Tribunal JudiciaireChambre Civile 2
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile 2 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d0284dcdc6046d4707603c
- Date
- 2 avril 2026
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 2 avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00436 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJW5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 2 avril 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786) DÉFENDERESSE Madame [J] [V] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (Belgique) demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD, GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : statuant sans audience JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) a fait assigner Madame [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 mars 2026 aux fins de voir : “Vu l’article 2305 ancien du code civil et subsidiairement 1346-1 du Code civil Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile - Condamner Madame [J] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : ○ la somme de 49 142,87 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ○ la somme de 2 413 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile - Ordonner l’exécution provisoire de droit - Condamner Madame [J] [V] aux entiers dépens de l’instance.” La défenderesse n’a pas constitué avocat. Par “conclusions de désistement d’instance et d’action” notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la société CEGC a demandé au juge de la mise en état de : “Vu les articles 394 et 787 du Code de Procédure Civile DONNER ACTE à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Madame [J] [V] s’agissant des faits évoqués aux termes de l’exploit introductif d’instance en date du 26 janvier 2026. DECLARER ledit désistement d’instance et d’action parfait. CONSTATER l’extinction corrélative de l’instance.” La demanderesse expose que, postérieurement à l’enrôlement de l’assignation, elle a été informée que Madame [V] a été placée sous tutelle par jugement du tribunal de proximité de Belley du 22 janvier 2026. Par ordonnance du 19 mars 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a informé la demanderesse du prononcé de la décision le 2 avril 2026. MOTIFS A défaut de constitution d’un avocat par la défenderesse, l’affaire n’a pas été renvoyée à la mise en état. Il en résulte que seul le tribunal peut constater le désistement d’action. Aux termes de l’article 384 du même code, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.” En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de son action. En l’absence de constitution d’un avocat par la défenderesse, le désistement est parfait. Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement de la société Compagnie européenne de garanties et cautions de l’action introduite à l’encontre de Madame [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société Compagnie européenne de garanties et cautions. Prononcé le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me Frédéric ALLÉAUME EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile 2
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d0284dcdc6046d4707603c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel