Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d01d69cdc6046d470689b7
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE [Q] [U] et [Y] [O] sont propriétaires occupants d’un appartement au sein de la résidence [Etablissement 1], sis [Adresse 1]. [D] [T] [K] et [B] [K] auraient acquis, suivant acte notarié dressé le 17 janvier 2022 (non versé aux débats), l’appartement de type 3 situé [Adresse 4] se trouvant au-dessus de celui de [Q] [U] et [Y] [O] . Par acte notarié du 5 mars 2025, [D] [T] [K] a cédé, à titre d’échange, à [B] [K], la moitié indivise des droits de propriété qu’il détenait sur ce bien. Monsieur [K] est assuré pour son appartement par la société DIRECT ASSURANCE par un contrat n°741982516. [Q] [U] et [Y] [O] se plaignent d’infiltrations en plafond à répétition depuis le 24 février 2024. La société ZEMANOVA, mandatée par le syndic de la copropriété, a effectué, le 14 avril 2025, une recherche de fuite et a conclu que le point d’entrée d’eau correspondait à la localisation de la machine à laver de l’appartement situé au-dessus. * Suivant actes de commissaires de justice en dates des 29.09.2025, [Q] [U] et [Y] [O] ont assigné [T] [K] et la Compagnie DIRECT ASSURANCE en référé, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000 €, 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. A l’audience du 19.12.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, [Q] [U] et [Y] [O] ont maintenu leurs demandes à l’identique. [D] [T] [K] et [B] [K], intervenant volontairement à l’instance par voie de conclusions, demandent de : « - JUGER l’intervention volontaire de Monsieur [B] [K] recevable et bien fondé; - METTRE hors de cause Monsieur [D] [T] [K] ; - DEBOUTER Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [O] à verser à monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [T] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ». DIRECT ASSURANCE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, et 700 du Code de procédure civile, demande de : « Sur la demande de tenue d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société DIRECT ASSURANCE : DONNER ACTE à la société DIRECT ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [K] selon police n°741982516 de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée. Sur la demande de condamnation provisionnelle : DEBOUTER les consorts [U]-[O] de leur demande de condamnation provisionnelle au titre du préjudice de jouissance alléguée en l’état des contestations sérieuses émises faisant échec à la compétence du Juge des référés. En tout état de cause : REJETER les demandes de condamnations formées par Monsieur [U] et Madame [O], et ordonner que la mesure d’expertise se tienne à leurs frais avancés. » L’affaire a été mise en délibéré au 06.03.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 - délibéré prorogé Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025 N° RG 25/04102 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64AK Expédition délivrée le 03.04.2026 à : - [Z] [E] (LS) Grosse délivrée le 03.04.2026 à : - Me [Localité 1] - Me ORTALDA - Me GALLO PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [Q] [U] né le 24 Janvier 1991 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [Y] [O] née le 12 Octobre 1995 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS DIRECT ASSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [D] [T] [K] né le 15 Septembre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE Monsieur [B] [K] né le 04 Janvier 1955 à [Localité 5] (ALGERIE) demeurant Chez Madame [K] [N], [Adresse 3] représenté par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE [Q] [U] et [Y] [O] sont propriétaires occupants d’un appartement au sein de la résidence [Etablissement 1], sis [Adresse 1]. [D] [T] [K] et [B] [K] auraient acquis, suivant acte notarié dressé le 17 janvier 2022 (non versé aux débats), l’appartement de type 3 situé [Adresse 4] se trouvant au-dessus de celui de [Q] [U] et [Y] [O] . Par acte notarié du 5 mars 2025, [D] [T] [K] a cédé, à titre d’échange, à [B] [K], la moitié indivise des droits de propriété qu’il détenait sur ce bien. Monsieur [K] est assuré pour son appartement par la société DIRECT ASSURANCE par un contrat n°741982516. [Q] [U] et [Y] [O] se plaignent d’infiltrations en plafond à répétition depuis le 24 février 2024. La société ZEMANOVA, mandatée par le syndic de la copropriété, a effectué, le 14 avril 2025, une recherche de fuite et a conclu que le point d’entrée d’eau correspondait à la localisation de la machine à laver de l’appartement situé au-dessus. * Suivant actes de commissaires de justice en dates des 29.09.2025, [Q] [U] et [Y] [O] ont assigné [T] [K] et la Compagnie DIRECT ASSURANCE en référé, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000 €, 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. A l’audience du 19.12.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, [Q] [U] et [Y] [O] ont maintenu leurs demandes à l’identique. [D] [T] [K] et [B] [K], intervenant volontairement à l’instance par voie de conclusions, demandent de : « - JUGER l’intervention volontaire de Monsieur [B] [K] recevable et bien fondé; - METTRE hors de cause Monsieur [D] [T] [K] ; - DEBOUTER Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [O] à verser à monsieur [B] [K] et Monsieur [D] [T] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ». DIRECT ASSURANCE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, et 700 du Code de procédure civile, demande de : « Sur la demande de tenue d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société DIRECT ASSURANCE : DONNER ACTE à la société DIRECT ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [K] selon police n°741982516 de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée. Sur la demande de condamnation provisionnelle : DEBOUTER les consorts [U]-[O] de leur demande de condamnation provisionnelle au titre du préjudice de jouissance alléguée en l’état des contestations sérieuses émises faisant échec à la compétence du Juge des référés. En tout état de cause : REJETER les demandes de condamnations formées par Monsieur [U] et Madame [O], et ordonner que la mesure d’expertise se tienne à leurs frais avancés. » L’affaire a été mise en délibéré au 06.03.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. La demande de mise hors de cause de [D] [T] [K] sera rejetée. En effet, faute pour lui de verser aux débats l’acte de vente initial, il ne permet pas à la juridiction de vérifier s’il demeure propriétaire en tout ou partie du bien échangé. Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce les défendeurs concluent au rejet de la demande d’expertise en ce que le flexible de la machine à laver à l’origine des désordres aurait été changé et que personne ne résiderait plus dans leur appartement. Toutefois, rien, en l’état, ne permet d’assurer que ce ne serait que le flexible de la machine à laver qui serait à l’origine du désordre, à plus fort raison alors que plus personne n’habite, en l’état actuel de la situation, l’appartement en cause. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur la demande provisionnelle : L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Par définition, l’expertise vise à s’assurer de l’origine des désordres, de sorte qu’elle n’est en l’état pas compatible avec une demande d’indemnisation. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître. Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles. [Q] [U] et [Y] [O] , qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens in solidum. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, RECEVONS l’intervention volontaire d’[B] [K]; REJETONS la demande de mise hors de cause de [D] [T] [K] ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : [Z] [E] [Adresse 5] [Adresse 5] Courriel : [Courriel 1] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis la résidence [Etablissement 1], sis [Adresse 1] (parties privatives des parties en la cause), après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [Q] [U] et [Y] [O] , et dans les rapports d’expertises amiables en dates des 17.03.2025 et 17.06.2025 et dans le rapport d’intervention de la société ZEMANOVA du 14.04.2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [Q] [U] et [Y] [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - établir une chronologie de la survenance des sinistres, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [Q] [U] et [Y] [O] in solidum, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, AUTORISONS toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ; Vu l’article 835 du code de procédure civile, REJETONS la demande de provision ; REJETONS toutes les autres demandes, y compris les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge in solidum de [Q] [U] et [Y] [O]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d01d69cdc6046d470689b7
Données disponibles
- Texte intégral