Tribunal JudiciaireChambre Civile 2
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile 2 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d02850cdc6046d47076093
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 71 835 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JUGEMENT DU : 2 avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/03435 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4NE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 2 avril 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE FONDATION D’AIDE AUX ENTREPRISES personne morale de droit public suisse, enregistrée sous le numéro fédéral CH-660.0.641.998-9, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] (Suisse) représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon (T. 768) DÉFENDEUR Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’Ain (T. 26) COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD, GREFFIER : Madame DELAFOY, greffière placée, lors des débats, Madame LAVENTURE, lors du prononcé, DÉBATS : à l’audience publique du 2 février 2026 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE La Fondation d’aide aux entreprises, personne morale de droit public suisse, a pour objet le soutien de l’activité économique. Par acte sous signature privée du 12 février 2021, la Fondation d’aide aux entreprises a consenti à la société [L] SARL et à Monsieur [K] [L], co-emprunteurs solidaires, un prêt sans intérêts d’un montant de 50 000 francs suisses, d’une durée de six ans, remboursable par des amortissements mensuels de 700 francs suisses, payables pour la première fois le 30 juin 2021, afin de combler des besoins de trésorerie passagers liés à la crise sanitaire du Covid-19. Par avenant sous signature privée du 16 novembre 2021, les parties au contrat de prêt ont convenu de différer la première mensualité de remboursement au 31 décembre 2021. Par un second avenant sous signature privée du 28 juillet 2022, les parties au contrat de prêt ont convenu de modifier les modalités de remboursement du prêt, le prêteur s’engageant à rembourser le prêt par mensualités de 200 francs suisses du 30 juin 2022 au 30 juin 2023, puis par mensualités de 700 francs suisses à compter du 31 juillet 2023. La société [L] a cessé de rembourser le prêt au mois de juin 2023. Elle a été placée en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 4 octobre 2024, non réclamée, la Fondation d’aide aux entreprises a mis en demeure Monsieur [L] de lui payer notamment la somme de 48 650 francs suisses “sous huitaine”. * Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la Fondation d’aide aux entreprises a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement du solde de la somme prêtée. Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la Fondation d’aide aux entreprises a demandé au tribunal de : “VU l’article 2 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, VU l’article 3 du Règlement n°593/2008 dit ROME I, VU l’article 127 du Code des Obligations suisse, VU l’article 83 du Code Civil suisse, VU l’article 1343-2 du Code Civil, VU l’article 514 du Code de Procédure Civile, VU l’article 696 et 700 du Code de Procédure Civile, VU les pièces versées aux débats, RECEVOIR la FAE, Fondation d’aide aux entreprises, en ses demandes et les déclarer bien fondées, CONDAMNER Monsieur [K] [L] à payer à la FAE, Fondation d’aide aux entreprises la somme de 51.718,35 €, correspondant à la contrevaleur de la somme de 48.650 CHF, selon taux de change au 8 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2024, date de présentation de la lettre RAR de mise en demeure de payer. ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière, CONDAMNER Monsieur [K] [L] au paiement d'une somme de 1.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [K] [L] aux entiers dépens, DEBOUTER Monsieur [K] [L] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.” La demanderesse indique qu’elle est un établissement de droit public suisse ayant la personnalité juridique et que son directeur, Monsieur [B] [A], est habilité par l’acte de fondation à représenter la fondation à l’égard des tiers, et donc à ester en justice. Elle conclut en conséquence au rejet de l’exception de nullité de l’assignation. * Dans ses dernières écritures (conclusions n°2 devant le tribunal judiciaire) notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, Monsieur [L] a demandé au tribunal de : “Vu la nullité visée à l’article 54 CPC PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 07/11/2024 par LA FONDATION D’AIDE AUX ENTREPRISES Condamner LA FONDATION D’AIDE AUX ENTREPRISES à payer à Monsieur [L] a somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner LA FONDATION D’AIDE AUX ENTREPRISES aux entiers dépens. SUBSIDIAREMENT RENVOYER L4EXAMEN DU DOSSIER A LA MISE EN ETAT”. Le défendeur soulève la nullité de l’assignation délivrée pour le compte de la Fondation d’aide aux entreprises, expliquant que l’acte n’indique pas l’organe représentant la personne morale et que les statuts ne donnent pas de précision sur la délégation à la direction des actions judiciaires. * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025. A l’audience du 2 février 2026, la décision étant mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS 1 - Sur l’exception de nullité de l’assignation : En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Le conseil de Monsieur [L], invité par le juge de la mise en état à s’expliquer sur la compétence du tribunal pour connaître des exceptions de procédure et fins de non-recevoir par avis de conclure délivré le 20 mars 2025, n’a présenté aucune observation à ce sujet. L’exception de procédure, présentée au tribunal alors qu’elle aurait dû l’être devant le juge de la mise en état par conclusions d’incident, sera déclarée irrecevable. 2 - Sur la compétence de la juridiction française pour connaître de la demande de remboursement du prêt : La demanderesse est la Fondation d’aide aux entreprises, personne morale de droit suisse, ayant son siège à [Localité 2] (canton de [Localité 3], Suisse). En présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier sa compétence pour connaître du litige au regard des règles de droit international applicables. Dans le cadre d’un litige portant sur une obligation de nature contractuelle entre deux parties dont l’une est de nationalité suisse, il y a lieu de faire application de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Aux termes de l’article 2 de la convention, “1. Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.” En l’espèce, Monsieur [L] est domicilié en France à Chevry (Ain), de sorte que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a bien compétence pour connaître du litige. 3 - Sur la loi applicable à la demande de remboursement du prêt : Il n’existe pas de convention entre la France et la Suisse déterminant la loi applicable aux litiges en matière d’obligations contractuelles. Pour déterminer la loi applicable en cas de conflit de lois, les juridictions françaises doivent se référer aux règles de droit international privé issues des règlements de l’Union européenne, qui sont d’application directe en droit interne. En matière d’obligations contractuelles, il convient de se référer au règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I). L’article 3 de ce règlement prévoit que “1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.” En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties le 12 février 2021 stipule en son article 12 “Droit applicable et for juridique”, que “La présente convention de crédit est régie par le droit suisse.” Par conséquent, c’est la loi suisse qui est applicable au contrat et, partant, au présent litige. 4 - Sur la demande en paiement : Aux termes de l’article 312 de la loi fédérale complétant le code civil suisse, “Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.” En l’espèce, la Fondation d’aide aux entreprises produit la copie de la convention de crédit conclue le 12 février 2021 avec la société [L] SARL et Monsieur [L], co-emprunteurs solidaires, et la copie des avenants conclus les 16 novembre 2021 et 28 juillet 2022. La convention de crédit stipule à l’article 10 “Résiliation” que “10.1 Effet de la résiliation. La résiliation a pour effet de rendre immédiatement exigible le montant du prêt encaissé par le(s) preneur(s) de crédit.” et que “10.3 Par la FAE. La FAE est en droit, en tout temps, de résilier la présente convention de crédit avec effet immédiat, lorsque : (...) D. Le(s) preneur(s) de crédit est(sont) en demeure depuis plus de 30 jours pour le paiement de l’amortissement du crédit, tel que prévu à l’article 5 de la convention.” La Fondation d’aide aux entreprises justifie avoir mis en demeure Monsieur [L] de lui payer la somme de 48 650 francs suisses dans le délai de “huitaine”, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 4 octobre 2024. Elle produit en pièce numéro 5 un décompte faisant apparaître un solde dû de 48 650 francs suisses. Le défendeur ne conteste ni la régularité de la résiliation de la convention de crédit, ni l’exigibilité et le montant de la somme réclamée. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] à payer à la Fondation d’aide aux entreprises la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de 48 650 francs suisses, outre les intérêts au taux légal suisse à compter du 5 octobre 2024, date de présentation du courrier de mise en demeure. Le droit suisse étant applicable au litige, la demanderesse n’est pas fondée à solliciter la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil français. La demande sera donc rejetée. 5 - Sur les demandes accessoires : Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l’exception de procédure présentée par Monsieur [K] [L], Dit que la juridiction française est compétente pour connaître de la demande en remboursement de prêt présentée par la Fondation d’aide aux entreprises à l’encontre de Monsieur [K] [L], Dit que la loi suisse est applicable à la demande en remboursement de prêt présentée par la Fondation d’aide aux entreprises à l’encontre de Monsieur [K] [L], Condamne Monsieur [K] [L] à payer à la Fondation d’aide aux entreprises la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de 48 650 francs suisses, outre les intérêts au taux légal suisse à compter du 5 octobre 2024, Déboute la Fondation d’aide aux entreprises de sa demande de capitalisation des intérêts, Condamne Monsieur [K] [L] aux dépens de l’instance, Condamne Monsieur [K] [L] à payer à la Fondation d’aide aux entreprises la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [K] [L] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me Marie-Josèphe LAURENT Me Nicolas FAUCK EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile 2
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d02850cdc6046d47076093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel