Tribunal Judiciaire · Jld — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d025afcdc6046d47072da2
- Date
- 3 avril 2026
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version préliminaireFaits
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00716 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4P7 Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Agnès BELGHAZI Dossier n° N° RG 26/00716 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4P7 N° minute : 26/112 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Christine VILETTE, greffier ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 21/08/2025 notifiée par le préfet de l’Essonne à M. [A] [D] [Z] le 28/08/2025 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 05/03/2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 05/03/2026 à 10h10 ; Vu l’ordonnance rendue le 09 mars 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmé le 10 mars 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Avril 2026 reçue et enregistrée le 02 Avril 2026 à 08h08(cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE L’ESSONNE TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00716 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4P7 Page préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Aimilia IOANNIDOU, Avocat PERSONNE RETENUE M. [A] [D] [Z] né le 15 Mai 1989 à [Localité 1] (INDE) de nationalité Indienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; Assisté de Maître Leïla VOLLE, Avovcat au barreau de Versailles En présence de Madame [M] [R] , interprète en langue penjabi , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Aimilia IOANNIDOU, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Leïla VOLLE, avocat de M. [A] [D] [Z], a été entendu en sa plaidoirie; M. [A] [D] [Z] a été entendu en ses explications ;
Texte intégral
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00716 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4P7 Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Agnès BELGHAZI Dossier n° N° RG 26/00716 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4P7 N° minute : 26/112 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Christine VILETTE, greffier ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 21/08/2025 notifiée par le préfet de l’Essonne à M. [A] [D] [Z] le 28/08/2025 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 05/03/2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 05/03/2026 à 10h10 ; Vu l’ordonnance rendue le 09 mars 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmé le 10 mars 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Avril 2026 reçue et enregistrée le 02 Avril 2026 à 08h08(cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE L’ESSONNE TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00716 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4P7 Page préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Aimilia IOANNIDOU, Avocat PERSONNE RETENUE M. [A] [D] [Z] né le 15 Mai 1989 à [Localité 1] (INDE) de nationalité Indienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; Assisté de Maître Leïla VOLLE, Avovcat au barreau de Versailles En présence de Madame [M] [R] , interprète en langue penjabi , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Aimilia IOANNIDOU, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Leïla VOLLE, avocat de M. [A] [D] [Z], a été entendu en sa plaidoirie; M. [A] [D] [Z] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA. Sur la régularité de la procédure En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. Sur la seconde prolongation de la rétention En l’état, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a accompli l’ensemble des diligences qui pouvaient raisonnablement être attendues d’elle. Aucune carence ne peut être relevée à son encontre. L’exécution de la mesure d’éloignement demeure toutefois impossible en raison de l’absence de délivrance du laissez passer consulaire. Cette situation trouve directement son origine dans le refus de l’intéressé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 31 mars, empêchant ainsi le consulat de procéder à son identification. Les services préfectoraux sont désormais en attente d’une nouvelle date de convocation, sollicitée sans délai auprès des autorités consulaires. Au regard des échanges intervenus et de l’état d’avancement de la procédure, il apparaît que la délivrance du document de voyage est susceptible d’intervenir à bref délai. Dans ces conditions, et dès lors que l’obstacle à l’éloignement n’est ni imputable à l’administration ni définitif, les conditions légales de la seconde prolongation de la rétention se trouvent réunies. En conséquence, il convient de faire droit à la requête en date du 02 Avril 2026 de la PRÉFECTURE DE L’ESSONNE en prolongation de la rétention administrative de M. [A] [D] [Z] pour une durée de 30 jours et ce, conformément aux termes du présent dispositif. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONNE à l’égard de M. [A] [D] [Z] recevable. DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [A] [D] [Z] régulière. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [A] [D] [Z] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 04 avril 2026. REJETONS le surplus, plus ample ou contraire. NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles, le 03 Avril 2026 à _____ H ______ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Lecture faite, L’interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 03 Avril 2026 L’avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 03 Avril 2026 L’intéressé (En visioconférence) TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00716 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4P7 Page Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 03 Avril 2026 Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d025afcdc6046d47072da2
Données disponibles
- Texte intégral