Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d016afcdc6046d47060b3b
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 30 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 24/37689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GYY N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 03 avril 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [A] [B] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Valérie BLOCH, Avocat, #C1923 DÉFENDEUR Monsieur [E] [L] domicilié : CHEZ MONSIEUR [N] [L] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Quentin RAPAUD, Avocat, #C548 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sixtine GUESPEREAU LE GREFFIER Lisa ROSSIGNOL Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ; Vu l'assignation en divorce en date du 23 juillet 2024, Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 10 décembre 2024, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [A], [V] [B] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], [Localité 5] (Madagascar), et Monsieur [E], [S] [L] né le [Date naissance 2] 1984 [Localité 6], [Localité 5] (Madagascar), mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 7] à Madagascar ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er avril 2021 ; RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; DONNE acte aux parties de leurs propositions de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de partage de l'actif de communauté ; DIT que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [Localité 9] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père recevra l'enfant, à défaut de meilleur accord : - en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h ; DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question; CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à Madame [A] [B] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [Localité 9] ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Localité 9] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme des prestations familiales à Madame [A] [B]; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu'elle cessera d'être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; REJETTE la demande de Madame [A] [B] au titre du partage des voyages scolaires et des activités extra-scolaires ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l'enfant ; DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 1], le 03 Avril 2026 Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d016afcdc6046d47060b3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel