Tribunal Judiciaire · Chambre de la famille — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d02836cdc6046d47075e6e
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [B] [C] et Monsieur [U], [M], [Z] [N] se sont mariés le 9 janvier 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de NEVEZ, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. 4 enfants sont nés de cette union : - [G] [N] née le 10/02/2012 à QUIMPER (29), - [W] [N] née le 11/01/2013 à QUIMPER (29), - [Q] [N] né le 21/11/2013 à QUIMPER (29), - [R] [N] née le 18/10/2017 à QUIMPER (29). Par exploit d’huissier du 15 novembre 2024, Madame [B] [C] a fait assigner en divorce Monsieur [U], [M], [Z] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper. Par ordonnance d’orientation du 22 avril 2025, le juge, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté que dans un procès-verbal signé des époux et de leurs avocats respectifs, les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, concernant les époux : - attribué à l’époux la jouissance du logement familial à titre onéreux, à charge pour lui de régler les crédits immobiliers y afférents, - dit que l’époux aurait la jouissance du véhicule Toyota immatriculé BB-961-GT pendant la durée de la procédure, à charge pour lui de régler les frais s’y rapportant, - constaté qu’aucun époux n’avait formulé de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - dit que : * le prêt COFIDIS dont les mensualités s’élèvent à 43,72 euros souscrit par Monsieur [N] seraient, d’accord parties, assumé par lui seul à titre définitif, * le prêt COFIDIS dont les mensualités s’élèvent à 157,31 euros serait, d’accord parties, assumé à titre définitif par Madame [C], * les prêts CRCAM d’un montant de 256,41 euros et CETELEM d’un montant de 124 euros seraient partagés par les époux par mois à titre d’avance sur la liquidation de la communauté. concernant les enfants : - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des quatre enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - organisé un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités classiques, - fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant à la charge du père, - dit que les dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire) concernant les enfants seraient partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable des parents. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 juin 2025, Madame [B] [C] demande à la présente juridiction de : - se déclarer compétent et recevoir Madame [B] [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - prononcer le divorce des époux [H] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H] en date du 9 janvier 2012 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [C], pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, prévue à l’article 252 du code civil ; - renvoyer les époux devant notaire pour la phase amiable des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ; - attribuer à Monsieur [N] la pleine propriété du véhicule de marque Toyota, à charge pour lui de continuer à en supporter les frais s’y rapportant ; - dire et juger que le prêt COFIDIS dont les mensualités s’élèvent à 43,72 euros souscrit par Monsieur [N] sera assumé par lui seul, à titre définitif ; - attribuer à Madame [C] la pleine propriété du véhicule de marque Peugeot type 3008 immatriculé BQ-783-AV ; - dire et juger que le prêt COFIDIS dont les mensualités s’élèvent à 157,31 euros sera assumé par Madame [C] seule, à titre définitif ; - fixer la date des effets du divorce à la date du 31 juillet 2023 ; - décerner acte à Madame [C] qu’elle ne formule aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; - reconduire et maintenir les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants mineurs communs comme suit : * constat de ce que Monsieur [N] et Madame [C] exercent en commun l’autorité parentale sur [G], [W], [Q] et [R] ; * fixation de la résidence de [G], [W], [Q] et [R] au domicile de Madame [C] ; * attribution à Monsieur [N], et sauf meilleur accord, du bénéfice du droit de visite et d’hébergement suivant : > une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ; > la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, et la 2ème moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires, étant précisé que le parent qui n’accueille pas les enfants la semaine de Noël pourra les accueillir le 25 décembre de 10h à 18h ; * fixation de la contribution de Monsieur [N] à l’entretien et à l’éducation de [G], [W], [Q] et [R] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, sous le bénéfice de l’indexation et par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ; * partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants (voyages scolaires, permis de conduire, frais médicaux non remboursés), sous réserve d’un accord préalable ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Bien qu’ayant constitué avocat le 7 janvier 2025, Monsieur [U], [M], [Z] [N] n’a pas conclu sur le fond du divorce. Aucune demande d’audition n’a été présentée par les mineurs. Il n’est pas ressorti des débats l’existence d’une procédure en assistance éducative. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux dernières écritures ci-avant mentionnées. La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 6 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, la décision prononcée à cette date par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER CHAMBRE DE LA FAMILLE DU 03 AVRIL 2026 N° RG 24/02099 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FGVT n° minute : 26/ AFFAIRE : [B] [C] épouse [N] C/ [U] [M] [Z] [N] IFPA copies exécutoires - Mme [C] - M. [U] [N] copies certifiées conformes - Me GUILLOIS - Me FEVRIER délivrées le 3/04/2026 JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Lydie VIEILHOMME GREFFIER : Madame Christelle QUENNESSON DEBATS : Hors la présence du public le 06 Février 2026 JUGEMENT DE DIVORCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT _______________________________________________ PARTIE DEMANDERESSE : Madame [B] [C] épouse [N] née le 19 Décembre 1991 à LORIENT (56100) 11 Ter Hent Ar Forn Gozh 29910 TREGUNC (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-29232-2024-1406 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER) Représentée par Maître Chloé GUILLOIS de la SELARL GUILLOIS, avocats au barreau de QUIMPER, PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [U] [M] [Z] [N] né le 10 Octobre 1989 à QUIMPER (29000) 1 Impasse de la Cité 29920 NEVEZ Représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [B] [C] et Monsieur [U], [M], [Z] [N] se sont mariés le 9 janvier 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de NEVEZ, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. 4 enfants sont nés de cette union : - [G] [N] née le 10/02/2012 à QUIMPER (29), - [W] [N] née le 11/01/2013 à QUIMPER (29), - [Q] [N] né le 21/11/2013 à QUIMPER (29), - [R] [N] née le 18/10/2017 à QUIMPER (29). Par exploit d’huissier du 15 novembre 2024, Madame [B] [C] a fait assigner en divorce Monsieur [U], [M], [Z] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper. Par ordonnance d’orientation du 22 avril 2025, le juge, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté que dans un procès-verbal signé des époux et de leurs avocats respectifs, les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, concernant les époux : - attribué à l’époux la jouissance du logement familial à titre onéreux, à charge pour lui de régler les crédits immobiliers y afférents, - dit que l’époux aurait la jouissance du véhicule Toyota immatriculé BB-961-GT pendant la durée de la procédure, à charge pour lui de régler les frais s’y rapportant, - constaté qu’aucun époux n’avait formulé de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - dit que : * le prêt COFIDIS dont les mensualités s’élèvent à 43,72 euros souscrit par Monsieur [N] seraient, d’accord parties, assumé par lui seul à titre définitif, * le prêt COFIDIS dont les mensualités s’élèvent à 157,31 euros serait, d’accord parties, assumé à titre définitif par Madame [C], * les prêts CRCAM d’un montant de 256,41 euros et CETELEM d’un montant de 124 euros seraient partagés par les époux par mois à titre d’avance sur la liquidation de la communauté. concernant les enfants : - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des quatre enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - organisé un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités classiques, - fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant à la charge du père, - dit que les dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire) concernant les enfants seraient partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable des parents. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 juin 2025, Madame [B] [C] demande à la présente juridiction de : - se déclarer compétent et recevoir Madame [B] [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - prononcer le divorce des époux [H] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H] en date du 9 janvier 2012 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [C], pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, prévue à l’article 252 du code civil ; - renvoyer les époux devant notaire pour la phase amiable des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ; - attribuer à Monsieur [N] la pleine propriété du véhicule de marque Toyota, à charge pour lui de continuer à en supporter les frais s’y rapportant ; - dire et juger que le prêt COFIDIS dont les mensualités s’élèvent à 43,72 euros souscrit par Monsieur [N] sera assumé par lui seul, à titre définitif ; - attribuer à Madame [C] la pleine propriété du véhicule de marque Peugeot type 3008 immatriculé BQ-783-AV ; - dire et juger que le prêt COFIDIS dont les mensualités s’élèvent à 157,31 euros sera assumé par Madame [C] seule, à titre définitif ; - fixer la date des effets du divorce à la date du 31 juillet 2023 ; - décerner acte à Madame [C] qu’elle ne formule aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; - reconduire et maintenir les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants mineurs communs comme suit : * constat de ce que Monsieur [N] et Madame [C] exercent en commun l’autorité parentale sur [G], [W], [Q] et [R] ; * fixation de la résidence de [G], [W], [Q] et [R] au domicile de Madame [C] ; * attribution à Monsieur [N], et sauf meilleur accord, du bénéfice du droit de visite et d’hébergement suivant : > une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ; > la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, et la 2ème moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires, étant précisé que le parent qui n’accueille pas les enfants la semaine de Noël pourra les accueillir le 25 décembre de 10h à 18h ; * fixation de la contribution de Monsieur [N] à l’entretien et à l’éducation de [G], [W], [Q] et [R] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, sous le bénéfice de l’indexation et par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ; * partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants (voyages scolaires, permis de conduire, frais médicaux non remboursés), sous réserve d’un accord préalable ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Bien qu’ayant constitué avocat le 7 janvier 2025, Monsieur [U], [M], [Z] [N] n’a pas conclu sur le fond du divorce. Aucune demande d’audition n’a été présentée par les mineurs. Il n’est pas ressorti des débats l’existence d’une procédure en assistance éducative. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux dernières écritures ci-avant mentionnées. La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 6 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, la décision prononcée à cette date par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le divorce En droit, les articles 233 et 234 du Code civil disposent que : “Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel”, “S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences”. En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les deux parties assistées de leurs conseils et en présence du juge aux affaires familiales, lors de l’audience d’orientation du 18 mars 2025 que celles-ci acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties en application des articles 233 et 234 du Code civil. Sur les conséquences du divorce entre les parties Sur la date des effets du divorce En droit, l'article 262-1 du Code civil dispose notamment que : “La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (...) - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. (...) A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”. En l’espèce, Madame [B] [C] fait valoir que la cohabitation a cessé le 31 juillet 2023. Dans ses conclusions sur les mesures provisoires, Monsieur [U] [N] a indiqué que le couple était séparé depuis juillet 2023. La cessation de la collaboration entre les parties étant présumée avoir eu lieu à la même date, les conditions sont réunies pour accueillir sa demande de report. En conséquence, le jugement de divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 31 juillet 2023. Sur l’usage du nom du conjoint En droit, l'article 264 du Code civil dispose que : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”. En l’espèce, en l’absence de demande à ce titre, le principe susvisé s’appliquera. Chacune des parties perdra donc l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En droit, l'article 265 du Code civil dispose que : “Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté”. En l'espèce, les parties n'ont pas manifesté la volonté de faire exception au principe visé à l’alinéa 2 ci-dessus rappelé. En conséquence, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ou dispositions à cause de mort que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires A titre liminaire, il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil, Madame [B] [C] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En droit, l'article 267 du Code civil dispose que “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”. Le juge statuant sur la liquidation et le partage doit être saisi par voie d'assignation en partage conformément à l'article 1360 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l'article 267, de saisir le notaire de son choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux mais il n’appartient pas au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux. En conséquence, et conformément à la demande de Madame [B] [C], il y a lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants Selon l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales tranche les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. En l’espèce, Madame [B] [C] sollicite de reconduire l’ensemble des mesures provisoires relatives aux enfants. Dès lors qu’il ne résulte pas des éléments de la présente procédure que ces mesures ne soient plus conformes à l’intérêt des enfants mineurs, elles seront reconduites dans les termes du présent dispositif. Sur les autres mesures Sur les frais de l’instance Conformément aux dispositions prévues par l’article 1125 du Code de procédure civile applicables au divorce accepté, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 15 novembre 2024, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 avril 2025, Vu le procès-verbal d’acceptation du 18 Mars 2025 ; PRONONCE par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de : Madame [B] [C] née le 19/12/1991 à LORIENT et Monsieur [U], [M], [Z] [N] né le 10/10/1989 à QUIMPER, mariés le 9 janvier 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de NEVEZ sans contrat de mariage préalable ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des parties, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; FIXE la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 31 juillet 2023 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [G] [N], [W] [N], [Q] [N] et [R] [N] est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extrascolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec leur autre parent ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [C] ; RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ; DIT que Monsieur [U], [M], [Z] [N] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut, selon les modalités suivantes : - une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi rentrée des classes, - la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires, étant précisé que le parent qui n’accueille pas les enfants la semaine de Noël pourra les accueillir le 25 décembre de 10h à 18h ; DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement de l'avoir exercé dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT que dans l’hypothèse où un jour férié précéderait ou suivrait le début du droit d'accueil celui-ci serait étendu à ce jour férié ; DIT que par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, à défaut d’accord, de 10 heures à 18 heures ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DIT que les dépenses concernant les enfants, à savoir les frais de santé non remboursés par l’assurance maladie ou l’assurance complémentaire, les frais de scolarité, les frais d’études supérieures, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extrascolaires, les frais de brevet de sécurité routière et de permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation des justificatifs et sous réserve de l’accord préalable à l'engagement de la dépense et, en tant que de besoin, CONDAMNE l’autre parent à effectuer le remboursement à celui qui en a fait la dépense ; FIXE la contribution due par Monsieur [U], [M], [Z] [N] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 600 euros par mois pour les quatre enfants, payable à Madame [B] [C], mensuellement, d’avance et avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ; PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité, ou au-delà, tant qu’ils poursuivent des études, ou à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge d’un parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au plus tard le 1er novembre de chaque année ; DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac), publié par l’INSEE (tel : 09.72.72.40.00 / site internet : www.insee.fr), au cours du mois précédant la revalorisation ; DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit : montant de la pension X nouvel indice pension revalorisée = ––––––––––––––––––––––––––––––– indice du mois de la présente décision) ; Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : ➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, ➜ autres saisies, ➜ paiement direct entre les mains de l’employeur, ➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [G] [N], [W] [N], [Q] [N] et [R] [N] due par Monsieur [U], [M], [Z] [N] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT qu’en cas de difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; DIT que le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire uniquement quant aux mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle s’agissant de Madame [B] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre de la famille
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d02836cdc6046d47075e6e
Données disponibles
- Texte intégral