Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d01cfdcdc6046d4706809c
- Date
- 2 avril 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT N°26/01323 du 02 Avril 2026 Numéro de recours: N° RG 20/02087 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XYLM AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 3] [Localité 3] ayant pour avocat Me [K], avocats au barreau de LYON C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] AUDIENCE SANS DÉBATS ET HORS PRÉSENTIEL du 29 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier, NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 31 juillet 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet du 9 juillet 2020 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône relative à sa demande d’inopposabilité de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, Monsieur [U] [B], des suites de l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 29 août 2018. Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 et fixé à l’audience du 29 janvier 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties. Par courriel adressé à la juridiction le 2 décembre 2025, la société [1] a informé le tribunal que l’employeur entendait se désister de son recours. Par courriel adressé à la juridiction le 19 janvier 2026, la CPAM des Bouches-du-Rhône a indiqué accepter le désistement d’instance de la société [1]. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement En application des articles 394 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. En l'espèce, après examen des pièces et écritures communiquées par la CPAM des Bouches-du-Rhône, la société [1] fait état de sa volonté expresse de se désister de son recours. Compte de l’absence de maintien des prétentions des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance. Sur les dépens En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, la société [1] supportera la charge des frais de l’instance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et non susceptible de recours, CONSTATE le désistement d’instance de la société [1] relative à sa demande d’inopposabilité de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, Monsieur [U] [B], des suites de l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 29 août 2018 ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [1] ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d01cfdcdc6046d4706809c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel