Trib. de Commercechambre 1-2
Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69d01437cdc6046d4705e244
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 97 513 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I INFINITY AVOCATS - MAÎTRE FRANCIS BONNET DES TUVES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2024028208 ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 775 665 615 Partie demanderesse : comparant par L'A.A.R.P.I INFINITY AVOCATS représentée par Me Francis Bonnet des Tuves, avocat (G685) ET : Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS – OBJET DU LITIGE Le 21 avril 2021, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a consenti à la société NEOFOOD'S un prêt n°00002578979 d'un montant de 475.000 euros, à un taux de 1,8% l'an, remboursable en 71 échéances d'un montant de 6.964,83 euros et 1 échéance de 6.964,48 euros à compter du 29 mai 2021. Ce prêt avait pour objet de financer l'acquisition de 7 fonds de commerce. Aux termes du même acte, Monsieur [S] [X] s'est porté caution solidaire de la société NEOFOOD'S au titre du prêt n°00002578979 dans la limite de 37.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et les accessoires pour une durée de 96 mois. Le 3 février 2023, le Tribunal de commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de la société NEOFOOD'S, rendant exigible la créance au titre du prêt. Le 27 février 2023, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a déclaré au passif de la société NEOFOOD'S une créance privilégiée d'un montant de 394.975,13 euros. Le 16 janvier 2024, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, par le bais de son conseil, a mis en demeure Monsieur [S] [X] d'avoir à honorer son engagement de caution. Compte tenu de l'accord convenu entre le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE et BPI France, l'engagement de Monsieur [X] est limité à 7,89% du montant de la créance soit 29.203,70 euros (370.135,64 x 7,89%). Au 25 avril 2024, la créance du CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE à l'encontre de Monsieur [X] s'élevait à la somme totale de 29.203,70 euros outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement dans la limite de la somme de 37.500 euros en vertu de son engagement de caution solidaire de la société NEOFOOD'S au titre du prêt n°00002578979. LA PROCÉDURE Le demandeur a fait assigner le défendeur par acte du 29 avril 2024 signifié à domicile confirmé. Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de : Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme de 29.203,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, jusqu'à parfait paiement dans la limite de la somme de 37.500 euros en vertu de son engagement de caution solidaire de la société NEOFOOD'S au titre du prêt n°00002578979. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Monsieur [S] [X] payer à la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens. Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A son audience du 5 mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 reporté au 8 juin 2025. Par une note en délibéré du 14 mai 2025, sollicitée par le juge chargé d'instruire l'affaire, le demandeur a fourni des documents et précisions complémentaires. LES MOYENS DES PARTIES Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense. SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière. Monsieur [S] [X], a un intérêt patrimonial personnel à l'opération garantie, ce dont il résulte que son engagement de cautionnement a un caractère commercial et que le tribunal est compétent matériellement. En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement. Sur le bien-fondé des demandes A l'appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes : * Extrait K-bis de la société NEOFOOD'S * Contrat de prêt n°00002578979 en date du 21.04.2021 + Tableau d'amortissement + Acte de caution solidaire de Monsieur [X] * Déclaration de créance en date du 27.02.2023 * LRAR du 16 janvier 2024 adressée par CAIDF à M. [X] * ordonnance du Tribunal de commerce de Pontoise du 6 décembre 2023 * convention entre BPI France et Crédit Agricole SA * courriers d'information annuelle de la caution en date des 26 février 2025, 21 février 2024, 2 mars 2023 et 2022 Le tribunal relève que la mise en demeure du 16 janvier 2024 a été dûment réceptionnée par le défendeur le 18 janvier 2024. Il relève également que la créance garantie a été admise au passif de la liquidation judiciaire par ordonnance du Tribunal de commerce de Pontoise du 6 décembre 2023. Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que le prêt garanti est certain liquide et exigible et a été admis au passif de la liquidation judiciaire du débiteur. Concernant l'acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [S] [X], le tribunal relève que la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et qu'elle précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du code civil. Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues. Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement solidaire est opposable à Monsieur [X], lequel a été mis en demeure par le demandeur le 16 janvier 2024 pour la somme de de 29.203,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, jusqu'à parfait paiement dans la limite de la somme de 37.500 euros en vertu de son engagement de caution solidaire de la société NEOFOOD'S au titre du prêt n°00002578979. Conformément à l'article 1231-6 du Code civil, le tribunal fera droit à la demande d'intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure. Sur les frais irrépétibles, l'exécution provisoire et les dépens Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation. Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, * Dit l'action de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE régulière et recevable ; * Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme de 29.203,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, jusqu'à parfait paiement dans la limite de la somme de 37.500,00 euros en vertu de son engagement de caution solidaire de la société NEOFOOD'S au titre du prêt n°00002578979. * Condamne Monsieur [S] [X] payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner Monsieur [S] [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile.article 1231-6 du Code civilarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69d01437cdc6046d4705e244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA