Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d01315cdc6046d4705cd28
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 46 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 25/14532 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7WQ N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 13 novembre 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571 DEFENDERESSES SCCV BASE CAMP [Adresse 2] [Localité 3] Partie non représentée S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats, et de Madame Océane GENESTON, Greffier lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 12 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026. ORDONNANCE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état et par Madame Océane GENESTON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé de l’incident Suivant acte authentique du 2 octobre 2020, M. [S] [F] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV BASE CAMP les lots de copropriété n°206 (appartement au 2ème étage du bâtiment F) et 582 (parking en sous-sol) du programme immobilier à édifier sis [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant la somme de 104.100 € TTC. Pour financer son projet immobilier, M. [S] [F] a souscrit auprès de la société LCL - CREDIT LYONNAIS, un prêt d’un montant de 89.460 € (contrat n° 50016758NXD211GH), à rembourser sur une durée de 303 mois. Aux termes du contrat de vente en l’état futur d’achèvement les parties ont prévu une date de livraison au plus tard au 3ème trimestre 2022, soit au plus tard le 30 septembre 2022. Par un courrier en date du 10 mars 2025, les acquéreurs du programme ont été informés de la mobilisation de la garantie financière d’achèvement et de la désignation d’un administrateur ad hoc pour achever le programme immobilier en cours d’édification par la SCCV BASE CAMP selon ordonnance du 30 janvier 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 13 et 14 novembre 2025, M. [S] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV BASE CAMP et la société CREDIT LYONNAIS aux fins d’ordonner la livraison des biens objets de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 2 octobre 2020 sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et d’ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt immobilier jusqu’à la livraison des biens. * Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [S] [F] sollicite de voir : ordonner la suspension de l’exécution du contrat prêt n°50016758NXD211GH souscrit auprès de la société CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du litige ; dire qu’à compter de la suspension du prêt jusqu’à la livraison, il ne sera plus redevable d’aucune somme au titre du prêt n°50016758NXD211GH souscrit auprès de la société CREDIT LYONNAIS (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ; dire qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où il avait été arrêté pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ; condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de sesdemandes, M. [F] expose, au visa des articles 789, 4° du Code de procédure civile et de l’article L313-44 du Code de la consommation, que : - le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires incluant la suspension provisoire d’un contrat de prêt immobilier; - en application de l’article L313-44 du Code de la consommation la suspension du contrat de prêt peut être ordonnée en cas de contestation affectant l’exécution d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement ; - la demande de livraison formée par les acquéreurs d’un bien immobilier non livré à la date convenue par le contrat de vefa constitue un litige portant sur l’exécution du contrat principal. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société LCL - CREDIT LYONNAIS sollicite : de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de suspension de Monsieur [F] de son contrat de prêt n°50016758NXD211GH, Dans l’hypothèse où le prêt serait suspendu : dire que la suspension est effective pour le prêt n°50016758NXD211GH à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, soit pour les seules échéances à échoir et jusqu’à qu’un jugement intervienne dans la procédure actuellement pendante (RG n°25/14532) étant précisé que les délais ne sauraient excéder une durée de 24 mois, dire que la suspension n’entraîne pas la suspension du cours des intérêts du prêt, dire que la suspension n’entraîne pas la suspension des cotisations d’assurance afférentes au prêt ; dire que Monsieur [F] devra obtenir prorogation du contrat d’assurance et justifier de la caution revisitée du crédit logement ; dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Au soutien de sa demande, la société défenderesse expose qu’elle ne s’oppose pas à la suspension du prêt mais que : - celle-ci devrait être ordonnée non pas jusqu’à la livraison du bien mais jusqu’à l’obtention d’une décision au fond dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG 25/14532, - en l’absence de mise en oeuvre de la responsabilité de la banque, la suspension n’emporte pas suspension du cours des intérêts contractuels prévus par le contrat, - il incombe à M. [F] de justifier auprès de la banque de la prorogation du contrat d’assurance et de la caution du Crédit logement. La SCCV BASE CAMP, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de suspension du contrat de prêt immobilier Aux termes de l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation, lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties. Il est admis que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement rentre dans le champ d’application des contrats de construction auxquels fait référence l’article L. 313-44 du code de la consommation compte tenu de la nature hybride de ce contrat portant sur la vente mais aussi sur la construction d'ouvrages, dont l'acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution. Il ressort ainsi de ces dispositions que cette suspension judiciaire est possible à deux conditions: - qu'il ait été déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci était destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers pour lesquels a été passé l'un des contrats susvisés ; - et que le prêteur intervienne à l'instance ou soit mis en cause par l'une des parties. En l’espèce, aux termes du contrat de prêt souscrit par M. [F], il a été stipulé que le prêt a pour objet l’acquisition d’un logement principal locatif dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, sis [Adresse 5] à [Localité 6]. Par avenants des 11 juillet 2022 et 25 février 2025, la période d’utilisation progressive du prêt a été prorogée. Il ressort ensuite du contrat de VEFA du 2 octobre 2020 qu’un délai d’achèvement a été prévu au plus tard le 30 septembre 2022. Au vu des éléments du dossier il est établi que par courrier en date du 10 mars 2025, les acquéreurs ont été informés de la mobilisation de la garantie financière d’achèvement et de la désignation d’un administrateur ad hoc pour achever le programme immobilier en cours d’édification par la SCCV BASE CAMP selon ordonnance du 30 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Paris et que par assignation du 13 et 14 novembre 2025, M. [F] a assigné la SCCV BASE CAMP aux fins de lui voir ordonner de livrer les lots acquis. Il est ainsi établi que les lots acquis n’ont à ce jour été ni achevés ni livrés. Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension du contrat de prêt immobilier souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS, tenant à l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier, l’existence d’un litige relatif à l’exécution du contrat de construction en l’espèce du contrat de vefa du 2 octobre 2020, et la mise en cause de la banque dans le litige, sont dès lors réunies. Il convient en conséquence d’ordonner la suspension provisoire du contrat de prêt immobilier référencé 50016758NXD211GH souscrit par M. [S] [F] auprès du CREDIT LYONNAIS jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond conformément à l’article L313-44 du Code de la consommation En revanche, il sera rappelé aux parties la possibilité, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, de saisir le juge de la mise en état à tout moment aux fins de mettre fin à la mesure provisoire ordonnée par la présente décision. Cette suspension provisoire de l'exécution des contrats de prêt emporte la suspension du paiement des échéances en capital et en intérêts. Il convient toutefois de maintenir le paiement des primes d’assurance du prêt afin de permettre aux emprunteurs de continuer à bénéficier de cette couverture. Conformément à la demande du CREDIT LYONNAIS, il sera rappelé à M. [S] [F] la nécessité de justifier de la prorogation de la caution du crédit logement. S’agissant en revanche de la prorogation du contrat d’assurance, cette demande est sans objet compte tenu de l’absence de suspension du paiement des primes d’assurance. Enfin, il convient de dire que cette suspension, ordonnée par la présente décision, courra à compter de la date de l’ordonnance. Sur les dépens et frais Au égard à la présente décision, les dépens seront réservés. L’équité commande de ne pas faire application de la condamnation prévue par l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile, Ordonnons la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts du prêt souscrit par M. [S] [F] auprès de la société CREDIT LYONNAIS (prêt n° 50016758NXD211GH) d’un montant de 89.460 € jusqu'au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond; Disons que cette suspension court à compter de la présente ordonnance ; Rejetons la demande de fixation d’un terme de 24 mois à la présente mesure provisoire ; Disons que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances dont M. [S] [F] sera tenu de continuer à s’acquitter; Disons que M. [S] [F] devra justifier de la prorogation de la caution financière octroyée par le Crédit logement ; Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ; Réservons les dépens; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 14h15 afin d’évoquer l’opportunité de mettre dans la cause le garant d’achèvement, c’est-à-dire, la banque CIC Nord ouest, qui a mis en oeuvre sa garantie. Faite et rendue à [Localité 1] le 03 avril 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article L313-44 du Code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 795 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 313-44 du code de la consommationarticle L313-44 du Code de la consommation la suspens
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d01315cdc6046d4705cd28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel