Tribunal JudiciaireChambre 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d027f2cdc6046d470758eb
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02235 N° Portalis DBXY-W-B7J-FPCS Minute : Le 03/04/2026, délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à : - M. [X] (LRAR) - Me PAUBLAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT EN DATE DU 03 AVRIL 2026 Président : Madame Agnès RENAUD, vice-présidente assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière PROCÉDURE À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile. DEMANDEUR Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne DÉFENDEURS Monsieur [P] [F] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [E] [C] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [D] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [R] [L] [Adresse 4] [Localité 2] Tous quatre représentés par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Monsieur [M] [X] est propriétaire d’une parcelle cadastrée OE n° [Cadastre 1] sur la commune d’[Localité 2] au lieudit [Adresse 3]. Cette parcelle jouxte la propriété de Madame [E] [C] et Monsieur [P] [F], cadastrée OE n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] et la propriété de Madame [D] [J] et Monsieur [R] [L] cadastrée OE n° [Cadastre 4]. Suivant requête parvenue au Greffe le 13 novembre 2025, Monsieur [X] a saisi le Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins de voir ses voisins condamnés à lui verser : - à titre principal 330 € correspondant au coût d’un constat de Commissaire de Justice, - 4 500 € à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses demandes, il expose que ses voisins ont détruit un talus lui appartenant et indique qu’une tentative de conciliation avait déjà eu lieu en 2022. Par conclusions notifiées le 31 décembre 2025, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile outre une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. À l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] expose qu’une précédente procédure ayant trait à la destruction de son talus par Monsieur [F] et Madame [C], précédée d’une tentative de conciliation, avait donné lieu à leur condamnation par décision du 3 octobre 2022. Il explique ne pas avoir tenté une nouvelle conciliation dans la mesure où cela lui apparaît être une récidive des faits précédents. Les défendeurs représentés par leur Conseil, maintiennent la demande d’irrecevabilité et d’article 700 du Code de Procédure Civile et contestent en tout état de cause toute dégradation. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire”. En l’espèce, au cours de l’année 2022, Monsieur [X] avait saisi un Conciliateur de Justice dans le litige l’opposant à Madame [E] [C] et Monsieur [P] [F] après que ces derniers avaient utilisé du désherbant sur le talus, conciliation qui s’était soldée par un échec Madame [E] [C] et Monsieur [P] [F] n’ayant pas donné suite aux sollicitations du Conciliateur. Force est de constater que préalablement à la présente instance, Monsieur [X] n’a pas saisi le Conciliateur, alors que suite à leur condamnation Madame [E] [C] et Monsieur [P] [F] auraient pu cette fois répondre au Conciliateur mais surtout que Madame [D] [J] et Monsieur [R] [L] n’en ont jamais eu l’opportunité. En conséquence, il convient de déclarer la demande en Justice de Monsieur [M] [X] irrecevable. - Sur les frais et dépens L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre. Monsieur [M] [X] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile conservera la charge des dépens. - Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe DÉCLARE irrecevable la demande en Justice de Monsieur [M] [X] ; DÉBOUTE Madame [E] [C], Monsieur [P] [F], Madame [D] [J] et Monsieur [R] [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; LAISSE à Monsieur Monsieur [M] [X] la charge de ses dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 696 du Code de Procédure Civile conserverarticle 750-1 du Code de Procédure Civile outre unearticle 700 du Code de Procédure Civile et contesarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d027f2cdc6046d470758eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel