Tribunal Judiciaire · Chambre de la famille — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d02826cdc6046d47075d0c
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 2 458 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] se sont mariés le 12 mai 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de Quimper, en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 22 avril 2016 par Me [D] [Y], notaire à Quimper(29), adoptant un régime de séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par exploit du 18 septembre 2024 et reçu au greffe le 20 septembre 2024, Madame [E] [B] a fait assigner en divorce Monsieur [X] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 janvier 2025, le juge, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté que dans un procès-verbal signé par les époux et leurs avocats respectifs en date du 7 janvier 2025 et annexé à l’ordonnance, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - attribué à l’époux la jouissance du logement familial, s’agissant d’un bien propre, - fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1.000 euros par mois à la charge de Monsieur [X] [W] ; - renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond de Madame [E] [B] ; - réservé les dépens. Aux termes de ses dernières écritures signifiées et déposées par RPVA le 19 novembre 2025, Madame [E] [B] demande à la présente juridiction de : - prononcer le divorce des époux [W] - [B] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de Quimper ainsi que sur les tables et annales correspondantes ; - condamner Monsieur [W] à verser à Madame [B] une prestation compensatoire de 150.000 euros nets de droits d’enregistrement sur le fondement des articles 270 et 274 du Code civil, - ordonner l’exécution provisoire sur la prestation compensatoire sur le fondement de l’article 1079 alinéa 2 du Code de procédure civile, - constater que Madame [E] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil, - débouter Monsieur [X] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières écritures signifiées et déposées par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [X] [W] demande à la présente juridiction de : - décerner acte à Madame [E] [B] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 233 et 234 du code civil ; - décerner acte à Monsieur [X] [W] de son offre de prestation compensatoire au profit de Madame [E] [B] pour un montant de 50.000 euros et déclarer cette offre satisfaisante ; - débouter Madame [E] [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - statuer sur les dépens comme de droit dont distraction au profit de la SCP LARMIER & TROMEUR ; Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux dernières écritures ci-avant mentionnées. La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 06 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 avril 2026, la décision prononcée à cette date par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER CHAMBRE DE LA FAMILLE DU 3 Avril 2026 N° RG 24/01766 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FFQ2 n° minute : 26/ AFFAIRE : [E] [Z] [G] [B] épouse [W] C/ [X] [L] [R] [W] copies exécutoires copies certifiées conformes - Me FEVRIER - Me TROMEUR délivrées le 3/08/2026 JUGEMENT DU 3 AVRIL 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Lydie VIEILHOMME GREFFIER : Madame Christelle QUENNESSON DEBATS : Hors la présence du public le 06 Février 2026 JUGEMENT DE DIVORCE PREMIER RESSORT _________________________________________________ PARTIE DEMANDERESSE : Madame [E], [Z], [G] [B] épouse [W] née le 26 Décembre 1956 à QUIMPER (29000) 16 rue de la Troménie 29000 QUIMPER Représentée par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER, avocat, PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [X], [L], [R] [W] né le 09 Septembre 1950 à QUIMPERLE (29300) 5 Enclos de Pen Ar Stéir 29000 QUIMPER Représenté par la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] se sont mariés le 12 mai 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de Quimper, en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 22 avril 2016 par Me [D] [Y], notaire à Quimper(29), adoptant un régime de séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par exploit du 18 septembre 2024 et reçu au greffe le 20 septembre 2024, Madame [E] [B] a fait assigner en divorce Monsieur [X] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 janvier 2025, le juge, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté que dans un procès-verbal signé par les époux et leurs avocats respectifs en date du 7 janvier 2025 et annexé à l’ordonnance, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - attribué à l’époux la jouissance du logement familial, s’agissant d’un bien propre, - fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1.000 euros par mois à la charge de Monsieur [X] [W] ; - renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond de Madame [E] [B] ; - réservé les dépens. Aux termes de ses dernières écritures signifiées et déposées par RPVA le 19 novembre 2025, Madame [E] [B] demande à la présente juridiction de : - prononcer le divorce des époux [W] - [B] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de Quimper ainsi que sur les tables et annales correspondantes ; - condamner Monsieur [W] à verser à Madame [B] une prestation compensatoire de 150.000 euros nets de droits d’enregistrement sur le fondement des articles 270 et 274 du Code civil, - ordonner l’exécution provisoire sur la prestation compensatoire sur le fondement de l’article 1079 alinéa 2 du Code de procédure civile, - constater que Madame [E] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil, - débouter Monsieur [X] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières écritures signifiées et déposées par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [X] [W] demande à la présente juridiction de : - décerner acte à Madame [E] [B] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 233 et 234 du code civil ; - décerner acte à Monsieur [X] [W] de son offre de prestation compensatoire au profit de Madame [E] [B] pour un montant de 50.000 euros et déclarer cette offre satisfaisante ; - débouter Madame [E] [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - statuer sur les dépens comme de droit dont distraction au profit de la SCP LARMIER & TROMEUR ; Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux dernières écritures ci-avant mentionnées. La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 06 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 avril 2026, la décision prononcée à cette date par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le divorce En droit, les articles 233 et 234 du Code civil disposent que : “Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel”, “S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences”. En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les deux parties assistées de leurs conseils et en présence du juge aux affaires familiales, lors de l’audience d’orientation du 07 janvier 2025 que celles-ci acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties en application des articles 233 et 234 du Code civil. Sur les conséquences du divorce entre les parties Sur la date des effets du divorce En droit, l'article 262-1 du Code civil dispose notamment que : “La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (...) - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. (...) A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”. En l’espèce, en l’absence de demande des parties, et en application du principe précité, le jugement prendra effet à la date de la demande en divorce. En conséquence, le jugement de divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 18 septembre 2024. Sur l’usage du nom du conjoint En droit, l'article 264 du Code civil dispose que : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”. En l’espèce, en l’absence de demande à ce titre, le principe susvisé s’appliquera. Chacune des parties perdra donc l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En droit, l'article 265 du Code civil dispose que : “Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté”. En l'espèce, les parties n'ont pas manifesté la volonté de faire exception au principe visé à l’alinéa 2 ci-dessus rappelé. En conséquence, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ou dispositions à cause de mort que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires A titre liminaire, il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil, Madame [E] [B] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En droit, l'article 267 du Code civil dispose que “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”. En application de l'article 268 du Code civil, les époux peuvent soumettre à homologation une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce accepté et le juge homologue la convention en prononçant le divorce et ce, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux, ainsi que ceux des enfants sont préservés. En vertu des articles 279 et 279-1 du Code civil, le prononcé du divorce et l'homologation de la convention ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi. Enfin, la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce, a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Le juge statuant sur la liquidation et le partage doit être saisi par voie d'assignation en partage conformément à l'article 1360 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l'article 267 du code civil, de saisir le notaire de son choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux mais il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire En droit, les articles 270 et 271 du Code civil disposent que : “Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”, “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa”. Il est constant que l’article 271 du code civil qui évoque les éléments à prendre en considération par le juge pour fixer le montant de la prestation compensatoire n’a qu’une valeur indicative pour le juge du fond qui n’est pas tenu de prendre en compte tous les éléments qui y sont énumérés. Par ailleurs, il résulte de l'article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, Madame [B] sollicite une prestation compensatoire de 150.000 euros en vue de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Au soutien de sa demande, elle fait valoir la différence de revenus et de patrimone importante entre elle et Monsieur [W], le caractère modeste de sa retraite mais également de son épargne compte tenu de la nécessité de pouvoir subvenir à ses besoins en lien avec l’avancée en âge. Elle fait valoir que sa retraite est d’autant plus modeste qu’elle a, à la demande de Monsieur [W] avec qui elle vivait à l’époque, été placée en congé pour convenance personnelle le 1er septembre 2015 en attendant son départ à la retraite le 26 décembre 2018. Elle fait aussi valoir qu’au jour du prononcé du divorce, elle ne pourra plus prétendre à la pension alimentaire au titre du devoir de secours, ce qui grèvera d’autant son budget modeste ; que le couple est marié sous le régime de la séparation de biens et qu’il n’existe ni actif ni passif indivis. Elle rappelle que son objectif n’est pas de rétablir l’équilibre dans les patrimoines respectifs des époux et fait valoir que le montant sollicité ne représenterait que 5% du patrimoine de Monsieur [W]. Monsieur [W], tout en reconnaissant l’existence d’une différence dans les revenus et patrimoines respectifs des époux, indique que cette disparité préexistait à la célébration du mariage et ne saurait résulter de la rupture du lien conjugal. Il soutient que Madame [B] n’a jamais sacrifié sa carrière professionnelle et sa vie personnelle au mariage. Il rappelle l’âge avancé auquel se sont mariés les époux, la brièveté de leur vie commune et leur espérance de vie. Malgré ses réserves sur le principe de la prestation compensatoire, Monsieur [W] propose de verser à Madame [B] 50.000 euros à titre de prestation compensatoire, qu’il justifie par sa générosité. Il considère le montant demandé par Madame [B] comme excessif et injustifié. Sur ce : Sur l’existence de la disparité dans les conditions de vie des époux, il convient de rappeler la situation patrimoniale et personnelle des époux. Les époux sont mariés depuis le 12 mai 2016 alors qu’ils étaient respectivement âgés de 60 ans pour Madame [B] et de 66 ans pour Monsieur [W]. Le mariage a duré plus de 9 ans dont 7 ans de vie commune. Les parties sont aujourd’hui âgées de 69 ans pour Madame [B] et 75 ans pour Monsieur [W]. Madame [B] fait état d’un cancer du sein diagnostiqué en 2021 pour lequel elle fournit une prescription médicale datée de septembre 2025. S’agissant de la situation patrimoniale des époux, il résulte des pièces versées au débat que chacun d’eux dispose de revenus professionnels et d’un patrimoine mobilier et immobilier propre. A cet égard, les pièces communiquées par les parties établissent les situations financières suivantes : En ce qui concerne Madame [B], elle était adjointe administrative dans l’enseignement scolaire public. Elle justifie avoir été radiée des cadres à compter du 1er/12/2018, soit à l’âge de 62 ans, en vue d’être admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite avec mise en paiement différé. L’avis d’imposition de 2025 établi sur les revenus de 2024 fait apparaître un revenu annuel imposable d’un montant de 21.074 euros soit 1.756 euros par mois en moyenne. Elle dispose d’un patrimoine mobilier et immobilier : deux appartements dont l’un est situé au 16 rue Maria Chapedelaine à Quimper, d’une valeur de 90.000 euros, et l’autre au 21 avenue des sports à Quimper, d’une valeur de 70.000 euros. Madame [B] est titulaire de plusieurs comptes d’épargne avec un solde créditeur détaillé comme suit : - Livret A La banque postale : 24 587 euros, - Crédit agricole : 22.139,60 euros, - Assurance vie : 179.369,22 euros. Madame [B] déclare une charge de loyer d’une valeur de 777 euros. En ce qui concerne Monsieur [W], il est retraité et l’avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 fait apparaître un revenu net imposable d’un montant de 187.005 euros et un revenu fiscal de référence annuel de 336.917 euros. Il dispose d’un patrimoine immmobilier net imposable de 2.882.797 euros. Il est assujetti à l’impôt sur la fortune immobilière. Par ailleurs, Monsieur [W] déclare des charges à hauteur de 3.617,62 représentant des emprunts relatifs à la gestion de ses biens immobiliers. Au regard de la situation professionnelle et patrimoniale des époux, il ne peut qu’être constaté une disparité dans les conditions de vie des époux, laquelle n’est pas contestée par le défendeur. Cette disparité préexistait au mariage des époux. Par ailleurs, le mariage tardif des époux permet de conclure qu’à la date de celui-ci, les carrières respectives des époux et les retraites étaient déjà constituées et que les choix professionnels principaux n’ont pas été influencés par le mariage. L’âge de départ à la retraite de Madame [B] correspond à l’âge légal en vigueur en 2018 et, faute de produire un récapitulatif de carrière, elle ne démontre pas avoir sacrifié sa fin de carrière pour sa vie maritale. Cependant, force est de constater que la disparité des revenus des époux s’est accrue pendant l’union et jusqu’au prononcé de cette décision, comme en témoigne la différence des revenus mensuels des époux de l’ordonnance des mesures provisoires et la présente décision et que Madame [B] ne pourra plus prétendre au train de vie dont elle a bénéficié au cours du mariage avec Monsieur [W] ; que Madame [B], si elle dispose de ressources propres pour faire face à ses besoins, celles-ci demeurent modestes ; qu’elle fait face aux conséquences d’une affection de longue durée ; et qu’elle ne pourra plus prétendre aux avantages d’une mise en commun des niveaux de vie que permettait le mariage avec Monsieur [W], lequel était significativement supérieur. Compte tenu des éléments exposés et notamment de la différence de situation personnelle, financière et patrimoniale des époux et de l’état de santé de l’épouse au moment du prononcé du divorce, il convient de constater que la rupture du mariage créée une disparité au détriment de Madame [B], laquelle doit être compensée par l’octroi d’une prestation compensatoire. En considération des éléments personnels et patrimoniaux ci-dessus indiqués, de l’âge des époux et de la durée du mariage, il convient d’allouer à Madame [E] [B] une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros, sous forme de capital. S’agissant du prononcé de l’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire, il convient de constater que l’absence d’exécution provisoire de la prestation compensatoire, en cas de recours sur ce point, n’aura pas, en l’espèce, de conséquences manifestement excessives pour Madame [B], laquelle dispose, au vu des éléments qui précèdent, des moyens de subvenir à ses besoins de santé et de vie courante ainsi qu’aux frais exposés par un éventuel appel de la présente décision sans le concours de ladite prestation. Il convient, dès lors de débouter Madame [E] [B] de sa demande d’exécution provisoire. Sur les autres mesures Sur les frais de l’instance Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, au regard de la situation économique respective de chacune des parties, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [X] [W]. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 18 septembre 2024, Vu le procès-verbal d’acceptation du 28 janvier 2025, PRONONCE par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de : Madame [E], [Z], [G] [B] née le 26 décembre 1956 à QUIMPER, et Monsieur [X], [L], [R] [W] né le 09 septembre 1950 à QUIMPERLE, mariés le 12 mai 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de Quimper, en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 22 avril 2016 par Me [D] [Y], notaire à Quimper (29), adoptant un régime de séparation de biens ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des parties, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; FIXE la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 18 septembre 2024 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que Monsieur [X] [W] devra verser à Madame [E] [B], à titre de prestation compensatoire un capital de 100.000 euros net de droits d’enregistrement, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif; CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre de la famille
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d02826cdc6046d47075d0c
Données disponibles
- Texte intégral