Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d01079cdc6046d4705a1c3
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 31 776 700 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50477 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBR42 N° : 6-CH Assignation du : 26 Décembre 2025 13 Janvier 2026 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [Q] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Alexandre-M. BRAUN, avocat au barreau de PARIS - #C1646 DEFENDERESSES La société [1], société anonyme [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS - #D1329 La société anonyme [2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS - #R0031 DÉBATS A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière, 1. Par acte du 26 décembre 2025, M. [Q] [I] a assigné la société SA [1] et la société SA [2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 2. A l’audience du 27 février 2026, M. [Q] [C] comparait représenté par son conseil. Il demande au juge des référés de : -condamner la société [1] à lui communiquer sous astreinte de 250 euros par jour de retard : *la copie lisible du verso des 20 chèques mentionnés au dispositif de ses conclusions du 27 février 2026, *tout extrait de la base de données informatique ou fichiers relatifs à l’échange image chèque ([3]) associés auxdits chèques, permettant d’identifier techniquement l’établissement bancaire présentateur (code banque et code guichet), les références du compte remiseur, la date de la remise informatique, -condamner la société [2] à lui communiquer sous astreinte de 250 euros par jour de retard : *la copie lisible du verso des 13 chèques mentionnés au dispositif de ses conclusions du 27 février 2026, *tout extrait de la base de données informatique ou fichiers relatifs à l’échange image chèque (EIC) associés auxdits chèques, permettant d’identifier techniquement l’établissement bancaire présentateur (code banque et code guichet), les références du compte remiseur, la date de la remise informatique, -condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 3. A cette même audience, la société [1] comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : -débouter M. [C] de ses demandes, -condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 4. A cette même audience, la société [2] comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : -dire M. [C] irrecevable et le débouter de ses demandes, -condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 5. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 6. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50477 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBR42 N° : 6-CH Assignation du : 26 Décembre 2025 13 Janvier 2026 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [Q] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Alexandre-M. BRAUN, avocat au barreau de PARIS - #C1646 DEFENDERESSES La société [1], société anonyme [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS - #D1329 La société anonyme [2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS - #R0031 DÉBATS A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière, 1. Par acte du 26 décembre 2025, M. [Q] [I] a assigné la société SA [1] et la société SA [2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 2. A l’audience du 27 février 2026, M. [Q] [C] comparait représenté par son conseil. Il demande au juge des référés de : -condamner la société [1] à lui communiquer sous astreinte de 250 euros par jour de retard : *la copie lisible du verso des 20 chèques mentionnés au dispositif de ses conclusions du 27 février 2026, *tout extrait de la base de données informatique ou fichiers relatifs à l’échange image chèque ([3]) associés auxdits chèques, permettant d’identifier techniquement l’établissement bancaire présentateur (code banque et code guichet), les références du compte remiseur, la date de la remise informatique, -condamner la société [2] à lui communiquer sous astreinte de 250 euros par jour de retard : *la copie lisible du verso des 13 chèques mentionnés au dispositif de ses conclusions du 27 février 2026, *tout extrait de la base de données informatique ou fichiers relatifs à l’échange image chèque (EIC) associés auxdits chèques, permettant d’identifier techniquement l’établissement bancaire présentateur (code banque et code guichet), les références du compte remiseur, la date de la remise informatique, -condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 3. A cette même audience, la société [1] comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : -débouter M. [C] de ses demandes, -condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 4. A cette même audience, la société [2] comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : -dire M. [C] irrecevable et le débouter de ses demandes, -condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 5. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 6. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIVATION 7. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». 8. Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 511-33 du code monétaire et financier, 10 du code civil et 9 et 10 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour refuser la communication aux émetteurs de chèques des informations figurant au verso desdits chèques, leur oppose le secret bancaire, sans rechercher si une telle communication n'était pas indispensable à l'exercice de leurs droits à la preuve, pour établir l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement des chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques (v. en ce sens Com., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-10.491 ; Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-15.797). 9. En l’espèce, M. [C] dépose plainte du chef d’abus de faiblesse le 3 septembre 2025 expliquant que son carnet de chèques a été volé lors de travaux effectués à son domicile selon factures des 10 juillet et 27 décembre 2024. 10. La multiplicité des chèques versés aux débats et leurs montants importants, consolidés à 317 767 euros selon le demandeur, ainsi que son grand âge, rendent crédibles ses allégations et justifient du motif légitime d’identifier les bénéficiaires responsables d’un encaissement qualifié de frauduleux des chèques litigieux. 11. L’examen des chèques permet de constater que certains sont dépourvus de bénéficiaires identifiables et d’autres présentent des mentions qui, permettant leur identification, rendent nécessaires des investigations disproportionnées pour le requérant afin d’exercer l’action en responsabilité qui constitue le procès futur envisagé au sens des dispositions précitées. 12. Il résulte de ces circonstances que la communication du verso des chèques et données informatiques objet de la demande principale est le seul moyen utile permettant d’identifier les bénéficiaires des chèques, indispensable à l’action future envisagée et qui ne pouvaient donc pas être attraits à la procédure. 13. Proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, en particulier en permettant d’écarter l’empêchement légitime du secret bancaire, la mesure est légalement admissible. 14. En réponse aux moyens de défense, il est rappelé qu’une plainte n’est pas de nature à priver le juge des référés de sa compétence sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. 15. La communication de ces éléments sera donc ordonnée dans les conditions du dispositif et sous astreinte alors que les sociétés défenderesses s’opposent à cette communication. 15. Parties perdantes, les défenderesses sont condamnées aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision : Ordonnons à la société [1] de communiquer à M. [C] dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximal de trois mois : *la copie lisible du verso des 20 chèques mentionnés au dispositif des conclusions de M. [C] du 27 février 2026, *tout extrait de la base de données informatique ou fichiers relatifs à l’échange image chèque (EIC) associés auxdits chèques, permettant d’identifier techniquement l’établissement bancaire présentateur (code banque et code guichet), les références du compte remiseur, la date de la remise informatique, Ordonnons à la société [2] de communiquer à M. [C] dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximal de trois mois : *la copie lisible du verso des 13 chèques mentionnés au dispositif de ses conclusions du 27 février 2026, *tout extrait de la base de données informatique ou fichiers relatifs à l’échange image chèque ([3]) associés auxdits chèques, permettant d’identifier techniquement l’établissement bancaire présentateur (code banque et code guichet), les références du compte remiseur, la date de la remise informatique, Condamnons in solidum la société [1] et la société [2] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum la société [1] et la société [2] aux dépens. Fait à [Localité 1] le 03 avril 2026 La Greffière, Le Président, Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d01079cdc6046d4705a1c3
Données disponibles
- Texte intégral