Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d025e2cdc6046d47073213
- Date
- 3 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [I] [G], ancien salarié de la société [1], a déclaré le 30 mars 2023 une maladie professionnelle « adénocarcinome pulmonaire du lobe inférieur droit chez un sableur et peintre industriel de camions militaires avec poly expositions potentielles amiante (T30) fer (T44) silice (T25) ». La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de [Localité 1] Atlantique a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. L’état de M. [G] a été jugé consolidé au 23 janvier 2023. Par décision en date du 12 janvier 2024, la Caisse a attribué à M. [I] [G] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 67 %, au titre des séquelles “d’un cancer broncho pulmonaire ». Par courrier du 20 février 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Par requête expédiée le 5 juin 2024 la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de la [2] qui postérieurement, en sa séance du 20 juin 2024, a confirmé le taux d’IPP de 67%. Après deux appels en audience de la mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2026. À cette audience, la société [1], représentée par son conseil, dispensé de comparution, a adressé son complet dossier contenant ses pièces et conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision attribuant à Monsieur [G] un taux d’incapacité permanente partiel de 67%. À l’appui de ses prétentions, elle expose que l’évaluation et la fixation initiale du taux d’IPP sont dépourvues de tout fondement juridique au vu des arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 ayant redéfini l’objet de la rente qui n’a désormais plus vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent. Elle indique qu’il appartient à la caisse de démontrer l’existence d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie. Elle précise que son salarié étant retraité lorsqu’il a formulé sa déclaration de maladie professionnelle, il ne subit aucun préjudice professionnel en lien avec sa pathologie, et qu’il n’y a pas lieu d’intégrer un taux médical à l’évaluation globale depuis la nouvelle jurisprudence de la cour. En défense, la CPAM de Loire Atlantique, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a également déposé son dossier et fait viser ses observations aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [1] de sa demande et de lui déclarer opposable la décision fixant le taux d’IPP de M. [G] à 67%. Elle expose en substance que si la rente n’indemnise que les préjudices d’ordre professionnel, les modalités d’évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques des lésions. Elle précise que 4 des 5 éléments d’appréciation du taux d’IPP concernent l’état du sujet du strict point de vue médical. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour d’Appel de [Localité 4] et d’[Localité 5] et retient qu’elle n’a pas à démontrer la perte de gains ni l’incidence professionnelle de l’incapacité pour justifier de l’attribution d’un taux d’IPP. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00864 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEON Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [1] - CPAM DE [Localité 1] ATLANTIQUE - Me Julien LANGLADE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 AVRIL 2026 N° RG 24/00864 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEON Code NAC : 88L DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour avocat Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, dispensé de comparution DÉFENDEUR : CPAM DE [Localité 1] ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [Q] [E], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame [Z] [J], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [C] [Y], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026. Pôle social - N° RG 24/00864 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEON EXPOSE DU LITIGE M. [I] [G], ancien salarié de la société [1], a déclaré le 30 mars 2023 une maladie professionnelle « adénocarcinome pulmonaire du lobe inférieur droit chez un sableur et peintre industriel de camions militaires avec poly expositions potentielles amiante (T30) fer (T44) silice (T25) ». La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de [Localité 1] Atlantique a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. L’état de M. [G] a été jugé consolidé au 23 janvier 2023. Par décision en date du 12 janvier 2024, la Caisse a attribué à M. [I] [G] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 67 %, au titre des séquelles “d’un cancer broncho pulmonaire ». Par courrier du 20 février 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Par requête expédiée le 5 juin 2024 la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de la [2] qui postérieurement, en sa séance du 20 juin 2024, a confirmé le taux d’IPP de 67%. Après deux appels en audience de la mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2026. À cette audience, la société [1], représentée par son conseil, dispensé de comparution, a adressé son complet dossier contenant ses pièces et conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision attribuant à Monsieur [G] un taux d’incapacité permanente partiel de 67%. À l’appui de ses prétentions, elle expose que l’évaluation et la fixation initiale du taux d’IPP sont dépourvues de tout fondement juridique au vu des arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 ayant redéfini l’objet de la rente qui n’a désormais plus vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent. Elle indique qu’il appartient à la caisse de démontrer l’existence d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie. Elle précise que son salarié étant retraité lorsqu’il a formulé sa déclaration de maladie professionnelle, il ne subit aucun préjudice professionnel en lien avec sa pathologie, et qu’il n’y a pas lieu d’intégrer un taux médical à l’évaluation globale depuis la nouvelle jurisprudence de la cour. En défense, la CPAM de Loire Atlantique, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a également déposé son dossier et fait viser ses observations aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [1] de sa demande et de lui déclarer opposable la décision fixant le taux d’IPP de M. [G] à 67%. Elle expose en substance que si la rente n’indemnise que les préjudices d’ordre professionnel, les modalités d’évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques des lésions. Elle précise que 4 des 5 éléments d’appréciation du taux d’IPP concernent l’état du sujet du strict point de vue médical. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour d’Appel de [Localité 4] et d’[Localité 5] et retient qu’elle n’a pas à démontrer la perte de gains ni l’incidence professionnelle de l’incapacité pour justifier de l’attribution d’un taux d’IPP. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est de principe, suite aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 qui a décidé d’aligner sa jurisprudence sur celle du Conseil d’Etat dont elle s’était éloignée depuis 2009, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ces arrêts s’inscrivent dans le contexte de l’indemnisation de salariés suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur et ont pour finalité de permettre la réparation, de manière distincte, du déficit fonctionnel permanent, composé des souffrances physiques et morales de la victime. La Cour de cassation, à l’occasion de la motivation de son revirement de jurisprudence, rappelle le caractère forfaitaire de la rente. Si la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code dans le cadre de l’indemnisation en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les modalités d’évaluation des conséquences professionnelles sont toutefois adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc à la dimension médicale du barème d’invalidité. En effet, l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ainsi, c’est la conjonction de l’état physique et du salaire perçu qui est réputé indemniser forfaitairement le préjudice professionnel. Si la personne n’est plus en activité lorsque la maladie survient, il n’en demeure pas moins que cette dernière est d’origine professionnelle et que c’est à ce titre que la rente est allouée, en indemnisation des conséquences des conditions de travail passées du salarié et du risque professionnel qui s’est réalisé. La fixation, le cas échéant, d’un coefficient professionnel qui vient s’ajouter au coefficient fonctionnel confirme cette analyse, ce coefficient professionnel étant exclu si la victime est retraitée. Ainsi, les dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale n’exige pas que la caisse établisse la perte de gains ou celle d’une incidence professionnelle lors de l’évaluation du taux d’IPP. En conséquence, le moyen soulevé par la société [1] sera rejeté et la demande en inopposabilité du taux d’IPP écartée. Enfin, la société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 avril 2026 : DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ; DIT opposable à la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 67 % attribué à Monsieur [I] [G], suite à la maladie professionnelle déclarée le 30 mars 2023 ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d025e2cdc6046d47073213
Données disponibles
- Texte intégral