Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d01091cdc6046d4705a364
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 395 202 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [C] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florian PALMIERI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/04826 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA24J N° MINUTE : 3 JTJ JUGEMENT rendu le vendredi 03 avril 2026 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] / [Adresse 2] représenté par sons syndic Le Cabinet MASSON dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDERESSE Madame [C] [J] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 03 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04826 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA24J EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [J] est propriétaire des lots n°203, 227 et 267 dans l'immeuble situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] / [Adresse 2], représenté par son syndic la société MASSON, a assigné Mme [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 3 118,47 euros au titre des charges de copropriété dues jusqu'à l'appel de charges du 1er juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 3 952,02 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant sur une période de trois mois partant à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,2 000 euros à titre de dommages-intérêts, ordonner la capitalisation des intérêts, 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer, d'assignation, de signification et d'exécution du jugement, outre l'émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l'article A 444-32 du code de commerce. A l'audience du 23 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes et précise que la part des frais est de 295,12 euros. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du syndicat des copropriétaires pour l'exposé de ses différents moyens. Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [C] [J] n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic. En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, à l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a notamment produit : le relevé de propriété,un relevé de compte pour la période du 31 décembre 2019 au 22 juillet 2025 selon décompte du 27 août 2025, les appels de fonds, la régularisation de charges pour les années 2019 à 2024,les procès-verbaux d'assemblée générale des 5 avril 2018, 4 avril 2019, 30 novembre 2020, 9 juillet 2021, 21 avril 2022, 18 avril 2023, 29 avril 2024 et 7 avril 2025. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 2 823,35 euros. Mme [C] [J] est en conséquence condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété, travaux et provisions impayés pour la période allant du 31 décembre 2019 au 22 juillet 2025 selon décompte du 27 août 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 à compter de la sommation de payer du 30 juillet 2024. La demande d'astreinte sera rejetée. Sur la demande au titre des frais nécessaires Aux termes de l'article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. En l'espèce, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 295,12 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement. Les frais de relance des 26 juillet 2021, 23 octobre 2023, 21 mars 2024, 20 juin 2024 et de recommandé seront rejetés en l'absence de mise en demeure préalable. Il est justifié de la sommation de payer (153,54 euros). La relance du 21 janvier 2025 n'est pas produite. Mme [C] [J] est en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 153,54 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande de dommages-intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi - laquelle ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur - ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur la demande de capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile Mme [C] [J] qui succombe à la cause sera condamnée aux dépens, hors coût de la sommation de payer qui ne relève pas des dépens mais des frais nécessaires, et sans qu'il ne soit nécessaire d'énumérer les frais inclus aux dépens. Mme [C] [J] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [C] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] / [Adresse 2] les sommes suivantes : 2 823,35 euros au titre des charges de copropriété, travaux et provisions impayés pour la période allant du 31 décembre 2019 au 22 juillet 2025 selon décompte du 27 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, 153,54 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; REJETTE la demande d'astreinte ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] / [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE Mme [C] [J] aux dépens ; CONDAMNE Mme [C] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] / [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile Mmearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 514 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 1353 du code civil dispose que celui qui r
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d01091cdc6046d4705a364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel