Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0163acdc6046d47060326
- Date
- 3 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 24/33438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JIP N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 03 avril 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [I] [B] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour conseil Me Ervé DMOTENG KOUAM, Avocat, #B0552 DÉFENDEUR Monsieur [X] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Nathalie DUBOIS, Avocat, #D0151 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sixtine GUESPEREAU LE GREFFIER Lisa ROSSIGNOL Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal des époux, Madame [I] [B], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] en Italie, Et Monsieur [X], [K], [A], [S] [U], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 27 décembre 1999 à [Localité 3] en Italie ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 août 2024 ; DÉBOUTE Madame [I] [B] de sa demande de faire usage du nom de Monsieur [X] [U] après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [I] [B] va perdre l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉBOUTE Madame [I] [B] de sa demande de prestation compensatoire ; ATTRIBUE à Monsieur [X] [U] le droit au bail afférent à l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] ; DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [I] [B] relative à la remise des vêtements et objets personnels ; DÉBOUTE Madame [I] [B] de sa demande de contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés. Fait à Paris, le 03 Avril 2026 Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d0163acdc6046d47060326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel