien y ajouter, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : A titre principal : Condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 22 432,29 euros au titre du prêt n° 44956961789003, avec intérêts au taux contractuel de 6,21 % à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 ou, subsidiairement, à compter de l’assignation ; Subsidiairement, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; Condamner en conséquence solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 22 432,29 euros « au taux légal à compter du jugement à intervenir » ; En tout état de cause : Condamner solidairement les époux [W] aux dépens ; Condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes en paiement, se fondant (sic) « sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, sur la théorie générale des obligations ainsi que sur les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation », la société INVEST CAPITAL LTD fait valoir que les époux [W] ont cessé de régler les mensualités du prêt depuis novembre 2024. Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci adressée aux époux [W] par courrier du 11 mars 2025, restée sans effet. Elle précise que la déchéance du terme leur a ensuite été notifiée par courrier recommandé du 7 avril 2025. Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que la déchéance du terme ne lui est pas acquise, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, les époux [W] n’ont effectué aucun règlement pour régulariser leur situation, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de leur part dans le respect de leurs obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire. Concernant le montant de sa créance, dans ces deux hypothèses, et notamment son droit aux intérêts conventionnels, elle soutient avoir régulièrement consulté le FICP, établi et fait signer la fiche de dialogue et transmis aux emprunteurs la FIPEN. *** MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l'espèce d'appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. *** L’article 7 du code de procédure civile interdit au juge, dans son premier alinéa, de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Son alinéa 2 précise que, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. En application de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. S’agissant du droit, l’article 12 du même code donne au juge mission de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En application de l’article 13 du même code, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Ceci rappelé, En l’espèce, ainsi que cela a déjà été observé aux premières audiences des 7 novembre 2025 et 9 janvier 2026 et qui a justifié à deux reprises le renvoi d’office de l’affaire avec demandes d’explications, le prêt en litige, présenté comme un prêt personnel « classique », correspond en réalité à un prêt de « regroupement de crédits », plus précisément à un prêt de « rachat » d’un seul précédent crédit à la consommation, déjà souscrit par les époux [W] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Le prêt en litige s’apparente ainsi en réalité à un réaménagement d’un premier crédit. La souscription par les époux [W] de ce contrat de « rachat » de crédit ne peut pas emporter de leur part renonciation à se prévaloir, ni de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public de l’article R. 312-35 du code de la consommation, ni des éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels affectant le crédit « racheté », auxquelles il ne peut en effet être renoncé que de façon non équivoque et en connaissance de cause. Par ailleurs, l’article 1330 du code civil énonce que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Ainsi, tout regroupement de crédits « interne » ne peut être ipso facto qualifié de novation. Or, en l’espèce, il ne résulte pas clairement du prêt de « rachat » litigieux la volonté d’opérer une novation. Par ailleurs, même à supposer pour les besoins du raisonnement que l’opération litigieuse corresponde à une novation au sens de l’article 1329 du code civil - par substitution d’obligations entre les mêmes parties -, l’impossibilité de renoncer au bénéfice des textes d’ordre public autorise l’examen critique, par le juge, des dettes regroupées. Tout ceci observé, en l’occurrence, la société INVEST CAPITAL LTD ne produit pas le document d’information visé par l’article R. 314-19 du code de la consommation, censé comporter les informations et mentions prévues à l’article R. 314-20 du même code (notamment, pour chaque contrat de crédit concerné par le regroupement, les informations relatives à sa nature, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant). Par ailleurs, en l’absence de production des documents relatifs au prêt racheté, le juge n’est pas mis en mesure de vérifier que ce dernier n’était pas atteint de forclusion au jour du « rachat », d’autre part qu’il n’était pas lui-même entaché d’une cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Le juge n’est donc pas en mesure de s’assurer que subsistait bien, au jour de la restructuration litigieuse, une créance non forclose, et pour quel montant, ce montant étant censé représenter le montant emprunté dans le cadre du rachat de crédit litigieux. En application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société INVEST CAPITAL LTD de présenter ses observations concernant le crédit regroupé (caractéristiques, forclusion éventuelle, cause éventuelle de déchéance du droit aux intérêts) et de produire tous documents utiles à la vérification de l’absence de forclusion de ce crédit ainsi qu’au calcul du montant qui restait le cas échéant effectivement dû au titre de ce dernier. A défaut de production de ces documents, il y aura lieu de considérer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve d’une créance résiduelle qui aurait pu être « rachetée ». *** PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, ORDONNE la réouverture des débats pour les causes ci-dessus énoncées à l’audience qui se tiendra au tribunal judiciaire de Châteauroux (site [K] [Q]) le vendredi 5 juin 2026 à 14h00, le présent jugement valant convocation des parties ; ENJOINT pour cette audience à la société INVEST CAPITAL LTD de : Présenter ses observations concernant le crédit « racheté » qui portait la référence 44956961789002 (caractéristiques, forclusion éventuelle, cause éventuelle de déchéance du droit aux intérêts) ;Produire tous documents utiles à la vérification de l’absence de forclusion de ce crédit « racheté » ainsi qu’au calcul du montant qui restait le cas échéant effectivement dû au titre de ce dernier (liasse contractuelle, historique des règlements, etc.) ; DIT qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut de production de ces éléments par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; RESERVE les dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 avril 2026. La Greffière La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP CIVIL
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d00a63cdc6046d47051de3
Données disponibles
- Texte intégral