Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d01073cdc6046d4705a137
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 2 023 325 900 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G] sont propriétaires d'un appartement dans l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété. Leur appartement ainsi que d'autres parties de l'immeuble ont subi une infestation par des punaises de lit. Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic la société CADET BEAUPLET, a assigné M. [L] [Y] [V] [G], Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G], M. [D] [J] [B] et Mme [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Leur condamnation in solidum à lui verser les sommes suivantes :638,10 euros au titre de la facture du 30 mars 20221 090 euros au titre de la facture du 4 novembre 2022480 euros au titre de la facture du 15 mars 20231 650 euros au titre de la facture du 15 mars 2023380 euros au titre de la facture du 13 mai 20233 259 euros au titre des frais d'avocat702,28 euros au titre des frais d'huissier900 euros au titre des honoraires du syndic pour le suivi et la gestion du litige800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileLeur condamnation solidaire aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Raphaël BERGER conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Appelée à l'audience du 28 avril 2025, l'affaire a été renvoyée deux fois afin de permettre aux parties de se mettre en état et a été retenue à l'audience du 23 janvier 2026. A l'audience du 23 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros. M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent : A titre principal : débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 861,28 euros, En tout état de cause : Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs différents moyens. Bien que régulièrement assignés à personne, M. [D] [J] [B] et Mme [Z] [B] n'ont pas comparu. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Elie SULTAN, Monsieur [D] [J] [B], Madame [Z] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raphaël BERGER Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/01279 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IHQ N° MINUTE : 2 JTJ JUGEMENT rendu le vendredi 03 avril 2026 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son Syndic la SAS CABINET CADOT BEAUPLET exerçant sous l’enseigne SAFAR dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C886 DÉFENDEURS Monsieur [L] [Y] [V] [G] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129 Madame [I] [C] épouse [Y] [V] [G] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129 Monsieur [D] [J] [B] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [Z] [B] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Décision du 03 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01279 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IHQ COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G] sont propriétaires d'un appartement dans l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété. Leur appartement ainsi que d'autres parties de l'immeuble ont subi une infestation par des punaises de lit. Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic la société CADET BEAUPLET, a assigné M. [L] [Y] [V] [G], Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G], M. [D] [J] [B] et Mme [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Leur condamnation in solidum à lui verser les sommes suivantes :638,10 euros au titre de la facture du 30 mars 20221 090 euros au titre de la facture du 4 novembre 2022480 euros au titre de la facture du 15 mars 20231 650 euros au titre de la facture du 15 mars 2023380 euros au titre de la facture du 13 mai 20233 259 euros au titre des frais d'avocat702,28 euros au titre des frais d'huissier900 euros au titre des honoraires du syndic pour le suivi et la gestion du litige800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileLeur condamnation solidaire aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Raphaël BERGER conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Appelée à l'audience du 28 avril 2025, l'affaire a été renvoyée deux fois afin de permettre aux parties de se mettre en état et a été retenue à l'audience du 23 janvier 2026. A l'audience du 23 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros. M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent : A titre principal : débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 861,28 euros, En tout état de cause : Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs différents moyens. Bien que régulièrement assignés à personne, M. [D] [J] [B] et Mme [Z] [B] n'ont pas comparu. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION Sur les demandes en paiement Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 4 du chapitre III du règlement de copropriété stipule que les propriétaires qui aggraveraient par leur fait les charges communes auraient à supporter seuls les frais et dépenses qui seraient ainsi occasionnés. Sur la responsabilité de M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G] Il ressort des pièces produites les éléments suivants. Par courriel du 28 mars 2022, le syndic de l'immeuble a indiqué à M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G] avoir reçu plusieurs signalements de punaises de lit au sein des parties privatives et leur a demandé d'effectuer des vérifications dans leur appartement. Le syndic a fait procéder à une première désinfection dans les parties communes du bâtiment (ou escalier) C le 30 mars 2022 par la société SAPIAN (pièce 28 demandeur). Aux termes de leurs écritures, M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G] indiquent avoir été informés par leurs locataires de la présence de punaises de lit à la mi-avril. Ils ont fait intervenir la société STOP AUX NUISIBLES qui a effectué trois passages les 27 avril, 11 et 13 mai 2022 (pièce n°3 défendeurs). Par courriel du 16 septembre 2022, M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G] ont informé le syndic que les punaises étaient revenues en raison de l'infestation de l'appartement du voisin qui n'a pas fait les traitements appropriés. Le syndic a sollicité une nouvelle intervention au cours du mois de novembre 2022. Il ressort de la facture de l'entreprise GESTION 3D que "l'appartement de M. [G] fait l'objet d'une infestation en cours et plusieurs interventions ont été effectuées par nos soins dans l'appartement mitoyen occupé par M. [S] mais il semblerait qu'une mauvaise isolation entre les deux appartements réinfeste celui de M. [S]. D'après les informations fournies par M. [S] et la société de détection canine, l'appartement de M. [G] serait bien encombré avec une infestation bien installée depuis quelques mois malgré quelques traitements inefficaces et le canapé serait très infecté". Trois interventions étaient prévues dans l'appartement de M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G] les 7 et 21 novembre puis le 5 décembre 2022. Le rapport d'intervention de la société rapporte : après le premier passage : "punaises vivantes visualisées au niveau des chambres, literie. L'appartement est très encombré ce qui complique les traitements des effets personnels, le revêtement moquette compromet l'efficacité du traitement, l'infestation semble installée depuis quelques temps, et celle-ci est mal collée ce qui facilite l'intrusion dans les interstices. Il serait peut-être conseillé de changer le revêtement de sol" ; après le deuxième passage : "punaises vivantes retrouvées au niveau du sommier : le fait que l'appartement soit très encombré, la moquette mal collée et la mauvaise isolation des logements ne facilitent pas le traitement.". Ces rapports ont été transmis à M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G] ainsi que cela ressort des courriels produits. Par courriel du 1er décembre 2022, le syndic leur a demandé de retirer la moquette sous peine d'une procédure en référé. Ils lui ont répondu l'avoir demandé aux locataires. Ils produisent par ailleurs un courriel du syndic dont il ressort que celui-ci leur a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Par ordonnance de référé du 13 mars 2023, il a été ordonné à M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G] de laisser l'accès à leur appartement au syndic assisté de toute entreprise afin de procéder à la désinfection des punaises de lit, à défaut l'a autorisé à pénétrer avec le concours de la force publique afin de faire procéder à ladite désinfection. Une nouvelle intervention de la société GESTION 3D a été diligentée par le syndic en mars 2023 avec un retrait préalable de la moquette (facture du 15 mars 2023 pièce 11) puis trois interventions à 15 jours d'intervalle. La société rapporte : "les appartements ont déjà été traités à plusieurs reprises mais il semblerait que la présence des punaises persiste, l'appartement de M. [G] était très encombré au moment du traitement et la présence de la moquette au sol était problématique". Cette dernière intervention a mis fin à l'infestation. Comme le syndicat des copropriétaires le fait valoir, la détermination du foyer d'infestation originel est indifférente puisque même s'il considère qu'il s'agit de l'appartement des défendeurs, il ne leur en fait pas grief. La détermination du premier bâtiment touché est également indifférente car s'il est vrai que le courriel du syndic du 28 mars 2022 mentionnait en objet le bâtiment A, il était demandé aux destinataires du mail, dont M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G], de procéder à des vérifications dans leurs parties privatives. Si ces derniers sont intervenus rapidement en avril 2022 en diligentant une entreprise, force est de constater qu'ils sont par la suite restés inactifs s'agissant de leurs parties privatives dont l'entretien ne relève pas du syndicat des copropriétaires, faisant ainsi preuve d'une lourde négligence s'agissant de la lutte contre le fléau des punaises de lit. Ils ont pourtant reçu plusieurs sollicitations du syndic. Ils ont par ailleurs été informés des conclusions de la société GESTION 3D, laquelle a directement constaté les faits ainsi que cela ressort de ses rapports d'intervention du mois de novembre 2022, notamment sur la nécessité de désencombrer l'appartement et retirer la moquette. Le syndic a été contraint d'agir en référé afin de faire réaliser les travaux ou accéder aux locaux. M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G] se sont contentés de rappeler au syndic l'intervention de la société STOP AUX NUISIBLES en avril 2022. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, il n'est aucunement démontré que la persistance des punaises de lit dans leur appartement proviendrait d'une désinfection insuffisante dans l'appartement de leur voisin M. [S]. Ils n'ont pas produit le rapport d'intervention de la société STOP AUX NUISIBLES qui imputerait l'infestation à l'appartement de M. [S] et indiquant qu'à défaut de traitement chez lui ses interventions seraient inutiles comme ils le font valoir. Au contraire, la société GESTION 3D indique être intervenue plusieurs fois dans l'appartement de M. [S] et a même émis l'hypothèse selon laquelle la réinfestation de l'appartement de ce dernier proviendrait de l'appartement des défendeurs. Contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, le syndic n'a pas fait preuve de négligence. Il a en effet a multiplié les ordres de services et a dû agir en référé. Les défendeurs ne peuvent reprocher au syndic le défaut de réalisation de la troisième intervention de la société GESTION 3D prévue en décembre 2022 puisque la moquette devait être préalablement retirée. Le fait que l'infestation ait cessé à la suite des interventions réalisées après le retrait de la moquette démontre que la persistance de l'infestation y était liée. Il en résulte que la réinfestation du logement de M. [S] provenait de l'appartement des défendeurs. Les photographies produites par les défendeurs ne sont ni datées ni localisées de sorte qu'elles sont dépourvues de toute force probante. Ils ont fait procédé à des travaux seulement au mois d'avril 2023. Enfin, M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G] ne justifient d'aucune démarche envers les occupants de leur appartement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G] ont aggravé par leur fait les charges communes et doivent dès lors supporter seuls les frais et dépenses ainsi occasionnés. Sur la somme de 638,10 euros au titre de la facture du 30 mars 2022 : Cette somme, qui correspond au prix de la première intervention diligentée par le syndic afin de traiter les punaises de lit dans le bâtiment C ne peut être retenue car il n'est pas démontré que l'origine de l'infestation soit imputable aux défendeurs. Le lieu d'intervention précis est par ailleurs indéterminé. Sur la somme de 1 090 euros au titre de la facture du 4 novembre 2022 : La facture du 7 novembre 2022 de la société gestion 3D d'un montant de 1 090 euros correspond à l'intervention dans les appartements des époux [Y] [V] [G] et de M. [S]. Elle sera retenue. Sur la somme de 480 euros au titre de la facture du 15 mars 2023 : Cette facture correspond aux frais de retrait de la moquette dans les deux chambres, le séjour et le couloir de l'appartement des défendeurs. Cette somme sera retenue. Sur la somme de 1 650 euros au titre de la facture du 15 mars 2023 : Cette facture correspond aux interventions au mois de mars 2023 dans les appartements des époux [Y] [V] [G] et de M. [S] et sera retenue. Décision du 03 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01279 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IHQ Sur la somme de 380 euros au titre de la facture du 13 mai 2023 : Cette facture correspond à la détection canine des punaises de lit dans les deux appartements. Elle sera retenue. Sur la somme de 3 259 euros au titre des frais d'avocat et la somme de 702,28 euros au titre des frais d'huissier : Il a été statué sur les frais d'avocat et de commissaire de justice de la procédure de référé dans le cadre de cette instance. Il n'est pas justifié de l'envoi de la mise en demeure par avocat du 5 juin 2023. Ces sommes ne seront en conséquence pas retenues. Sur la somme de 900 euros au titre des honoraires du syndic : Cette somme ne sera pas retenue car il n'est pas justifié de diligences exceptionnelles sortant de la gestion courante incombant au syndic. M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G] seront en conséquence condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 600 euros. Sur la responsabilité de M. [D] [J] [B] et Mme [Z] [B] En l'espèce, il n'est aucunement justifié de la qualité de locataires ni même d'occupants de M. [D] [J] [B] et Mme [Z] [B]. Il n'est au surplus pas démontré qu'ils auraient été destinataires des rapports de la société d'intervention GESTION 3D, de mise en demeure de la part du syndic ou des bailleurs, d'autant que ces derniers indiquent qu'ils ne parlent pas le français. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de ses demandes à leur égard. Sur la demande en paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il n'est pas démontré un abus de la part de M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G]. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. La demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile applicable aux seules procédures avec ministère d'avocat obligatoire sera rejetée. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande ce titre. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'est pas explicité en quoi l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire ou aurait des conséquences manifestement excessives. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [D] [J] [B] et Mme [Z] [B] ; CONDAMNE in solidum M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 3 600 euros ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE in solidum M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G] aux dépens et rejette la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [L] [Y] [V] [G] et Mme [I] [C] ép. [Y] [V] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d01073cdc6046d4705a137
Données disponibles
- Texte intégral