Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d01d24cdc6046d470683d1
- Date
- 2 avril 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT N°26/01325 du 02 Avril 2026 Numéro de recours: N° RG 20/02508 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X7QC AFFAIRE : DEMANDERESSE G.I.E. [1] [Adresse 3] [Localité 3] ayant pour avocat Me [Q], avocats au barreau de LYON C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] AUDIENCE SANS DÉBATS ET HORS PRÉSENTIEL du 29 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier, NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours EXPOSE DU LITIGE Le 24 janvier 2014, le G.I.E. [1] a souscrit une déclaration d’accident de travail auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [2] des Bouches-du-Rhône ou la caisse), étayée par un certificat médical initial daté du même jour pour le compte de son salarié, Monsieur [H] [J], prétendant avoir été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2014. Le 10 février 2014, la [3] a notifié à la société [1] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La [3] a déclaré Monsieur [H] [J] guéri à la date du 28 novembre 2014. Par courrier en date du 09 juillet 2020, le G.I.E. [1] a saisi la commission de recours amiable afin que l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [H] [J] suite à l’accident du travail du 24 janvier 2014 soit déclaré inopposable à son encontre. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 octobre 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé par ladite commission. Aux termes de sa requête introductive d’instance, le G.I.E. [1] a demandé au tribunal à titre principal de déclarer inopposable à son encontre l’ensemble des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [H] [J] au titre de l’accident du travail survenu le 24 janvier 2014, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin d’apprécier l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail Par courriel du 10 décembre 2025, le G.I.E. [1] a fait état de sa volonté expresse de se désister de son recours enrôlé sous le numéro RG 20/02508 l’opposant à [3]. Par courrier du 19 janvier 2026, la [2] des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal qu’elle acceptait le désistement d’instance de l’employeur. L’affaire a été examinée le 29 janvier 2026 par le pôle social, statuant à juge unique, après avoir recueilli l’accord des parties conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire et selon la procédure sans audience en application de l’article 828 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Le tribunal constate le désistement du G.I.E. [1] à l’instance et son acceptation par la caisse laquelle ne maintient pas sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il s’ensuit que le désistement est parfait, entrainant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction. Sur les dépens Par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le G.I.E. [1] supportera la charge des dépens de l'instance, du fait de son désistement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique et sans audience, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et non susceptible de recours, CONSTATE le désistement d'instance du G.I.E. [1] et son acceptation par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône dans la procédure inscrite au numéro RG 20/02508 ; DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; CONDAMNE le G.I.E. [1] aux dépens de l'instance. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L218-1 du code de larticle 828 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile dispose qarticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d01d24cdc6046d470683d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel