Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d00e36cdc6046d47057a49
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00007 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EOZQ AFFAIRE : [R] [M] épouse [X] C/ Société BBG BOULANGERIES BG, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] Partie intervenante : Société MMA IARD NAC : 61B Copies le 3 avril 2026 à : Me Laurent [Localité 2] Me Cécile GERBAUD-[Localité 3] Régie Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN ORDONNANCE DE REFERE LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président GREFFIER : Madame FORNILI PARTIES : DEMANDERESSE Madame [R] [M] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (21) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D'AVOCATS MASCARAS, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSES Société BBG BOULANGERIES BG nom commercial [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 478 455 793 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société BBG BOULANGERIES BG immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE TARN-ET-GARONNE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu PARTIE INTERVENANTE Société MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE Débats tenus à l'audience publique du 12 Mars 2026 Délibéré au 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe FAITS ET PROCÉDURE : Par exploits des 8 et 12 janvier 2026, Mme [S] [M] épouse [X] a fait assigner la société BBG Boulangeries BG, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la Cpam de Tarn-et-Garonne devant le juge des référés. La société MMA IARD est intervenue volontairement. A l’audience du 12 mars 2026, Mme [S] [X] demande au juge des référés d’ordonner une expertise de son préjudice corporel au contradictoire des parties et de condamner in solidum la société BGB Boulangeries BG et la société MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement d’une provision de 10 000 € sur l’indemnisation de son préjudice outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle a chuté le 17 février 2022 en se rendant à la Boulangerie [I] [E], enseigne de la société BBG Boulangeries BG assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, que sa chute est liée à la présence d’une petite flaque d’eau et d’un petit caillou soulignant l’absence de tapis à l’entrée du magasin, que ces circonstances entraînent la responsabilité du défendeur et la garantie de son assureur et que son préjudice corporel doit être évalué. La société BBG Boulangeries BG et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge des référés de : - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale formulée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, - dire que celle-ci, le cas échéant, sera réalisée aux frais avancés de Mme [S] [X], - dire que les postes de préjudices seront évalués selon la nomenclature Dintilhac et que l’expert judiciaire devra se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [S] [X] aux fins que les antécédents médicaux puissent être analysés dans le cadre de l’expertise, - donner acte à la société BBG Boulangeries BG et aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles pour les surplus de ce qu’elles formulent, en tout état de cause, les plus vives protestations et réserves sur leur responsabilité et obligation à garantie, - juger que l’obligation à indemnisation et à garantie de la société BBG Boulangeries BG et des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont sérieusement contestables, - débouter Mme [X] de sa demande de provision, - débouter Mme [S] [X] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [X] aux entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026. MOTIFS : 1. Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Mme [S] [X] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande. 2. Sur la demande provision L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités. En l’état, les obligations invoquées ne revêtent pas le caractère non sérieusement contestable permettant d’allouer une provision. La demande sera donc rejetée. 3. Sur les demandes accessoires La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [S] [X], comme l’avance des frais d’expertise. L'équité ne justifie pas l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD, ORDONNONS une expertise, DESIGNONS pour y procéder Dr [P] [G] Service de médecine légale Hopital [Etablissement 1] [Adresse 6] [Localité 6] [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0561322970 Avec pour mission de : - Se faire communiquer tous documents médicaux utiles à sa mission, relatifs aux examens, soins, interventions, et traitements pratiqués sur Mme [S] [M] épouse [X] relatifs à ses préjudices, prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d'expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - Recueillir dans le rapport d'expertise les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Décrire dans le rapport d'expertise au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - Décrire précisément les lésions initiales consécutives à l'accident du 17 février 2022 ; - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - A l'issue de cet examen, analyser dans le rapport d'expertise médicale un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales et persistantes - La réalité de l'état séquellaire - L'imputabilité directe et certaine des séquelles non consolidées aux faits du 17 février 2022 en précisant si elles sont de nature à évoluer et l'incidence éventuelle d'un état antérieur autre que celui résultant des lésions initiales imputables aux faits du 17 février 2022 ; - Déterminer le lien de causalité entre l'accident et les lésions constatées ; - Indiquer les soins, traitements, hospitalisations, interventions chirurgicales éventuellement nécessaires ; - Déterminer les périodes de consolidation, d'arrêt de travail, d'aide par tierce personne, et évaluer les conséquences sur les actes de la vie quotidienne ; - Évaluer l'ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac : déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, besoin en tierce personne, frais divers, incidence professionnelle, préjudice d'agrément, préjudice psychologique, etc. ; - Dire dans le rapport d'expertise si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; - Etablir un rapport définitif, après communication du pré-rapport aux parties pour observations en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que : - l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances, - l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, - l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par Mme [S] [X] qui devra consigner la somme 1 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban TRESOR PUBLIC - IBAN : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1 en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision, CONDAMNONS Mme [S] [X] aux dépens, REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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