Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d01670cdc6046d47060736
- Date
- 3 avril 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me PONIATOWSKI, Me GUILLOT ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 24/07592 N° Portalis 352J-W-B7I-C5AOQ N° MINUTE : Assignation du : 10 juin 2024 ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE rendue le 3 avril 2026 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET [M] [V] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Sébastien PONIATOWSKI de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0542 DEFENDERESSE Association Keren Kayemeth Leisraël (KKL) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Romain GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P074 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe assistée de Madame Justine EDIN, greffière DEBATS A l’audience du 27 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 3 avril 2026. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel Vu l'assignation délivrée le 10 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] ; Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2025 et la fixation de l'affaire à l'audience du 27 mars 2026 ; Vu le message adressé le 27 mars 2026 par le RPVA par le conseil du syndicat des copropriétaires sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture en vue d'un éventuel désistement ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, " l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ". L'ordonnance de clôture " peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ". En l'espèce, il apparait que lors de l'assemblée générale du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a adopté une résolution ratifiant l'installation des caméras de vidéosurveillance objet du litige. L'adoption de cette résolution, intervenue postérieurement à la clôture de l'instruction, constitue une cause grave justifiant la révocation de celle-ci et le renvoi à la mise en état en vue d'un éventuel désistement. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, REVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2025 ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2026 à 10 heures (3ème section) pour conclusions de désistement du syndicat des copropriétaires ; RESERVE les dépens. Faite et rendue à [Localité 1] le 3 avril 2026. La greffière La juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d01670cdc6046d47060736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel