Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d01d81cdc6046d47068bdb
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder 4 enfants dont trois issus d’une première union avec Madame [O] [M] (soit Monsieur [C] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [G] [Q]) et un issu de son union avec Madame [L] [K] (Monsieur [D] [Q]). Par assignation du 23 octobre 2025, Monsieur [C] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [G] [Q] ont assigné Monsieur [D] [Q] et Madame [L] [K] en référé aux fins d’expertise médicale et d’expertise graphologique, outre la réserve des dépens. Initialement fixé à l’audience du 28 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 janvier 2026 à la demande des défendeurs puis à celle du 20 février 2026 toujours à la demande des défendeurs. A l'audience du 20 février 2026, Monsieur [C] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [G] [Q], par l'intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions en réponse, ont sollicité la mise en place d’une médiation et le renvoi de l’examen des demandes formulées dans leur assignation à une audience ultérieure. En défense, Monsieur [D] [Q] et Madame [L] [K], par l'intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions en défense, ont sollicité une mesure de médiation à titre principal. A titre subsidiaire, ils ont sollicité le débouté des demandes de Monsieur [C] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [G] [Q], la condamnation de Monsieur [C] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [G] [Q] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 20 Février 2026 N° RG 25/04629 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ABH PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [C], [Z], [X] [Q] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Monsieur [S], [Y], [U] [Q] Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] Monsieur [G], [X], [F] [Q] Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] Tous représentés par Maître Laurent VILLEGAS de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [D] [Q] Né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 1] Expédition délivrée le 03 Avril 2026 À -[Localité 1] MEDIATION Grosse délivrée le 03 Avril 2026 À -Maître Laurent VILLEGAS -Maître Olivier DANJOU Madame [L] [K] Née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 2] (ALGÉRIE) Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 4] Représentés par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder 4 enfants dont trois issus d’une première union avec Madame [O] [M] (soit Monsieur [C] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [G] [Q]) et un issu de son union avec Madame [L] [K] (Monsieur [D] [Q]). Par assignation du 23 octobre 2025, Monsieur [C] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [G] [Q] ont assigné Monsieur [D] [Q] et Madame [L] [K] en référé aux fins d’expertise médicale et d’expertise graphologique, outre la réserve des dépens. Initialement fixé à l’audience du 28 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 janvier 2026 à la demande des défendeurs puis à celle du 20 février 2026 toujours à la demande des défendeurs. A l'audience du 20 février 2026, Monsieur [C] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [G] [Q], par l'intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions en réponse, ont sollicité la mise en place d’une médiation et le renvoi de l’examen des demandes formulées dans leur assignation à une audience ultérieure. En défense, Monsieur [D] [Q] et Madame [L] [K], par l'intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions en défense, ont sollicité une mesure de médiation à titre principal. A titre subsidiaire, ils ont sollicité le débouté des demandes de Monsieur [C] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [G] [Q], la condamnation de Monsieur [C] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [G] [Q] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une mesure de médiation tel que sollicité par les parties qui ont fait connaître leur volonté de recourir à une telle mesure. Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une médiation et désignons pour y procéder : MARSEILLE MEDIATION [Adresse 5], [Adresse 6] [Localité 3] ([Courriel 1]) DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge, RAPPELONS au médiateur qu'il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffière dont le nom figure en tête de la présente décision ; RAPPELONS que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur, DISONS que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur, DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour ordonner le cas échéant ce renouvellement et procéder s'il y a lieu au remplacement du médiateur empêché, DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; DISONS que le médiateur, à l'expiration de sa mission, informera par écrit l'expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose, DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 31 janvier 2025 ; FIXONS à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune, à peine de caducité de la mesure de médiation, DISONS que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge chargé du contrôle des expertises, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération, DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur, DISONS qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe, DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ; SURSOYONS à statuer sur les autres demandes des parties ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de référés du Vendredi 06 Novembre 2026 à 08h30 pour qu'il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d'échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l'homologation d'un éventuel accord survenu entre les parties ; RESERVONS les dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d01d81cdc6046d47068bdb
Données disponibles
- Texte intégral