Tribunal JudiciaireChambre 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d027e7cdc6046d47075807
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01492 N° Portalis DBXY-W-B7J-FMP3 Minute : Le 03/04/2026, délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à : - Me GOAOC - Me POSTIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT EN DATE DU 03 AVRIL 2026 Président : Madame Agnès RENAUD, vice-présidente assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière PROCÉDURE À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile. DEMANDERESSE Madame [P] [O] née le 16 Avril 1960 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Jacques GOAOC de la SELARL CABINET GOAOC, avocats au barreau de QUIMPER DÉFENDEURS Monsieur [H] [U] né le 08 Mars 1969 à [Localité 2] (19) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER Madame [A] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Madame [P] [O] est propriétaire, à [Localité 1], de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1]. Madame [A] [U] et Monsieur [H] [U] sont propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée AH [Cadastre 2]. La maison de Madame [O] est édifiée en limite séparative des parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2]. Par courrier recommandé en date du 25 mars 2024, Madame [O] a sollicité de ses voisins l'autorisation de permettre à un artisan l'accès à leur propriété, afin de procéder au retrait du lierre poussant sur son mur. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ››. Le 24 mai 2024, Madame [O] a saisi un conciliateur de justice. Un procès verbal de carence a été dressé le 5 juillet 2024, au motif que l'une des parties n'a pas répondu à l'invitation à la première réunion de conciliation. Par la suite, Madame [O] a néanmoins fait intervenir une entreprise le 6 mai 2025 afin de procéder à l'enlèvement du lierre. Suivant requête en date du 11 décembre 2024, Madame [O] a saisi le Tribunal Judiciaire de QUIMPER pour solliciter le bénéfice d’une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts équivalente au coût annoncé des travaux de retrait du lierre litigieux. L’affaire a toutefois été radiée le 2 juin 2025. Le 1er juillet 2025, Madame [O] a de nouveau saisi le Tribunal Judiciaire de QUIMPER par voie d’assignation. Elle demande au Tribunal au visa des articles 673 et 1240 du Code Civil de : - Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : - 268 € au titre des travaux de retrait du lierre litigieux ; - 330 € au titre des frais de constat ; - 1 500 € au titre de son préjudice moral ; - Limiter à la somme de 1 € symbolique l’indemnisation sollicitée par les époux [U] au titre de leur préjudice pour violation de propriété ; - Lui donner acte à Madame [O] de ce qu’elle a commandé la réalisation des travaux réclamés par les époux [U] sur le mur de façade arrière de sa maison ; - Ordonner aux époux [U] de laisser libre accès à l’entreprise DUIGOU sur leur fonds pour les besoins de la réalisation de ces travaux ; - Débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens. En réponse, Monsieur et Madame [U] demandent au Tribunal au visa des articles 673, 1253, 1240 du Code Civil, et de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, de : - Débouter Madame [P] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ; A titre reconventionnel, - Condamner Madame [O] à mettre un terme définitif aux désordres affectant le mur lui appartenant sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’issue d’un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ; - Condamner Madame [O] à verser à chacun d’eux la somme de 1 000 € en réparation de la violation de propriété ; En toute état de cause, - Condamner Madame [O] à leur verser la somme de 800 € en indemnisation de leur préjudice lié à la privation de jouissance de leur parcelle ; - Condamner Madame [O] à leur verser la somme de 1 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral au titre du caractère abusif de la procédure ; - Condamner Madame [O] à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame [O] aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le : - 11 décembre 2025 par Madame [O], - 27 février 2026 par Monsieur et Madame [U]. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire”. Ces formalités ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice de Madame [O] recevable. - Sur les demandes indemnitaires de Madame [O] Aux termes de l'article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité quasi délictuelle nécessite de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité. Madame [O] fait valoir que du lierre prenant racine sur la propriété [U] s'est progressivement développé sur la façade du mur de sa maison, jusqu'à atteindre la toiture. Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle produit un procès verbal de constat de Maître [E], Commissaire de Justice, en date du 10 avril 2025. Monsieur et Madame [U] contestent que le lierre litigieux prenne naissance sur leur parcelle et produisent en ce sens un procès-verbal de constat qu’ils ont fait dresser par Maître [F], Commissaire de Justice, le 3 septembre 2025. Sur ce, il résulte du constat établi par Maître [E] que du lierre a poussé à partir du sol, du bas du mur jusqu’à la toiture et au rampant. Le lierre déborde sur la rive en zinc. Le 6 mai 2025, Madame [O] a fait procéder à l’arrachage du lierre par l’entreprise ENIZAN PAYSAGE pour un montant de 268 €. Il s’en suit que le procès-verbal établi par Maître [F] a été établi postérieurement à ces travaux. Maître [F] constate néanmoins que du lierre pousse en partie basse du mur, à partir de 30 cm du sol au niveau des jointements des pierres constituant la façade de la maison. En l’espèce, il convient de relever que la maison de Madame [O] est une maison ancienne dont la façade est constituée de pierres en granit, non recouvertes d’enduit, laissant les pierres apparentes et des interstices. Le lierre dispose de ventouses pour s’accrocher aux surfaces verticales mais a besoin pour se développer de nutriments et d’eau qu’il trouve dans le sol. Les travaux réalisés par Madame [O] en mai 2025, ont permis d’éradiquer le lierre prenant naissance dans le sol, ainsi que Maître [E] a pu le constater. En outre et postérieurement aux travaux, les époux [U] ont installé un géotextile. La présence de ce géotextile est constaté par Maître [F] mais non par Maître [E], ce qui démontre que ce géotextile a nécessairement été installé après l’arrachage du lierre par l’entreprise ENIZAN PAYSAGE. Au jour du constat établi par Maître [F], du fait de l’arrachage et de la mise en place du géotextile, il n’y a effectivement plus de lierre qui prend racine sur le terrain de Monsieur et Madame [U] mais il résiste dans les interstices des pierres de la façade de Madame [O]. Cela s’explique notamment au vu de l’âge de la maison car à l’époque les joints traditionnels n’étaient pas faits avec du ciment mais avec un mélange terreux dans lequel le lierre peut encore trouver de quoi se sustenter. Il n’en demeure pas moins que si le lierre litigieux peut encore se trouver dans quelques interstices des pierres, son origine est bien située dans la parcelle propriété des époux [U], ainsi que Maître [E] a pu le constater. C’est donc bien suite à un défaut d’entretien de leur parcelle que les époux [U] ont laissé le lierre prenant racine sur leur terrain proliférer sur le mur de la maison de Madame [O]. En conséquence, ils seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 268 € au titre des travaux de retrait du lierre litigieux. En revanche, ne justifiant d’aucun préjudice particulier, Madame [O] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral. Les frais de constat de Commissaire de Justice constituent des frais non compris dans les dépens. - Sur la demande de Madame [O] au titre des travaux à intervenir sur le mur de sa maison Ainsi que cela a été établi par Maître [E], le seul moyen pour Madame [O] de faire réaliser des travaux sur la façade arrière de sa maison est de passer par la propriété [U]. Au regard de la configuration des lieux, les époux [U] sont donc débiteur d’une servitude dite “du tour d’échelle”. En conséquence, les époux [U] devront laisser libre accès à l’entreprise DUIGOU sur leur fonds pour les besoins de la réalisation de ces travaux. Toutefois, il appartiendra à Madame [O] de prévenir par tout moyen Monsieur et Madame [U] 15 jours à l’avance de la date de commencement des travaux et de leur durée. Si les travaux devaient être décalés en raison des conditions météorologiques, Madame [O] devra procéder à un nouveau délai de prévenance de 3 jours. - Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [U] Monsieur et Madame [U] sollicitent la condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 1 000 € en réparation du préjudice qu'ils estiment résulter de la violation de leur droit de propriété, ainsi que la somme de 800 € en indemnisation du préjudice qu'ils subiront du fait de la servitude de tour d'échelle. Au soutien de leurs prétentions, les époux [U] exposent que Madame [O] est passée sur leur propriété afin de procéder à l'enlèvement du lierre. Ils soutiennent n'avoir jamais donné leur accord pour une telle intervention et estiment, en conséquence, que ce passage constitue une atteinte à leur droit de propriété. Sur ce, force est de constater que plus d’une année avant l’intervention de l’entreprise ENIZAN PAYSAGE, Madame [O] a envoyé un courrier recommandé aux époux [U] qu’ils n’ont pas pris la peine de retirer, pas plus qu’ils ne se sont rendus à l’invite du Conciliateur de Justice. Si le droit de propriété est un droit inviolable et sacré, cela fonctionne pour tous, Madame [O] ayant elle aussi le droit de ne pas voir sa propriété se dégrader du fait de la négligence de ses voisins. Aussi, la pénétration de l’entreprise ENIZAN PAYSAGE sur la propriété [U], à la demande de Madame [O] ne peut constituer qu’un préjudice symboliquement indemnisable. Madame [O] sera condamnée à verser dès lors 1 € à Monsieur et Madame [U]. S’agissant de la demande indemnitaire au titre de la mise en oeuvre par Madame [O] de son droit de “tour d’échelle”, la durée prévisible des travaux suivant devis en date du 27 novembre 2025 est de 5 jours. Le plan cadastral produit aux débats montre que les travaux seront réalisés en fond de jardin et suffisamment éloignés de la maison d’habitation pour ne causer que des nuisances limitées et donc un préjudice de jouissance réel mais modéré. En conséquence, il sera alloué à Monsieur et Madame [U] une somme de 200 €. Concernant la demande de condamnation sous astreinte de Madame [O] à faire procéder aux réparations de son mur, cette demande est sans objet, puisque Madame [O] a d’ores et déjà signé le devis de l’entreprise DUIGOU, ce qui l’engage contractuellement envers cette entreprise. Monsieur et Madame [U] seront donc déboutés de ce chef de demande. Monsieur et Madame [U] sollicitent par ailleurs une somme de 1 000 € chacun, considérant que la procédure intentée par Madame [O] est abusive et leur cause un préjudice moral. En l’espèce, Madame [O] n’a pas eu d’autre choix que de faire assigner les époux [U] devant la présente juridiction, ces derniers ayant décliné par leur propre carence, toute possibilité de règlement amiable du litige et aux termes duquel ils succombent partiellement. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande. - Sur les frais et dépens Chacune des parties succombant partiellement à ses prétentions, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, comprenant les frais de Commissaire de Justice exposés par l’une et l’autre des parties. En revanche, la présente procédure n’étant due qu’à l’attitude des époux [U], ces derniers seront condamnés aux dépens. - Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe DÉCLARE recevable la demande en Justice de Madame [P] [O] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [A] [U] à verser à Madame [P] [O] à titre de dommages et intérêts la somme de 268 € au titre des travaux de retrait du lierre litigieux, DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande au titre du préjudice moral ; ORDONNE à Monsieur [H] [U] et Madame [A] [U] de laisser libre accès à l’entreprise DUIGOU sur leur fonds pour les besoins de la réalisation de des travaux sur la façade arrière de la maison de Madame [P] [O] ; DIT qu’il appartiendra à Madame [O] de prévenir par tout moyen Monsieur et Madame [U] 15 jours à l’avance de la date de commencement des travaux et de leur durée ; DIT que si les travaux devaient être décalés en raison des conditions météorologiques, Madame [O] devra procéder à un nouveau délai de prévenance de 3 jours ; CONDAMNE Madame [P] [O] à verser à Monsieur [H] [U] et Madame [A] [U] les sommes de : - 1 € en réparation de leur préjudice relatif à la violation de leur propriété du fait de l’intervention de l’entreprise ENIZAN PAYSAGE, - 200 € au titre de leur préjudice de jouissance liés à l’intervention de l’entreprise DUIGOU ; DÉBOUTE Monsieur [H] [U] et Madame [A] [U] de leur demande de condamnation sous astreinte de Madame [O] à faire procéder aux réparations de son mur ; DÉBOUTE Monsieur [H] [U] et Madame [A] [U] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, comprenant les frais de Commissaire de Justice exposés par l’une et l’autre des parties ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] et Madame [A] [U] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 32-1 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d027e7cdc6046d47075807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel