Tribunal JudiciaireChambre Civile 2
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile 2 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d0284acdc6046d4707601d
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 146 686 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté mobilière
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 2 avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00742 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAAZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Chambre Civile 2 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD, Greffier : Sandrine LAVENTURE, DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DÉFENDERESSE A L’INCIDENT S.A.R.L. CITYA PAYS DE L’[Localité 1] SARL au capital de 1 466 864 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 393 565 296, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Philippe CORNET, avocat au barreau de Marseille, pour avocat plaidant DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTIÈRE À [Localité 2] représentée par Monsieur [C] [U], son président, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me William THIRY, avocat au barreau de Saint-Etienne (T. 32) DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’AIN, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat TRÉSORERIE DE [Localité 2] représentée par son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE La société Citya Pays de l’[Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 393 565 296, exerce notamment une activité d’administration d’immeubles et de syndic de copropriété. Elle a été désignée en qualité de syndic de la copropriété de l’ensemble immobilier “[Adresse 5] A”, [Adresse 6] à [Localité 2] (Ain), pour la période du 22 juin 2022 au 22 juin 2024. Sur la requête de la société Citya Pays de l’[Localité 1], le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, par ordonnance du 8 octobre 2024, désigné la SELARL AJ partenaires en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’ensemble immobilier “Peupliers A”, [Adresse 6] à Montluel, pour une durée de six mois. La société Citya Pays de l’[Localité 1] a reçu notification d’une saisie administrative à tiers détenteur le 20 janvier 2025, pour un montant de 333 427,93 euros au titre de deux factures d’eau émises les 10 octobre 2023 et 10 novembre 2023, sur son compte ouvert auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] Touraine et du Poitou. Par courrier du 18 février 2025, le conseil de la société Citya Pays de l’[Localité 1] a indiqué à la trésorerie de [Localité 2] qu’elle conteste la saisie pratiquée sur son compte personnel, alors que la saisie aurait dû être pratiquée sur le compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires Peupliers A. Le 20 février 2025, la trésorerie de [Localité 2] a notifié à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] Touraine et du Poitou la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur du 20 janvier 2025. La société Citya Pays de l’[Localité 1] a reçu notification d’une saisie administrative à tiers détenteur le10 février 2025, pour un montant de 397 082,67 euros au titre de deux factures d’eau émises les 10 octobre 2023 et 10 novembre 2023, sur son compte ouvert auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] Touraine et du Poitou. Par courrier du 27 février 2025, le conseil de la société Citya Pays de l’[Localité 1] a indiqué à la trésorerie de [Localité 2] qu’elle conteste la saisie pratiquée sur son compte personnel, alors que la saisie aurait dû être pratiquée sur le compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires Peupliers A. Par courrier du 21 mars 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Ain a indiqué à la société Citya Pays de l’[Localité 1] qu’elle fait droit à ses réclamations et qu’elle demande à la trésorerie de [Localité 2] de donner mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur des 20 janvier 2025 et 10 février 2025. * Par actes de commissaire de justice des 14 et 18 mars 2025, la société Citya Pays de l’[Localité 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 mai 2025 la communauté de communes de la Côtière à Montluel, la direction départementale des finances publiques de l’Ain et la trésorerie de Montluel aux fins de voir : “Vu les articles L.1617-5 1°, L.2224-7-1, L.2224-11 du CGCT, Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER que la Communauté de Communes de la Côtière à [Localité 2] est infondée à se prévaloir de créances à l’encontre de la société CITYA PAYS DE L’[Localité 1] issues des factures n°30027200249 et 30030616848 et titres n°109, n°132, n°123 et n°148 ; En conséquence, ANNULER les factures n°30027200249 et 30030616848 établies par la Communauté de Communes de [Localité 3] [Adresse 7] à [Localité 2] au nom de la société CITYA PAYS DE L’[Localité 1] ; ANNULER les titres n°109 et n°132 ainsi que les titres n°123 et n°148 établis par la [Adresse 8] à [Localité 2] et fondant les actes de saisies administratives à tiers détenteur en date des 20 janvier 2025 et 10 février 2025 ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la [Adresse 8] à [Localité 2] à payer à la société CITYA PAYS DE L’[Localité 1] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Communauté de Communes de [Localité 4] à [Localité 2] aux dépens.” La communauté de communes de [Localité 4] à [Localité 2] a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 9 mai 2025. La direction départementale des finances publiques de l’Ain et la trésorerie de [Localité 2] n’ont pas constitué avocat. La communauté de communes de la Côtière à Montluel a notifié le 9 mai 2025 des conclusions soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au profit du tribunal administratif de Lyon. Par ordonnance réputée contradictoire du 4 décembre 2025, le juge de la mise en état a : - constaté que la communauté de communes de [Localité 4] à [Localité 2] ne présente aucune demande incidente par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, - condamné la communauté de communes de [Localité 4] à [Localité 2] aux dépens de l’incident, - débouté les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 15 janvier 2026, - invité Maître Thiry, conseil de la communauté de communes de la Côtière à [Localité 2], à conclure au plus tard le 12 janvier 2026. * Par “conclusions d’incidents aux fins de voir déclare le tribunal incompétent n° 2” notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la communauté de communes de la Côtière à Montluel a demandé au “conseiller de la mise en état” de : “Vu le code de procédure civile ; Vu la loi des 16-24 aout 1790 sur l’organisation judiciaire ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ; Il est demandé à Monsieur le Conseiller de la mise en état du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, In limine litis, • Déclarer le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE incompétent au profit du tribunal administratif de LYON ; En tout état de cause, • Condamner la SARL CITYA PAYS DE L’[Localité 1] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • Condamner la SARL CITYA PAYS DE L’[Localité 1] aux entiers dépens.” La communauté de communes de la Côtière à Montluel soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au profit du tribunal administratif de Lyon, expliquant principalement que la société Citya Pays de l’[Localité 1] ne peut pas être regardée comme un usager du service public industriel et commercial, que, dans de longs développements, elle s’emploie à démontrer qu’elle serait tiers par rapport au service public industriel et commercial d’adduction et de fourniture d’eau potable, que les juridictions judiciaires sont compétentes s’agissant des seuls litiges nés entre un service public industriel et commercial et son usager, à l’exclusion du contentieux des tiers à ce service public lequel relève, de jurisprudence constante, de la compétence du juge administratif, et que la clause attributive de compétence doit être écartée comme réputée non écrite dès lors qu’elle déroge à des règles d’ordre public. En réponse à la fin de non-recevoir adverse, elle observe qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir adopté une attitude contradictoire, dès lors que la société requérante se prévaut elle-même de sa qualité de tiers au service, et que les conditions d’application du principe d’estoppel, à savoir le fait que l’attitude contradictoire ressurgisse lors de la procédure juridictionnelle, ne sont pas remplies en l’espèce. * Dans ses “conclusions sur incident” notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société Citya Pays de l’[Localité 1] a demandé au juge de la mise en état de : “Vu les articles L.1617-5 1° du CGCT, Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Au principal : DECLARER IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par la Communauté de Communes de [Localité 4] à [Localité 2] ; A titre subsidiaire : REJETER les demandes soulevées dans le cadre de l’incident par la Communauté de Communes de [Localité 4] à [Localité 2] ; En tout état de cause : DECLARER le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse compétent pour trancher le litige qui lui a été soumis par acte introductif d’instance du 14 mars 2025 ; CONDAMNER la Communauté de Communes de [Localité 3] [Adresse 7] à [Localité 2] à payer à la société CITYA PAYS DE L’[Localité 1] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Communauté de Communes de [Localité 4] à [Localité 2] aux dépens.” La société Citya Pays de l’[Localité 1] soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, expliquant qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que nul ne peut se contredire au préjudice d’autrui et que “la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions”, qu’il est incohérent pour la communauté de communes de [Localité 4] à [Localité 2] de facturer des services à une personne, et avouer ainsi la considérer comme usager, puis, lorsque la personne conteste la facturation, d’affirmer que la juridiction judiciaire n’est pas compétente car la personne facturée n’a pas la qualité d’usager, que celle-ci a manifestement adopté des positions contraires et se contredit dans le cadre de la présente instance, que cette contradiction lui cause un préjudice et doit être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence. Sur le fond, la société Citya Pays de l’[Localité 1] conclut au rejet de l’exception, faisant valoir que son action porte sur la contestation d’une facturation d’eau, que le litige porte sur l’obligation au paiement d’une créance non fiscale recouvrée par une collectivité territoriale et qu’elle relève bien de la compétence judiciaire. * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. A l’audience du 5 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS 1 - Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Cour de cassation, 2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 22-14.051). La seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir (Ass. plén., 27 février 2009, pourvoi n° 07-19.841). Depuis l’introduction de la présente instance, la communauté de communes de la Côtière à Montluel soutient de manière constante, depuis ses premières conclusions notifiées le 9 mai 2025, que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est incompétent et que le litige, qui oppose un service public à un tiers, relève de la compétence exclusive du juge administratif. Il n’existe aucune contradiction dans la position de la défenderesse de nature à induire la demanderesse en erreur. La fin de non-recevoir soulevée par la société Citya Pays de l’[Localité 1] n’est pas fondée. L’exception d’incompétence sera déclarée recevable. 2 - Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence : Il résulte des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond (Tribunal des conflits, 13 mars 2023, décision numéro 4267, paragraphe 4 ; 14 juin 2021, décision numéro 4212, paragraphe 4). Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable et de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. En l’espèce, la société Citya Pays de l’[Localité 1] conteste son obligation au paiement de deux factures d’eau numéros 300272.00249 RA du 10 octobre 2023 et 300306.16848 CN du 10 novembre 2023 qui lui ont été adressées par la communauté de communes de [Localité 4] à [Localité 2] au titre du prix de consommation d’eau, de redevances dues aux organismes publics et de redevances d’assainissement. Il est ainsi établi que la communauté de communes de [Localité 4] à [Localité 2] considère la société Citya Pays de l’[Localité 1] comme usager du service de distribution d’eau et de l’assainissement. Il s’ensuit que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est bien matériellement compétent pour connaître du présent litige. L’exception d’incompétence matérielle sera donc rejetée. 3 - Sur les frais et dépens : La communauté de communes de [Localité 4] à [Localité 2] sera condamnée aux dépens de l’incident. Elle sera condamnée à payer à la société Citya Pays de l’[Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et déboutée de sa demande d’indemnité sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’exception d’incompétence matérielle présentée par la communauté de communes de [Localité 4] à [Localité 2], Rejette l’exception d’incompétence matérielle présentée par la communauté de communes de la Côtière à Montluel au profit du tribunal administratif de Lyon, Déclare le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse compétent pour connaître du litige, Condamne la communauté de communes de [Localité 4] à [Localité 2] aux dépens de l’incident, Condamne la communauté de communes de [Localité 4] à [Localité 2] à payer à la société Citya Pays de l’[Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la communauté de communes de [Localité 4] à [Localité 2] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 21 mai 2026, Invite Maître William Thiry, conseil de la communauté de communes de la Côtière à [Localité 2], à conclure au plus tard le 18 mai 2026. Prononcé le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de la mise en état copie à : Me Philippe REFFAY Me William THIRY EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile 2
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d0284acdc6046d4707601d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel