Tribunal JudiciaireChambre 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d027efcdc6046d470758b7
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 676 916 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Affaire: N° RG 25/01701 N° Portalis DBXY-W-B7J-FNTB Minute : 26/ Le 03/04/2026, délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à : - Me DUSSUD - Me POSTIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT EN DATE DU 03 AVRIL 2026 Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière PROCÉDURE À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile. DEMANDERESSE Madame [Z] [P] née le 03 Janvier 1956 à [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER DÉFENDERESSE S.A.S. COIC YANN [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Suivant devis accepté le 16 mai 2019, Madame [Z] [P] a confié à la SAS COIC YANN, exerçant sous l’enseigne [E], des travaux de réaménagement d’une salle de bains comprenant notamment la mise en place d’un caniveau de douche de 80 cm, “douche italienne”, et d’une paroi de douche comprenant une porte de 100 cm pour un prix total de 5 511,84 €. Compte tenu de la modification du projet initial, le caniveau de douche a été remplacé par un bac extra-plat, des travaux supplémentaires ont été réalisés et la facture finale a été portée à la somme de 5 771,44 €, laquelle a été intégralement payée par Madame [P] en novembre 2020. Toutefois, au cours des travaux, une difficulté est apparue concernant la porte de douche de 100 cm telle que prévue au devis, dans la mesure où celle-ci comportait un seuil incompatible avec un receveur extra-plat. L’entreprise en a convenu et a commandé une nouvelle porte de douche d’une dimension de 90 cm. Cette nouvelle porte ne convenait toutefois pas non plus à Madame [P]. Dès lors, celle-ci a été retirée par la SAS COIC YANN laissant apparaître des carreaux de faïence abîmés par les percements. Le 2 avril 2021, Madame [P] adressait à la SAS COIC YANN un courrier recommandé aux termes duquel elle mettait en demeure l’entreprise de lui rembourser la somme de 746 € correspondant au coût de la porte de douche non installée et 638 € pour le carrelage endommagé. En juillet 2021, le litige n’ayant connu aucune évolution, Madame [P] a établi une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique. Un réunion d’expertise amiable contradictoire se tenait au domicile de Madame [P] le 28 septembre 2021 en présence de Monsieur [Y] [U], expert mandaté par l’assureur de protection juridique de Madame [P], qui a établi son rapport le 22 février 2022, et de Monsieur [N] [H], expert mandaté par l’assureur de la SAS COIC qui a établi son rapport le 8 octobre 2021. À l’issue d’une tentative amiable de conciliation et à défaut d’accord, Madame [P] a saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 26 juin 2024, il a été fait droit à sa demande, Madame [B] [V] ayant été désignée pour procéder aux opérations d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2025. Par acte en date du 14 mai 2025, Madame [P] a fait assigner la SAS COIC YANN devant la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de QUIMPER. Le 20 juin 2025, le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l’affaire devant la 2ème chambre dudit Tribunal en application des dispositions de l’article 82-1 du Code de Procédure Civile pour compétence en raison du quantum des demandes. Appelée à l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à celle du 2 mars 2026, les Conseils des parties ayant déposé leurs dossiers de plaidoirie. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [P] demande au Tribunal au visa des articles 1217 et suivants du Code Civil, des articles 1231-1 et suivants du Code Civil de : - Condamner la SAS COIC à lui payer les sommes suivantes : - 2 983,20 € au titre des travaux de reprise ; - 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner SASU COIC YANN à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ; - Condamner SASU COIC YANN en tous les dépens de référés et de la présente instance, y compris les frais d’expertise pour une somme 6 769,16 € ; - Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. En réponse, la SAS COIC YANN demande au Tribunal de : - Constater que Madame [P] a réceptionné les travaux sans réserve ; Par conséquent, - Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [P] au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame [P] aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le : - 9 février 2026 par Madame [P], - 2 mars 2026 par la SAS COIC YANN. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la réception des travaux La SAS COIC YANN conclut au rejet des prétentions de Madame [P], considérant que les travaux ont été réalisés et réceptionnés tacitement par la demanderesse en novembre 2020 faisant valoir qu’aucune réserve quant à une prétendue non-conformité de la porte n’a été formulée par la demanderesse à la réception des travaux. L’article 1792-6 du Code Civil prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite. Pour la caractériser, il convient de rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir, avec ou sans réserve. En l’espèce, il est constant que Madame [P] s’est acquittée de l’intégralité du montant des travaux en novembre 2020 et ce alors même que le différend concernant la porte de douche n’était pas réglé. Pour autant, il est constant que postérieurement à ce paiement, l’entreprise a déposé la première porte et en a commandé une seconde laquelle a été posée par le salarié de l’entreprise le 25 février 2021. Ce dernier a signé un document avec Madame [P] selon lequel la seconde porte ne correspondait pas aux dimensions, sauf à y mettre des rajouts sur les côtés. En l’absence de réception par procès-verbal, si Madame [P] n’avait pas émis des réserves ne serait-ce que verbalement, il n’y aurait donc pas eu lieu pour l’entreprise de commander et tenter de poser une nouvelle porte. Ce qui n’est pas le cas. Par suite, le 2 avril 2021, Madame [P] adressait une mise en demeure à l’entreprise d’avoir à lui rembourser la somme correspondant au coût de la porte prévue au devis mais non posée, ainsi qu’à l’indemnité au titre des carrelages endommagés. Puis elle a fait intervenir son assureur de protection juridique. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] n’a pas entendu prendre possession de l’ouvrage lequel était démuni d’une porte. - Sur les demandes indemnitaires Selon l’article 1217 du Code Civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquence de l’inexécution. En application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 1 - au titre des travaux réparatoires Il résulte de l’expertise que l’entreprise a bien réalisé une douche de plain-pieds appelée communément “douche à l’italienne”, sans ressaut, c’est à dire que le receveur de douche se trouve au même niveau que le carrelage du sol de la salle de bains. La première porte de douche posée était équipée d’un seuil fixe d’une hauteur d’environ 5 cm. Or, pour une douche sans ressaut, la tolérance est de 2 cm, voire 4 cm à condition de pouvoir installer une rampe d’accès. Cette porte n’étant dès lors pas conforme aux conditions contractuelles, l’entreprise en a convenu et en a commandé une seconde. Les photographies prises lors de l’installation de cette seconde porte, produites en cours d’expertise et aux débats montrent un espace vide résiduel entre la porte et le cadre fixé au mur latéral de la douche, d’environ 10 cm, ce qui a été refusé par Madame [P]. Selon l’expertise judiciaire, les travaux réparatoires consistent en : - la pose d’une porte de douche ouvrante correspondant à la largeur d’accès, soit 1,00m, sans seuil, dont le coût selon devis produit à l’expert est de 1 245,20 € TTC, - une étanchéité sous carrelage et pose de carreaux de sol estimées à 1 100 € TTC, - une reprise d’étanchéité sous faïence et reprise des carreaux cassés dont le coût selon devis produit à l’expert est de 638 € TTC, soit un total de 2 983,20 €. Sur ce, si l’absence de porte de douche consiste en une non-conformité contractuelle puisque celle-ci a été payée par Madame [P] et finalement non installée, il n’en demeure pas moins que l’absence de cette porte ne génère aucuns désordres. L’hypothèse de laisser l’accès libre à la douche a d’ailleurs avait d’ailleurs été suggérée par l’expert mandaté par l’assurance de protection juridique de Madame [P]. S’agissant de l’étanchéité sous carrelage, force est de constater que l’expert se réfère à un DTU postérieur aux travaux réalisés à savoir le DTU 52.2 P1-1-4 de juin 2022, alors que les travaux ont été réalisés en fin d’année 2020, début 2021. Comme le fait remarquer à juste titre le défendeur, ce point ne figurait pas dans les griefs de Madame [P] et l’expert s’en est auto-saisi. De surcroît, l’étanchéité telle qu’elle a été réalisée par la SAS COIC YANN, ne génère aucun désordre. En revanche, il est constant que pour installer la porte prévue au devis, le carrelage a dû être percé et se trouve de ce fait abîmé. Dès lors, seuls le coût de la paroi de douche, d’un montant de 349 € HT augmentée d’une TVA de 10 %, soit 383,90 € et le coût de réfection du carrelage mural d’un montant de 638 € seront retenus pour indemniser Madame [P]. En conséquence, la SAS COIC YANN sera condamnée à verser à Madame [P] la somme de 1 021,90 € en réparation de son préjudice matériel. 2 - au titre du préjudice moral Au soutien de sa demande, Madame [P] fait valoir qu’elle a par tout moyen tenté de parvenir à un accord amiable avec la SAS COIC en mettant en œuvre une expertise amiable, puis une conciliation de justice, mais s’être heurté au refus systématique et infondé de la SAS COIC de trouver un quelconque accord. Sur ce, force est de constater que la solution retenue par le Tribunal est celle qui avait été privilégiée lors de l’expertise amiable et contradictoire réalisée le 28 septembre 2021 en présence des experts mandatés par les assureurs des deux parties et qui concluaient comme le Tribunal à un remboursement de la porte de douche non installée et à la réfection du carrelage. Il s’ensuit que si défaut d’accord il y a eu, il n’est dû qu’au positionnement de Madame [P], laquelle par ailleurs ne justifie d’aucun préjudice particulier. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral. - Sur les frais et dépens Ainsi qu’il vient d’être dit, en l’absence de désordres, la solution retenue par le Tribunal est identique à celle retenue par les experts amiables et le litige aurait pu être réglé sans qu’il ne soit besoin de passer par la voie judiciaire. Dès lors, chacune des parties succombant partiellement à ses prétentions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. De même, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire. - Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe CONDAMNE la SAS COIC YANN à verser à Madame [Z] [P] la somme de 1 021,90 € en réparation de son préjudice matériel ; DÉBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 1792-6 du Code Civil prévoit que la réceptioarticle 82-1 du Code de Procédure Civile pour comparticle 700 du Code de procédure Civilearticle 1217 du Code Civil la partie envers laquelarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d027efcdc6046d470758b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel