Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d0285ecdc6046d470761b8
- Date
- 2 avril 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION DU 02 Avril 2026 N° RG 25/00064 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FD3C Nature affaire : 78F JUGEMENT N° En demande : Monsieur [I] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS En défense : Monsieur [R] [D] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution Assistée de Mme PAUL, Greffière principale A l’audience publique de plaidoiries du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue. ccc aux parties en LRAR le 02 avril 2026 copie aux parties en lettre simple le 02 avril 2026 copie exécutoire avocat le 02 avril 2026 ccc avocat le 02 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 23 août 2022, Madame [E] [Q] a vendu à Monsieur [R] [D] un appartement en copropriété situé à [Adresse 3], [Adresse 4], Monsieur [I] [V], agent commercial IAD, ayant servi d'intermédiaire à la vente. Monsieur [I] [V] est par ailleurs propriétaire de l'appartement voisin du logement objet de la transaction. Dans les mois qui ont suivi l'acquisition du bien immobilier précité, Monsieur [R] [D] a constaté l'existence d'une humidité importante dans le logement et a sollicité son assureur protection juridique, lequel a mandaté un expert qui a également relevé les désordres allégués. Suivant ordonnance de référé du 6 décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [F] [H], lequel a rendu son rapport le 15 juillet 2024. Monsieur [R] [D] estime que Monsieur [I] [V] connaissait nécessairement l'existence des désordres constatés et lui impute la commission d'un dol. Aussi, entendant engager la responsabilité délictuelle de Monsieur [I] [V], Monsieur [R] [D] a, par requête du 18 février 2025, reçue au greffe du Juge de l'exécution le lendemain, sollicité l'autorisation de régulariser une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [V] correspondant à l'appartement lot n°19 et son parking couvert lot n°1 situé [Adresse 4] à [Localité 2], cadastré section CV n°[Cadastre 1] pour garantie et sûreté de la somme de 52.000 euros, à laquelle le Juge de l'exécution a, suivant ordonnance du 27 février 2025, fait droit. L'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été publiée et enregistrée le 29 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de la Marne. Par exploit du 16 juillet 2025, Monsieur [I] [V] a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation de la mesure conservatoire précitée. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 octobre 2025 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l'audience du 2 février 2026. Ce jour, Monsieur [I] [V], régulièrement représenté, se réfère à ses écritures et sollicite du Juge de l'exécution de : - ordonner la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque conservatoire autorisée par l'ordonnance du 27 février 2025 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] (N° minute 25/23 ; RG n°25/534) sur les lots n°1 et 19 de l'immeuble sis [Adresse 5] cadastré CV n°[Cadastre 1] ; - débouter Monsieur [R] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Monsieur [R] [D] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [R] [D], régulièrement représenté, développe oralement les termes de ses dernières conclusions et sollicite du Juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [I] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Monsieur [I] [V] à lui verser 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties. A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies. Sur la créance paraissant fondée en son principe Au cas d'espèce, il convient de rappeler que Monsieur [R] [D] a obtenu du Juge de l'exécution l'inscription d'une hypothèque conservatoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [V] en alléguant d'une créance à l'encontre de ce dernier résultant de l'engagement de sa responsabilité délictuelle. A cet égard, il est constant et non contesté que Monsieur [I] [V] a agi comme intermédiaire, en qualité d'agent commercial, dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier par Monsieur [R] [D], de sorte que sa responsabilité dans ses rapports avec ce dernier ne peut qu'être de nature délictuelle et résulter d'une faute personnelle de nature à occasionner un préjudice au tiers au contrat d'agent. Monsieur [R] [D] reproche à Monsieur [I] [V] d'avoir commis un dol en omettant de l'informer de désordres affectant le bien objet de la transaction alors qu'il en avait nécessairement connaissance eu égard à sa qualité de propriétaire de l'appartement voisin. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le fond du litige mais uniquement de se prononcer sur le caractère vraisemblable de la créance alléguée par Monsieur [R] [D]. Au cas d'espèce, tenant compte des attestations de Monsieur [C], Monsieur [O] et Madame [A] versés aux débats, lesquelles font état de l'antériorité des désordres constatés d'une part et, d'autre part, de la qualité de copropriétaire de Monsieur [I] [V], l'expert concluant au demeurant qu'il est vraisemblable que ce dernier devait connaitre l'existence de la VMC (litigieuse) desservant notamment son appartement, bien que n'ayant pas accès à celle-ci, la créance alléguée par Monsieur [R] [D] apparaît fondée en son principe. Par suite, la créance paraissant fondée en son principe résultant de l'engagement de la responsabilité délictuelle de Monsieur [I] [V], le moyen tiré de la séparation des patrimoines personnel et professionnel de ce dernier est inopérant et doit être écarté. S'agissant du quantum de la créance considérée, il doit être relevé que si Monsieur [I] [V] conteste la réalité de certains des postes de préjudice allégués, il ne sollicite pour autant pas le cantonnement de la mesure. Tenant compte des pièces versées aux débats, le principe de créance apparaît par conséquent établi pour la somme de 52.000 euros. Sur les menaces dans le recouvrement S'agissant des menaces dans le recouvrement de la créance, il n'est pas contesté par Monsieur [I] [V] que celui-ci entend mettre en vente son bien immobilier, l'attestation établie par Monsieur [J], locataire du logement de ce dernier, faisant au demeurant état de ce qu'il lui a été demandé de garder le silence sur ce projet. En outre, la situation matérielle de Monsieur [I] [V] n'est pas connue et sa qualité d'assuré dans l'exercice de sa profession indifférente pour les motifs précédemment rappelés. Par suite, Monsieur [R] [D] justifie de circonstances mettant en péril le recouvrement de la créance alléguée. Aussi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [V] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l'inscription litigieuse. Sur les mesures accessoires L'issue du litige commande de condamner Monsieur [I] [V], qui succombe à la présente instance, aux dépens. Il est en outre équitable de le condamner à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [I] [V] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 AVRIL 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale. La Greffière La juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L511-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d0285ecdc6046d470761b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel