Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d01f7ccdc6046d4706b2c8
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Suivant acte authentique de vente du 06 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) [Localité 1]-Artillerie, demanderesse à la présente instance, est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 7] à Rennes, cadastré AC n°[Cadastre 1] (sa pièce n°2). La demanderesse souhaite faire réaliser en qualité de maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation lourde et de changement de destination de cet ensemble immobilier. La commune de [Localité 1] lui a délivré un permis de démolir le 26 octobre 2023 et un permis de construire, non daté et non signé (pièce n°3). Les travaux seront réalisés en exécution d’un contrat de promotion immobilière qui sera conclu par la demanderesse avec la société en nom collectif (SNC) [Adresse 8]. Suivant extraits de documents cadastraux, la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 1] jouxte notamment celle cadastrée n°[Cadastre 2], détenue par le syndicat de copropriétaires (SDC) de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 1] (pièces n°4 et 5a). Les lots de copropriété édifiés sur la parcelle n°[Cadastre 2] sont la propriété, du moins en apparence, de Mmes [G] [I] et [V] [S] (pièce n°6). Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 23 octobre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00849), la SCI [Localité 1] Artillerie et la SNC 26 Monnaie ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - le SDC de l’immeuble sis [Adresse 9], - Mmes [I] et [S], aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation et de statuer sur les dépens. Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00947), la SCI [Localité 1] Artillerie et la SNC 26 Monnaie ont ensuite appelé au procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la Ville de Rennes, aux fins de : - ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 25/00849 ; - statuer sur les dépens. Lors de l’audience sur renvoi et utile du 04 mars 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00849 et 25/00947 a été prononcée sous le numéro unique 25/00417. Les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance. Pareillement représentée, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 9] a oralement formé les protestations et réserves d’usage. La ville de [Localité 1] a fait de même, au moyen d’un courrier du 29 décembre 2025 adressé au greffe. Bien que régulièrement assignées par dépôt de l’acte à l’étude, Mmes [I] et [S] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Texte intégral
RE F E R E N° Du 03 avril 2026 N° RG 25/00849 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LX33 54Z c par le RPVA le à Me Sébastien COLLET, Me Aurélie GRENARD - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Sébastien COLLET, Me Aurélie GRENARD Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: S.C.I. [Localité 1] - ARTILLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes, S.N.C. 26 MONNAIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2] non comparante Madame [V] [S], demeurant [Adresse 2] non comparante Société VILLE DE [Localité 1] REPRESENTEE PAR SON MAIRE, dont le siège social est sis Madame [Adresse 3] [Adresse 4] non comparante SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIA BRETAGNE, dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STREHAIANO, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 04 mars 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte authentique de vente du 06 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) [Localité 1]-Artillerie, demanderesse à la présente instance, est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 7] à Rennes, cadastré AC n°[Cadastre 1] (sa pièce n°2). La demanderesse souhaite faire réaliser en qualité de maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation lourde et de changement de destination de cet ensemble immobilier. La commune de [Localité 1] lui a délivré un permis de démolir le 26 octobre 2023 et un permis de construire, non daté et non signé (pièce n°3). Les travaux seront réalisés en exécution d’un contrat de promotion immobilière qui sera conclu par la demanderesse avec la société en nom collectif (SNC) [Adresse 8]. Suivant extraits de documents cadastraux, la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 1] jouxte notamment celle cadastrée n°[Cadastre 2], détenue par le syndicat de copropriétaires (SDC) de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 1] (pièces n°4 et 5a). Les lots de copropriété édifiés sur la parcelle n°[Cadastre 2] sont la propriété, du moins en apparence, de Mmes [G] [I] et [V] [S] (pièce n°6). Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 23 octobre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00849), la SCI [Localité 1] Artillerie et la SNC 26 Monnaie ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - le SDC de l’immeuble sis [Adresse 9], - Mmes [I] et [S], aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation et de statuer sur les dépens. Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00947), la SCI [Localité 1] Artillerie et la SNC 26 Monnaie ont ensuite appelé au procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la Ville de Rennes, aux fins de : - ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 25/00849 ; - statuer sur les dépens. Lors de l’audience sur renvoi et utile du 04 mars 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00849 et 25/00947 a été prononcée sous le numéro unique 25/00417. Les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance. Pareillement représentée, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 9] a oralement formé les protestations et réserves d’usage. La ville de [Localité 1] a fait de même, au moyen d’un courrier du 29 décembre 2025 adressé au greffe. Bien que régulièrement assignées par dépôt de l’acte à l’étude, Mmes [I] et [S] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Il résulte des éléments de la cause que la SCI [Localité 1]-Artillerie va entreprendre la démolition partielle et la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 7] à Rennes (35). Ce projet jouxte diverses parcelles pouvant être impactées par les démolitions ou la construction de cet ouvrage. Voulant préserver ses droits et ceux des propriétés voisines, elle sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles avoisinants avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive. La Ville de [Localité 1] et le SDC de l’immeuble sis [Adresse 9] ont formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs. Mmes [I] et [S] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. Les demanderesses justifient de ce que Mmes [I] et [S] sont propriétaires, du moins en apparence, de la parcelle située [Adresse 9] à [Localité 1], cadastrée section AC n°[Cadastre 2], laquelle jouxte la construction litigieuse. Ces sociétés justifient dès lors d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces parties défenderesses. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Parties demanderesses à l’expertise, la SCI [Localité 1]-Artillerie et la SNC 26 Monnaie conserveront dès lors la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [U] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 10] à [Localité 2] (22) tél. : 06. 75. 05. 11. 17, lequel aura pour mission de : - se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - examiner les seuls immeubles riverains de l’opération de construction susceptibles d’être affectés par son déroulement et dont les propriétaires apparents sont parties à la mesure d’expertise ; - dresser à leur sujet un état descriptif technique de l’extérieur et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ; - faire de même s’agissant des parties communes de l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 1] ; - sur demande de la SCI [Localité 1]-Artillerie et SNC 26 Monnaie, faire de même, s’agissant des parties privatives, mais avec l’accord préalable et écrit des occupants des lieux ; - organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins ; - dans cette hypothèse décrire précisément les désordres et en expliquer la cause ; - donner alors son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; - communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant à une juridiction qui en serait ultérieurement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’ouvrage de la société demanderesse ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons la charge des dépens aux demandeurs ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d01f7ccdc6046d4706b2c8
Données disponibles
- Texte intégral