Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d012e0cdc6046d4705c985
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me CHABOUREAU et Me DREYFUS ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 25/14534 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7WT N° MINUTE : Assignation du : 06 novembre 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [M] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571 DEFENDERESSES S.C.I. [Localité 3] CENTRALITE LOT 4 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] partie non représentée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 12 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026. ORDONNANCE Par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DE L’INCIDENT Suivant acte authentique du 31 décembre 2021, M. [M] [V] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société [Localité 3] CENTRALITE LOT 4 le lot de copropriété n°29 (appartement au 2ème étage) au sein d’un programme immobilier à édifier dénommé « BASE CAMP [Localité 3] » sur un terrain sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6], moyennant la somme de 115.600 € TTC. Pour financer ce projet immobilier, M. [M] [V] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, un prêt d’un montant de 123.504,52€ (contrat n° 212162G), à rembourser sur une durée de 300 mois. Aux termes du contrat de vente en l’état futur d’achèvement les parties ont prévu une date de livraison au plus tard au 3ème trimestre 2023, soit le 30 septembre 2023. Par courrier du 10 décembre 2024 les acquéreurs ont été informés d’un retard important dans l’exécution des travaux sans précision sur la nouvelle date de livraison. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 6 et 12 novembre 2025, M. [M] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société [Localité 3] CENTRALITE LOT 4 et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux fins de voir ordonner la livraison des biens objets du contrat de Vefa sous astreinte et d’ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt dans l’attente de la solution du litige. * Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [M] [V] sollicite de voir : “ordonner la suspension de l’exécution du contrat prêt n°F66905812/5171257 souscrit auprès de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE jusqu’à la solution du litige ; dire qu’à compter de la suspension du prêt jusqu’à la livraison, il ne sera plus redevable d’aucune somme au titre du prêt n°F66905812/5171257 souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ; dire qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où il avait été arrêté pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ; condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.” A l’appui de ses demandes, M. [V] expose au visa des articles 789, 4° du Code de procédure civile et de l’article L313-44 du Code de la consommation que: - le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires incluant la suspension provisoire d’un contrat de prêt immobilier; - en application de l’article L313-44 du Code de la consommation la suspension du contrat de prêt peut être ordonnée en cas de contestation affectant l’exécution d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement; - la demande de livraison formée par les acquéreurs d’un bien immobilier non livré à la date convenue par le contrat de vefa constitue un litige portant sur l’exécution du contrat principal. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE sollicite de : “donner acte à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE de ce qu’elle ne s’oppose pas, en principe, au prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution du prêt n°212162G ; dire qu’en cas de suspension ordonnée, la durée de la suspension de l’obligation de remboursement des échéances en capital sera limitée à 24 mois à compter de la décision à intervenir ; dire que, pendant toute la durée de la suspension, le capital restant dû au titre du prêt n°F66905812/5171257 produira intérêts au taux contractuel de 1,50 % l’an; dire que les intérêts produits pendant la suspension seront, en principe, réglés par mensualités par Monsieur [M] [V], et qu’à défaut de paiement, ces intérêts seront ajoutés au capital restant dû et répartis sur la durée résiduelle du prêt, par ajustement des échéances à compter de la reprise de l’amortissement ; dire que les primes d’assurance emprunteur resteront exigibles et devront être réglées pendant toute la durée de la suspension, faute de quoi Monsieur [M] [V] perdra le bénéfice des garanties attachées au contrat d’assurance (et notamment en cas de décès ou d’invalidité) ; dire qu’à l’issue de la période de suspension, les échéances de remboursement du capital reprendront à compter du point où elles avaient été arrêtées, le terme du contrat pouvant, en tant que de besoin, être reporté d’une durée correspondant à la suspension, sans excéder la durée maximale fixée ci-dessus ; débouter, en tant que de besoin, Monsieur [M] [V] de ses demandes en ce qu’elles tendent à obtenir une suspension totale, sans production d’intérêts, du contrat de prêt au-delà des modalités ainsi fixées; condamner toute partie qui succombera à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.” Au soutien de sa demande, la société défenderesse expose qu’elle ne s’oppose pas à la suspension du prêt mais sollicite que la suspension obéisse aux modalités suivantes afin de préserver les intérêts des deux parties : - une limitation à 24 mois de la durée de la suspension de l’obligation de remboursement des échéances en capital ; - la production d’intérêts au taux contractuel de 1,60 % sur le capital restant dû, pendant toute la durée de la suspension ; - le paiement des intérêts produits par mensualités pendant la suspension, et, à défaut, capitalisation de ces intérêts et répartition sur la durée résiduelle du prêt ; - le maintien du paiement des primes d’assurance emprunteur pendant la suspension, sous peine, pour l’emprunteur, de perdre le bénéfice des garanties du contrat d’assurance. * La société [Localité 3] CENTRALITE LOT 4, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses établi dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de suspension du contrat de prêt immobilier Aux termes de l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation, lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties. Il est admis que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement rentre dans le champ d’application des contrats de construction auxquels fait référence l’article L. 313-44 du code de la consommation compte tenu de la nature hybride de ce contrat portant sur la vente mais aussi sur la construction d'ouvrages, dont l'acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution. Il ressort ainsi de ces dispositions que cette suspension judiciaire est possible à deux conditions: - qu'il ait été déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci était destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers pour lesquels a été passé l'un des contrats susvisés ; - et que le prêteur intervienne à l'instance ou soit mis en cause par l'une des parties. En l’espèce, aux termes du contrat de prêt souscrit par M. [V], il a été stipulé que le prêt avait pour objet de financer l’acquisition d’un logement neuf en état futur d’achèvement [Adresse 7] à [Localité 7]. Il ressort ensuite du contrat de VEFA du 31 décembre 2021 qu’un délai d’achèvement a été prévu au plus tard le 30 septembre 2023. Or au vu des éléments du dossier, il résulte du courrier du 10 décembre 2024 que le vendeur en l’état futur d’achèvement lui a adressé une lettre d’information relative au retard dans l’exécution du chantier et que M. [V] a assigné le vendeur en l’état futur d’achèvement aux fins de voir ordonner la livraison des lots acquis en vefa. Au vu de ces éléments il s’ensuit que M. [V] se prévaut de l’absence de respect de l’obligation d’achever et de livrer les biens objets du contrat de vefa. Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, tenant à l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier, l’existence d’un litige relatif à l’exécution du contrat de construction, en l’espèce le contrat de vefa du 31 décembre 2021, et la mise en cause de la banque dans le litige, sont dès lors réunies. Il convient en conséquence d’ordonner la suspension provisoire du contrat de prêt référencé n°F66905812/5171257 souscrit par M. [V] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond conformément aux dispositions de l’article L313-44 du code de la consommation. Cette suspension provisoire de l'exécution des contrats de prêt emporte la suspension du paiement des échéances en capital et en intérêts. Enfin, il convient de dire que cette suspension, ordonnée par la présente décision, courra à compter de la date de l’ordonnance et non à une date antérieure à la fixation du présent incident comme sollicité par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. Sur les dépens et frais Au égard à la présente décision, les dépens seront réservés. L’équité commande de ne pas faire application de la condamnation prévue à l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile; Ordonnons la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts du prêt souscrit par M [M] [V] (prêt n° F66905812/5171257) auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE d’un montant de 123.504,52€ jusqu'au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond; Disons que cette suspension court à compter de la présente ordonnance ; Disons que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances dont M. [M] [V] devra continuer à s’acquitter , Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ; Réservons les dépens ; Rejetons les demandes formées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à l’exception du maintien du paiement des primes d’assurance; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2026 à 14h15 pour conclusions actualisées des parties et signification de celles-ci à l’égard du vendeur en cas de modification des prétentions (avec actualisation de l’état d’avancement du chantier depuis le courrier du vendeur du 10 décembre 2024) et pour clôture en l’absence de constitution. Faite et rendue à [Localité 1] le 03 avril 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L313-44 du code de la consommation.article 795 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 313-44 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L313-44 du Code de la consommation la suspens
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d012e0cdc6046d4705c985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel