Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d00e39cdc6046d47057b9d
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 175 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00021 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EOZA AFFAIRE : [U] [E] C/ Société [A] ETHUIN ASSOCIES, Société PL ANDRY AUTO NAC : 50D Copies le 3 avril 2026 à : Me Jean-Lou LEVI Me Arnaud GONZALEZ Me Fabienne PARPIROLLES Régie Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN ORDONNANCE DE REFERE LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président GREFFIER : Madame FORNILI PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [U] [E] né le 16 Juin 1993 à [Localité 1] (64) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDERESSES Société [A] ETHUIN ASSOCIES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 851 044 180 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE Société PL ANDRY AUTO sous le nom commercial CLICK AND BUY AUTO immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 919 465 583 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE Débats tenus à l'audience publique du 12 Mars 2026 Délibéré au 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe FAITS ET PROCÉDURE : Par exploits du 13 janvier 2026, M. [U] [E] a fait assigner la société [A] Ethuin Associés et la société PL Andry Auto devant le juge des référés. A l’audience du 12 mars 2026, M. [U] [E] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir que le 14 décembre 2024, il a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Ford modèle C-Max 1.6 Tdci 115 CH Titanium 2 immatriculé [Immatriculation 1] auprès du garage PL Andry Auto, que la société [A] Ethuin Associés a rendu prélablement à la vente un rapport de contrôle technique favorable faisant état de défaillances mineures, qu’un nouveau contrôle technique et une expertise amiable ont conclu que le véhicule est dangereux, impropre à l’usage et polluant pour l’environnement et que ces désordres sont susceptibles d’engager les responsabilités du vendeur et du contrôleur technique. La société [A] Ethuin Associés demande au juge des référés de : - débouter M. [U] [E] de sa demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la société [A] Ethuin Associés - ordonner la mise hors de cause de la société [A] Ethuin Associés - condamner M. [U] [E] au paiement, au profit de la société [A] Ethuin Associés, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maîtres Morel Nauges Gonzalez en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que les désordres ne relèvent pas, pour les principaux, de ceux soumis à son contrôle et ne sont pas pour les autres datés. La société PL Andry Auto s’en remet sous réserve de toutes protestations. La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026. MOTIFS : L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. M. [U] [E] produit les rapports d’expertise et le rapport de contrôle technique postérieur de moins d’un mois à celui réalisé par la société [A] Ethuin Associés et portant des conclusions contraires à celle que cette société a formulées. M. [U] [E] justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande. La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [U] [E], comme l’avance des frais d’expertise. L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise, DESIGNONS pour y procéder M. [G] [K] [Adresse 4] [Localité 3] [Courriel 1] Tél. portable :[XXXXXXXX01] Avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ; - Examiner le véhicule de marque Ford, modèle C-MAX 1.6 TDCI 115 CH TITANIUM 2, immatriculé [Immatriculation 1] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par LRAR ; - Donner I'historique du véhicule ; - Vérifier que les informations du véhicule indiquées sur le bon de commande correspondent à celles du certificat d'immatriculation ; - Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin et seulement, tous sachant ; - Dire si les dysfonctionnements invoqués dans l’assignation et les pièces jointes existent ; - Rechercher les causes des désordres ; - Donner tous éléments de nature à déterminer si ceux-ci étaient apparents lors de l'acquisition, ou s’ils étaient décelables par un profane, et par un professionnel de l'automobile, ou s'ils sont apparus postérieurement, et en ce cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition et s’ils peuvent présenter le caractère de vices cachés ou de non-conformité ; - Préciser si l'avarie préexistait avant la vente et si elle était décelable par la SAS [A] Ethuin Associés à la date de son contrôle technique du 10 décembre 2024 selon les normes réglementaire applicables au contrôle technique ; - Déterminer et chiffrer les travaux qui seraient à effectuer pour remettre le véhicule en l'état ; - Donner son avis sur la valeur du véhicule ; - Donner son avis sur les responsabilités et les préjudices allégués par le demandeur ; - S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions dans un pré-rapport ; DISONS que : - l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances, - l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, - l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [U] [E] qui devra consigner la somme 1 750 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban TRESOR PUBLIC - IBAN : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1 en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, CONDAMNONS M. [U] [E] aux dépens, REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile prévoit qarticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d00e39cdc6046d47057b9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel