Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d0138bcdc6046d4705d649
- Date
- 2 avril 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me KIRSZENBERG par LS le : ■ PS ctx technique N° RG 19/03480 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7DF N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 22 Novembre 2018 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2026 DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS, susbsituée par Me Mélanie DURAND, avocat au barreau de PARIS. DÉFENDERESSE CPAM DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Madame [T] [J], munie d’un pouvoir. Décision du 02 Avril 2026 PS ctx technique N° RG 19/03480 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7DF COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe Madame KANBOUI, Assesseuse Monsieur DESNEUF, Assesseur assistée de Sandrine SARRAUT, Greffier DEBATS A l’audience du 29 Janvier 2026, tenue en audience publique JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Le 20 mars 2017, Madame [Y] [P] épouse [U] , salariée de la société [2] a déclaré une maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite). Son état a été déclaré consolidé à la date du 22 septembre 2018. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et le 14 novembre 2018 a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle fixé à hauteur de 15% (ci-après l’abréviation IPP) résultant des séquelles « d’une limitation douloureuse moyenne des mouvements actifs de l’épaule droite .» Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 23 novembre 2018 la société [1] agissant au nom de la société [3], a contesté le bien-fondé de cette décision. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [C] pour recevoir les pièces du dossier médical. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 23 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour réplique de la caisse . A l’audience de renvoi du 29 janvier 2026, la demanderesse représentée par son conseil a développé oralement ses conclusions du 16 octobre et a visé la pièce complémentaire communiquée à la CPAM le 23 janvier 2026 pour solliciter : A titre principal, la réduction du taux d’ IPP à 0% Subsidiairement ordonner avant dire droit une expertise médicale Elle se réfère essentiellement à la note rédigée par son médecin conseil le 21 janvier 2026 lequel relève l’absence totale d’informations médicales objectives sur l’histoire clinique et les constations du médecin conseil permettant de retenir une gêne affectant tous les mouvements . Elle plaide que l’absence de transmission du rapport médical doit conduire à retenir un taux de 0%. La caisse représentée à l’audience par son employée munie d’un pouvoir a développé oralement ses écritures déposées à l’audience pour solliciter de voir débouter la demanderesse en toutes ses demandes et confirmer le taux d’ IPP. Elle fait valoir en substance que le taux a été correctement fixé et que le rapport médical n’test pas communicable hors mesure d’expertise. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur la demande de réduction du taux d’ IPP à 0% : La demanderesse fonde sa demande sur le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles, qui n’est communicable, en application des textes applicables et de la jurisprudence que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée le cas échéant par la juridiction de sorte que cette non communication ne peut être sanctionnée par la fixation d’un taux d’ IPP réduit à 0%. Aucun autre élément ne permet en l’état de retenir une absence de séquelles indemnisables. Sur la fixation du taux d’ IPP à 15% : Il sera rappelé à titre liminaire que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. En l’espèce, la caisse produit outre la déclaration de maladie professionnelle : le certificat médical initial daté du 23 janvier 2017 complété par une annotation du médecin rédigée le 27 janvier 2017 notant l’ IRM du 25 octobre 2016 confirmant la « rupture partielle du sus épineux avec tendinite (…) » le certificat médical final daté du 22 septembre 2018 notant « défaut abduction et de rotation interne- main dans le dos impossible- douleur au port de charge -séquelles à quantifier-algodystrophie épaule droite-reclassement professionnel-traitement antalgique »-La déclaration attributive de rente qui retient l’existence des séquelles suivantes « limitation douloureuse moyenne des mouvements actifs de l’épaule droite .» L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif visé par le code de la sécurité sociale consacré aux atteintes articulaires de l’épaule prévoit un taux compris entre 10 et 15% pour un membre dominant s’agissant de la limitation légère de tous les mouvements et 20% pour la limitation moyenne de tous les mouvements ( 8à10 et 15 s’il s’agit d’un membre no dominant) . Au surplus, le chapitre 4.2.6 du barème précité indique un taux d’ IPP de 10 à 20% au titre des douleurs . En l’espèce, la latéralité de l’assurée n’est pas précisée mais la description des lésions dans le certificat médical final rédigé à la date de consolidation , l’âge de la salariée ( 55 ans d’après son numéro de sécurité sociale ) , l’incidence professionnelle de reclassement ( non contestée par l’employeur) permet de retenir que le taux fixé paraît conforme aux préconisations du barème au titre d’une limitation légère de deux mouvements et de l’algodystrophie de l’épaule droite constatée médicalement et ce , sans démonstration contraire suffisante de la demanderesse. Cette dernière sera déboutée en conséquence de sa demande d’expertise dont la nécessité n’est pas démontrée . Il convient dès lors de rejeter les demandes et de confirmer le taux d’ IPP critiqué. En tant que partie succombante , la demanderesse sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société [4] en toutes ses demandes FIXE dans les rapports CAISSE-EMPLOYEUR à 105% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [P] épouse [U] au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2017 affectant l’épaule droite CONDAMNE la demanderesse aux entiers dépens Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026 Le Greffier Le Président N° RG 19/03480 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7DF EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [1] Défendeur : CPAM DE MOSELLE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d0138bcdc6046d4705d649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel