Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d01f63cdc6046d4706b0c1
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RE F E R E N° Du 03 Avril 2026 N° RG 25/00684 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LYWZ 71G c par le RPVA le à Me Agata BACZKIEWICZ, Me Sébastien COLLET, Me Christophe DAVID - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Agata BACZKIEWICZ, Me Sébastien COLLET, Me Christophe DAVID Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Adresse 3] représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STREHAIANO, avocat au barreau de Rennes, Madame [F] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STREHAIANO, avocat au barreau de Rennes, Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STREHAIANO, avocat au barreau de Rennes, PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE : Madame [Q] [N], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes, Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 04 Mars 2026, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 (RG 24/00316) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [B] [N] et de Mme [Q] [I], son épouse (les consorts [N]) et au contradictoire, notamment, du syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble sis [Adresse 7], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Z] [V] ; Vu les assignations en référé des 02 septembre 2025 délivrées, à la requête du SDC de l’immeuble sis [Adresse 7], à l’encontre de M. [H] [D], Mme [F] [U], son épouse (les époux [D]) et la MAIF, leur assureur, au seul visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - leur étendre les opérations d’expertise en cours ; - réserver les dépens. Lors de la première évocation de l’affaire, le 10 décembre 2025, la juridiction a accordé aux époux [D] un renvoi afin de leur permettre d’assigner les vendeurs de l’appartement. Lors de l’audience sur renvoi et utile du 04 mars 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance. Pareillement représentés, les époux [D] et la MAIF ont formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à la demande dirigée à leur encontre. Il n’y a pas eu d’assignation supplémentaire. Les consorts [N], pareillement représentés, ont par conclusions indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance, pour solliciter à leur tour que l’expertise en cours soit étendue au contradictoire des défendeurs. MOTIFS DE LA DECISION Les consorts [N] sont intervenus volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 7] sollicite l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs. Les défendeurs ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées du demandeur. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Partie succombante, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Déclarons recevables les consorts [N] en leur intervention volontaire ; Déclarons commune aux époux [D] et à la MAIF les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2025 (RG 24/00316) susvisée ; Disons que les consorts [D] et la MAIF seront tenus d’intervenir à l’expertise, d’y être présents ou représentés ; Disons que le SDC de l’immeuble sis [Adresse 7] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler leurs observations ; Prorogeons de deux mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque; Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d01f63cdc6046d4706b0c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel