Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d01d6ecdc6046d47068a4b
- Date
- 2 avril 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT N°26/01321 du 02 Avril 2026 Numéro de recours: N° RG 20/02082 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XYKM AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 3] [Localité 3] ayant pour avocat Me [P], avocats au barreau de LYON C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] AUDIENCE SANS DÉBATS ET HORS PRÉSENTIEL du 29 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier, NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours EXPOSE DU LITIGE Le 17 août 2018, la société [1] a souscrit une déclaration d’accident de travail auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [2] des Bouches-du-Rhône ou la caisse), étayé par un certificat médical initial daté du même jour, pour le compte de son salarié, Monsieur [Z] [I] lequel a rapporté avoir été victime d’un accident du travail survenu le 17 août 2018. Le 30 août 2018, la [2] des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [1] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Après prise en charge d’une nouvelle lésion, la [3] a déclaré Monsieur [Z] [I] consolidé à la date du 31 décembre 2020 et lui a reconnu un taux d’IPP de 6%. Par courrier en date du 05 mai 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin que l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [Z] [I] suite à l’accident du travail du 17 août 2018 soit déclaré inopposable à son encontre. Par décision du 09 juillet 2020, notifiée le 10 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [1]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par courriel du 10 décembre 2025, la société [1] a fait état de sa volonté expresse de se désister de son recours enrôlé sous le numéro RG 20/02082 l’opposant à [2] des Bouches-du-Rhône. Par courrier du 19 janvier 2026, la [3] a informé le tribunal qu’elle acceptait le désistement d’instance de l’employeur. L’affaire a été examinée le 29 janvier 2026 par le présent tribunal, statuant à juge unique, après avoir recueilli l’accord des parties conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire et selon la procédure sans audience en application de l’article 828 code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Le tribunal constate le désistement de la société [1] à l’instance et son acceptation par la caisse laquelle ne maintient pas sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il s’ensuit que le désistement est parfait, entrainant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction. Sur les dépens Par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société [1] supportera la charge des dépens de l'instance, du fait de son désistement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant selon la procédure sans audience et à juge unique, après avoir recueilli l’accord des parties, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et non susceptible de recours, CONSTATE le désistement d'instance de la société [1] et son acceptation par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône dans la procédure inscrite au numéro RG 20/02082 ; DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L218-1 du code de larticle 828 code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile dispose qarticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d01d6ecdc6046d47068a4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel