Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d01379cdc6046d4705d4d9
- Date
- 2 avril 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me DELCROS par LS le : ■ PS ctx technique N° RG 19/03672 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7TO N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 20 Septembre 2018 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2026 DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE CPAM DU CALVADOS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Madame Navia BALRADJE, munie d’un pouvoir. COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe Madame KANBOUI, Assesseuse Monsieur DESNEUF, Assesseur assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier Décision du 02 Avril 2026 PS ctx technique N° RG 19/03672 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7TO DEBATS A l’audience du 29 Janvier 2026, tenue en audience publique JUGEMENT Par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Monsieur [J] [W] , salarié de la société [2] aujourd’hui dénommée [3] en qualité de tourneur fraiseur ajusteur a déclaré le 21 février 2017 une maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite ) . La CPAM de [Localité 4] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, fixé la consolidation au 22 mai 2018 et le 30 juillet 2018 a notifié à l’employeur la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) retenu à hauteur de 10 % au titre des séquelles de « fond douloureux et limitation moyenne des mouvements de de l’épaule» portant sur l’épaule droite chez un droitier. Par requête enregistrée le24 septembre 2018, l’employeur a saisi l’ancien TCI de [Localité 1] en contestation du bien-fondé de la décision et a désigné le docteur [A] pour recevoir les pièces du dossier médical . Avisée du recours, la caisse a transmis les pièces du dossier médico-administratif au greffe le 12 octobre 2018 . Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal Judiciaire de PARIS et la caisse a transmis le rapport d’évaluation des séquelles sous plis cacheté le 9 novembre 2020. Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du 25 septembre 2025 lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour réplique de la caisse . A l’audience de renvoi du 29 janvier 2026 , la demanderesse représentée par son conseil a maintenu son recours , développé oralement ses conclusions déposées à l’audience du 25 septembre 2025 pour solliciter de voir : -à titre principal, ramener le taux d’ IPP à 8% - à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert aux frais de la caisse . Elle se réfère à la note de son médecin conseil qui a pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles . La CPAM du CALVADOS représentée par son agent munie d’un pouvoir a développé oralement les conclusions transmises le 6 octobre 2025 pour solliciter de voir débouter la demanderesse , confirmer la décision et rejeter toute mesure d’expertise en l’absence d’élément nouveau. Elle se réfère à la note rédigée par le médecin conseil de la caisse faisant valoir que l’examen a mis en évidence la limitation légère de tous les mouvements et que le taux fixé est le minimum indiqué par le barème. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de réduction du taux d’ IPP à 8% : L’article L. 434-2 du code de la sécurité social dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce : le certificat médical initial mentionne l’existence d’une rupture du supra épineux de e l’épaule droite chez un travailleur manuel âgé de 51 ans le certificat médical final établi le 22 mai 2018 constate la persistance de douleurs de l’épaule droite .Le médecin mandaté par l’employeur qui a eu communication du rapport d’évaluation des séquelles écrit que lors de l’examen seuls trois mouvements ont été mesurés comme limités alors que le médecin conseil de la caisse soutient au contraire qu’à cette date toutes les amplitudes à droite étaient limitées , notamment l’abduction et l’antépulsion . En dépit de cette différence dans la lecture du rapport médical , il convient de relever que si l’employeur évalue à 8% le taux d’ IPP au titre des séquelles de limitation de l’amplitude de trois mouvements , il convient de tenir compte en sus des séquelles au titre des douleurs mentionnées dans la décision critiquée et constatées dans le certificat médical final . Au surplus le médecin de l’employeur précise que le salarié a présenté une pathologie identique à l’épaule opposée. Il résulte de ce qui précède que la décision critiquée est conforme au barème indicatif et sera confirmée , sans nécessité démontrée de recourir à une mesure d’instruction . La demanderesse sera déboutée en toutes ses demandes et condamnée aux dépens . PAR CES MOTIFS Le tribunal,aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DEBOUTE la société [3] en toutes ses demandes CONFIRME dans les relations entre la caisse et l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [W] fixé à 10 % au titre de séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 21 février 2017 et affectant l’épaule droite CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026 Le Greffier Le Président N° RG 19/03672 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7TO EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [1] Défendeur : CPAM DU CALVADOS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité social dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d01379cdc6046d4705d4d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel