Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d01112cdc6046d4705acbc
- Date
- 2 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 25/39300 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAI5R N° MINUTE JUGEMENT rendu le 02 avril 2026 Art. 233 - 234 du code civil DEMANDEURS CONJOINTS Monsieur [B] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Bruno ANCEL, Avocat au barreau de Paris, #C2216 ET Madame [I] [F] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Harald INGOLD, Avocat au barreau de Paris, #G0788 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Malika KOURAR LE GREFFIER Gwendoline HELIES Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 17 décembre 2025 , en chambre du conseil, en présence de [Y] [J], stagiaire de 3ème ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort : DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable, PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de : Madame [I], [T], [R] [F] [P] Née le [Date naissance 1] 2001 et Monsieur [B] [E] Né le [Date naissance 2] 1981 Mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 13 septembre 2023 à la mairie de [Localité 4] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date de la demande en divorce ; DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ; DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 1], le 02 avril 2026 Gwendoline HELIES Malika KOURAR Greffière Juge
Articles de loi cités
article 233 du code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d01112cdc6046d4705acbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel