Tribunal Judiciaire · Jld — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d024ebcdc6046d47071d40
- Date
- 3 avril 2026
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/00687 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4H5 N° de Minute : 26/552 M. le directeur du INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE c/ [I] [D] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 03 Avril 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 03 Avril 2026 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 03 Avril 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 03 Avril 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le trois avril Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 03 Avril 2026 DEMANDEUR Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE [Localité 2] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [I] [D] [Adresse 1] [Localité 3] actuellement hospitalisée au INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES PARTES INTERVENANTE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Madame [I] [D], née le 28 Août 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 25 mars 2026 au INSTITUT MGEN [Localité 5] VERRIERE, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent. Le 30 Mars 2026, Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [I] [D] était absente et représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/00687 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4H5 N° de Minute : 26/552 M. le directeur du INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE c/ [I] [D] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 03 Avril 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 03 Avril 2026 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 03 Avril 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 03 Avril 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le trois avril Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 03 Avril 2026 DEMANDEUR Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE [Localité 2] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [I] [D] [Adresse 1] [Localité 3] actuellement hospitalisée au INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES PARTES INTERVENANTE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Madame [I] [D], née le 28 Août 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 25 mars 2026 au INSTITUT MGEN [Localité 5] VERRIERE, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent. Le 30 Mars 2026, Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [I] [D] était absente et représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen tiré du défaut d'avis à la CDSP En l'espèce, l'hôpital produit en délibéré l'avis à la [Etablissement 1]. Le moyen sera rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 24 mars 2026, par le Docteur [X] [G] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 mars 2026, par le Docteur [E] [U] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 mars 2026, par le Docteur [Q] [H] ; Dans un avis motivé établi le 30 mars 2026, le Docteur [Z] [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [I] [D] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué ; Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [I] [D] ; Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d024ebcdc6046d47071d40
Données disponibles
- Texte intégral